VENEZ REJOINDRE un groupe d'infirmiers libéraux partageant le désir de communiquer et de développer des projets et des actions pour faire avancer et évoluer leur exercice professionnel dans un souci constant d'amélioration.
Le SNIIL971 syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux section guadeloupe s’est créé en mars 2005.Né de la rencontre de 3 infirmiers au cours de formations, ils ont eu ensemble envie de construire des projets pour améliorer l’exercice professionnel et la prise en charge des patients.
Adhésion au SNIIL:
tarif jeune libéral 90 euros( l'année de l'installation en libéral )
pour des raisons techniques, l'ensemble du texte n epeut figurer sur cette page. Si vous souhaitez recevoir le texte intégral de la convention avec les parties importantes surlignées , demande à faire par mail sur pmeury@wanadoo.fr
CONVENTION NATIONALE
DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIERES ET INFIRMIERS LIBERAUX ET L’ASSURANCE MALADIE
Convention nationale destinée à organiser les rapports entre les infirmières et infirmiers libéraux et l’Assurance Maladie
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie, Représentée par Frédéric Van Roekeghem, Directeur Général, et
Convergence Infirmière, Représentée par Marcel AFFERGAN, Président,
La Fédération Nationale des Infirmiers, Représentée par Philippe TISSERAND, Président,
L’Organisation Nationale des Syndicats d’Infirmiers Libéraux, Représenté par Jean-Michel ELVIRA, Président,
Le Syndicat National des Infirmières et Infirmiers Libéraux, Représenté par Annick TOUBA, Présidente.
En application des articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale sont convenues des termes de la convention qui suit.
PREAMBULE
Titre 1 – Valorisation de l’activité des infirmières libérales
1.1. Optimisation des compétences des infirmières libérales et développement de nouveaux rôles
1.1.1. L’implication des infirmières libérales dans la prise en charge, la surveillance et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques
1.1.2. La participation à des actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé
1.1.3. L’accompagnement de la prescription de dispositifs médicaux par les infirmières et engagements de maîtrise médicalisée
1.2. Valorisation de l’activité
Titre 2 – Accès et qualité des soins infirmiers
2.1. Préserver et améliorer l’accès aux soins infirmiers
2.2. Qualité des soins
Titre 3 – Coordination des soins
3.1. L’infirmière et le parcours coordonné
3.2. L’infirmière libérale et l’offre en structure
Titre 4 – Evaluation et suivi
Titre 5 – Modalités d’exercice conventionnel
5.1. Champ d’application de la convention
5.2. Délivrance des soins aux assurés
5.2.1. Modalités pratiques liées à l’activité du professionnel
5.2.2. Conditions d’installation en exercice libéral sous convention
5.2.3. Conditions d’exercice des remplaçantes
5.2.4. Documents ouvrant droit au remboursement des prestations
5.2.5. Rédaction des ordonnances
5.2.6. Facturation des honoraires
5.2.7 Modalités de paiement des honoraires
5.3. Télétransmission des documents nécessaires au remboursement
5.3.1 Télétransmission des feuilles de soins électroniques par les infirmières et infirmiers libéraux
5.3.2 Maintenance et évolution du système SESAM-Vitale
5.3.3. Aides à la télétransmission
5.3.4. Comité technique paritaire permanent
5.4.Cotation et hiérarchisation des actes
5.4.1. Cotation et codage des actes
5.4.2. Commission de hiérarchisation des actes infirmiers
5.5. Honoraires
5.5.1. Fixation des honoraires
5.5.2. Dépassements
Titre 6 – Dispositions sociales
Titre 7 – Vie conventionnelle
7.1. Durée et résiliation de la convention
7.1.1. Durée de la convention
7.1.2. Résiliation de la convention
7.2. Modalités de notification et d’adhésion des praticiens
7.2.1. Notification
7.2.2. Modalités d’adhésion
7.3. Instances conventionnelles
7.3.1. Commission paritaire nationale (CPN)
7.3.2. Commission paritaire régionale (CPR)
7..3.3. Commission paritaire départementale (CPD)
7..3.4. Dispositions communes aux instances
7.4. Mesures conventionnelles
7.4.1. Non-respect des dispositions de la présente convention
7..4.2. Condamnation par une instance ordinale ou judiciaire
Titre 8 – Formation continue conventionnelle
8.1. Principes
8.2. Instances de la formation continue conventionnelle
8.3. Modalités de gestion et de mise en œuvre de la formation continue conventionnelle
8.3.1. Thèmes de formation
8.3.2. Choix des formations
8.3.3. Financement des formations relevant de la formation continue conventionnelle
8.3.4. Indemnisation pour perte de ressources de l’infirmier formé dans le cadre du dispositif de la formation continue conventionnelle
8.3.5. Actions de formation conventionnelle interprofessionnelle
8.3.6. Gestion des actions de formation
8.3.7. Evaluation de la formation continue conventionnelle
9 – Annexes
9.1. Tarifs des honoraires et frais accessoires
9.2. Règlements intérieurs types des instances conventionnelles
9.3. Cas particuliers
9.4. Contrat de santé publique
PREAMBULE
Afin de préserver le caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie auquel elles sont attachées, les parties signataires entendent contribuer, chacune pour leur part, à la qualité des soins et au bon usage des ressources qui lui sont consacrées par la collectivité. Conscientes de la situation financière de l’assurance maladie, les parties signataires ont pour objectif d’accroître l’efficience du système de soins, de manière à participer à son équilibre économique tout en dégageant les ressources nécessaires à la juste rémunération des actes infirmiers. L’UNCAM et les syndicats représentatifs des infirmières libérales ont convenu, dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 19 avril 2007, de négocier une nouvelle convention nationale. Les parties signataires se sont engagées à concrétiser cette démarche par la conclusion d’une convention nationale innovante, poursuivant notamment les objectifs suivants :
-reconnaître la place de l’infirmière libérale dans le système de soins ;
-optimiser les compétences de l’infirmière libérale et développer de nouveaux rôles ;
-préserver et améliorer l’accès aux soins sur le territoire;
-valoriser la profession des infirmières libérales ;
-améliorer et moderniser les relations entre les infirmières libérales et les caisses d’assurance maladie
-rénover la vie conventionnelle ;
-favoriser la qualité des soins en améliorant la gestion et l’évaluation de la qualité de la formation continue conventionnelle.
Les parties signataires conviennent en outre d’évaluer régulièrement les actions définies dans le cadre de la présente convention et de poursuivre les travaux entrepris lors de leurs rencontres qui ont conduit à l’élaboration de la présente convention.. Elles se fixent pour objectif de parvenir à une modernisation de l’exercice libéral, au service de la population, grâce à des relations régulières, transparentes et apaisées.
TITRE 1 – VALORISATION DE L’ACTIVITE DES INFIRMIERES LIBERALES
1.1. Optimisation des compétences des infirmières libérales et développement de nouveaux rôles
Les parties signataires souhaitent reconnaître pleinement et valoriser le métier d’infirmier (e) libéral (e). L’exercice de la profession d’infirmier (e) a évolué, allant de la prise en charge des personnes dépendantes aux compétences nouvelles dévolues à l’infirmière libérale, notamment la création d’un droit de prescription de dispositifs médicaux. Les parties signataires entendent répondre à l’ensemble de ces missions qui ont pour vocation d’améliorer la prise en charge des patients dont bon nombre souffrent de maladies chroniques et pour lesquels la garantie d’accessibilité et de proximité avec l’infirmière libérale est essentielle. Les articles R. 4311-1 et suivants du code de la santé publique, relatifs aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, précisent le champ des soins infirmiers, notamment le rôle de l’infirmier dans la protection et le maintien de la santé des personnes. Au regard des perspectives démographiques des professions de santé et afin d’optimiser les ressources de l’assurance maladie, les partenaires conventionnels souhaitent accompagner le développement de nouveaux rôles pour l’infirmière libérale tant sur son rôle propre que sur celui des compétences partagées avec d’autres professions de santé. L’émergence de ces nouveaux rôles, quand elle concerne des compétences partagées, ne peut se concevoir sans une participation étroite des différentes professions de santé concernées. C’est la raison pour laquelle les parties signataires souhaitent développer dans ce domaine précis une coopération à travers la signature d’accords conventionnels multiprofessionnels dont le premier thème pourrait être relatif à la prise en charge des pathologies chroniques.
1.1.1. L’implication des infirmières libérales dans la prise en charge, la surveillance et le suivi des patients atteints de pathologies chroniques
La loi du 13 août 2004 portant réforme de l’assurance maladie, en créant
la Haute Autorité de Santé (HAS) et en mettant en place le parcours coordonné de soins, autour du médecin traitant, a introduit des évolutions législatives importantes dans le domaine des affections de longue durée. Les partenaires conventionnels conviennent du rôle que peuvent jouer les infirmières libérales dans la prévention et la prise en charge de ces pathologies chroniques..Les premières recommandations relatives aux affections de longue durée (ALD) ont été publiées fin mai 2006 et portent en particulier sur le diabète. Les partenaires conventionnels s’entendent pour engager les premiers travaux sur ce thème. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, en son article 91-II, légitime notamment l’action de l’assurance maladie en matière d’accompagnement des patients : « les caisses nationales d’assurance maladie peuvent mettre en place des programmes d’accompagnement des patients atteints de pathologies chroniques visant à leur apporter des conseils en terme d’orientation dans le système de soins et d’éducation à la santé ». Un comité scientifique piloté par
la CNAMTS , et composé notamment de représentants des médecins, est mis en place afin d’organiser un programme d’accompagnement des patients diabétiques destiné à garantir une meilleure prise en charge de ces patients, et ainsi à améliorer leur état de santé, tout en optimisant les coûts. Les partenaires conventionnels conviennent de nommer deux représentants de la profession à ce comité.
Dans l’attente de l’aboutissement de ces travaux, prévu pour le mois de septembre 2008 sur certains sites pilotes, les partenaires conventionnels prorogent le contrat de santé publique relatif au suivi des patients insulino-traités de plus de 75 ans, pour une durée d’un an. Les modalités de ce contrat sont définies à l’annexe 9.4. de la présente convention. Les parties signataires s’attacheront par ailleurs à promouvoir le thème de la délivrance à domicile des soins palliatifs, dès que les textes réglementaires le permettront.
1.1.2. La participation à des actions d’éducation, de prévention et de promotion de la santé
Conscientes de la place des infirmières comme acteurs de santé publique dans leur domaine d’intervention, les parties signataires s’engagent à poursuivre, en 2007, leurs travaux visant à définir et mettre en œuvre des actions de prévention afin de reconnaître l’implication et la compétencede la profession dans ce domaine. Dans un premier temps, elles initieront cette démarche dans le cadre de la vaccination anti-grippale, hors primo-injection. Dès lors, elles s’engagent à solliciter les autorités compétentes pour permettre la réalisation de ces actes par les infirmières libérales, en coordination avec le médecin traitant, dans le cadre de la prise en charge assurée par l’assurance maladie. Les parties signataires entendent rendre opérationnel ce dispositif dès la campagne de vaccination 2007, sous réserve des modifications réglementaires. L’assurance maladie et les infirmières libérales délivreront une information adéquate aux patients concernés et les sensibiliseront au besoin de renouvellement de leur vaccin. Lors de la réalisation de ce vaccin, elles s’assureront de l’absence de contre indications afin de garantir une sécurité des soins optimale. Les partenaires conventionnels s’engagent à promouvoir en direction des assurés, des médecins généralistes et des infirmières libérales, dès la parution du texte modificatif, cette nouvelle compétence. Ils s’accordent sur une valorisation de la vaccination anti-grippale hors primo-injection à un niveau équivalent à AMI 2. ajout perso : le décret transférant cette compétence aux IDE n’étant pas encore paru cela semble compromis pour la campagne vaccinale 2007Ils s’engagent également à développer progressivement, et en fonction des possibilités offertes par les lois de financement de la sécurité sociale, d’autres dispositifs de prévention ou d’éducation thérapeutique.
1.1.3. L’accompagnement de la prescription de dispositifs médicaux par les infirmières et engagements de maîtrise médicalisée
/ Accompagnement de la prescription de dispositifs médicaux
L’article 51 de
la Loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 donne désormais le droit aux infirmières libérales de prescrire certains dispositifs médicaux. Les parties conventionnelles veilleront à promouvoir la mise en œuvre auprès des professionnels libéraux de ce droit de prescription de dispositifs médicaux dont la liste est fixée par un arrêté du 13 avril 2007. Les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’informer les infirmières libérales sur les modalités d’application de ce nouveau droit. Elles estiment également nécessaire de communiquer auprès des médecins et des assurés sur cette évolution de la compétence des infirmières.
b/ Maîtrise médicalisée
Les parties signataires conviennent de la nécessité de favoriser le bon usage des soins et le respect des règles de prise en charge collective. Ils souhaitent développer une démarche de maîtrise médicalisée conventionnelle. Celle-ci s’appuie sur les outils suivants :
-l’extension du champ des recommandations de bonne pratique à l’ensemble des soins faisant l’objet d’une prise en charge collective. A cet effet, les parties étudieront chaque année les thèmes à soumettre à
la Haute Autorité de Santé afin d’améliorer l’efficience de l’intervention de l’infirmière libérale dans le système de soins ;
-le développement de l’information des infirmières et des patients sur les règles de prise en charge collective, dès lors qu’elles touchent au taux de remboursement des prestations. Un premier thème de maîtrise médicalisée est retenu par les partenaires conventionnels : l’optimisation de la prescription des dispositifs médicaux pouvant être prescrits par les infirmières libérales. En effet, les partenaires conventionnels, forts de ce nouveau droit de prescription, s’accordent pour dire que le infirmières libérales peuvent favoriser une prescription plus adaptée au soin, en particulier sur le petit matériel, et permettre ainsi une optimisation de la dépense. En ce sens, elles observeront l'évolution en volume des dépenses de dispositifs médicaux vendus en officine, ainsi que de la part prescrite par les infirmières libérales. Les partenaires conventionnels évalueront au minimum une fois par an les évolutions en la matière. Au regard des résultats de ces évaluations annuelles et en cas d’optimisation avérée de la dépense, les partenaires conventionnels s’accorderont par voie d’avenant, avant le 31 décembre 2007, sur les modalités de retour à la profession d’une partie des dépenses ainsi évitées.
1.2. Valorisation de l’activité
Afin demieux rémunérer les contraintes liées à l’activité des infirmières libérales, les parties signataires décident de revaloriser les tarifs des actes de la profession selon le tableau figurant à l’annexe 9.1. de la présente convention. Elles étudieront pour l’avenir les moyens de mieux corréler les revalorisations à la charge en soins et à la pénibilité des actes. Dans ce cadre, les parties signataires conviennent d’étudier les conditions de mise en place d’une valorisation de certains actes isolés dont elles définiront le périmètre et la valeur avant le 1er mars 2008.
TITRE2 – ACCES ET QUALITE DES SOINS INFIRMIERS
Conscientes de la nécessité de dispenser des soins efficients et de qualité aux assurés sociaux sur l’ensemble du territoire, les parties conventionnelles s’engagent à participer activement à la mise en œuvre d’une politique de santé de qualité qui en garantisse l’accès à tous.
2.1. Préserver et améliorerl’accès aux soins infirmiers
Dans l’objectif d’améliorer l’accès aux soins infirmiersde la population, et sous réserve de l’instauration d’un cadre juridique adapté, les parties signataires décident de soutenir conjointement les démarches nécessaires à l’adaptation des dispositions légales et réglementaires permettant un rééquilibrage de l’offre de soins infirmiers. Ces démarches s’inscrivent en cohérence avec les dispositions de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie. Les parties signataires s’appuieront notamment sur les termes du protocole d’accord relatif à la mise en place d’un dispositif de rationalisation démographique signé le 22 juin 2007.
2.2. Qualité des soins
Les parties signataires conviennent que le caractère universel, obligatoire et solidaire de l’assurance maladie ne pourra perdurer qu’au prix d’une action volontariste et résolue impliquant l’ensemble des professionnels de santé dans un effort collectif visant à favoriser le bon usage des soins et le respect des règles de prise en charge collective, ainsi que des priorités définies par la loi de santé publique de 2004. Les infirmières placées sous le régime de la présente convention nationale s’engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice de leur profession, à optimiser l’activité en soins infirmiers dans des conditions telles que les patients bénéficient de soins permanents, continus, éclairés, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. A ce titre, les infirmières participent activement à l’amélioration de la qualité des soins. Les recommandations et les références professionnelles élaborées par
la Haute Autorité de Santé en matière de soins infirmiers seront prises en compte par les partenaires au fur et à mesure de leur publication, afin de participer à l’amélioration des pratiques professionnelles.Les partenaires veilleront à ce que la mise en application de ces recommandations et références place le patient au cœur du système de santé, et associeront l’ensemble des acteurs concernés. Ils considèrent que la formation continue conventionnelle participe à l’amélioration de la qualité et encourageront les actions portant à la fois sur la qualité des soins et sur leur optimisation économique.
TITRE 3 – COORDINATION DES SOINS
Compte tenu du vieillissement de la population, de la réduction des durées d’hospitalisation et du nombre croissant de personnes dépendantes ou fragilisées, les besoins en soins infirmiers vont augmenter de façon importante dans les années à venir. Les parties signataires reconnaissent que, du fait de la multiplicité des structures et des intervenants, l’organisation actuelle des soins en ambulatoire ne permet pas une prise en charge optimale des patients.
Dès lors, il convient de mettre en place une organisation nouvelle qui garantisse la cohérence des interventions des différents acteurs dans le respect du libre choix de la personne soignée.
3.1. L’infirmière et le parcours coordonné
La loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a créé le parcours de soins afin que les patients soient pris en charge de façon coordonnée. Dans le respect de ce parcours, les partenaires conventionnels sont conscients du rôle spécifique de l’infirmière libérale dans le système de soins, notamment en matière de prise en charge des patients à domicile au travers notamment de l’exercice de leur rôle propre.
En particulier, les parties signataires entendent améliorer l’organisation du maintien à domicile des personnes dépendantes en favorisant la coordination médecin traitant – infirmière.
Au regard des résultats obtenus par
la Démarche de Soins Infirmiers, les parties signataires souhaitent remplacer le dispositif afin de garantir l’efficience de l’intervention de l’infirmière libérale auprès des personnes dépendantes.
Dans l’attente de son remplacement, les parties conventionnelles s’entendent pour intégrer cette réflexion dans le cadre d’un groupe de simplification administrative dont l’objectif sera de proposer, dès le mois de septembre 2007, des mesures et au plus tard avant le 30 juin 2008 des propositions concernant un dispositif de remplacement de
la Démarche de Soins Infirmiers.
Dès sa mise en place, les parties signataires privilégieront ce nouveau dispositif comme moyen de promotion de la qualité des soins.
3.2. L’infirmière libérale et l’offre en structure
L’intervention des infirmières libérales à domicile doit s’articuler avec les réponses apportées par les autres composantes de l’offre de proximité, telles que notamment les structures de Services de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), d’Hospitalisation A Domicile (HAD), les Etablissements Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et les Centres de Soins Infirmiers (CSI).
Les parties signataires s’engagent à favoriser la complémentarité et la cohérencede l’intervention des différentes composantes de l’offre de soins, en s’appuyant sur les conclusions de la mission confiée à l’Inspection Générale des Affaires Sociales par le Ministre de
la Santé et des Solidarités.
TITRE 4 – EVALUATION ET SUIVI
Au regard des modifications introduites dans la présente convention, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité de créer un observatoire conventionnel.
Celui-ci aura notamment pour missions le suivi et l’évaluation des mesures conventionnelles innovantes, dans leurs aspects médico-économiques, juridiques et financiers.
Les thèmes de travail porteront notamment sur :
-en priorité, l’impact des transferts de charge en soins infirmiers qui s’opèrent de l’hôpital vers la ville avant le 31 mars 2008 ;
-la répartition de l’offre de soins infirmiers sur le territoire, en particulier au travers de l’analyse du dispositif de régulation et du rapport de l’IGAS ;
Les conclusions de l’observatoire sur ce thème seront transmises à l’Observatoire national de la démographie des professions de santé et au Haut Conseil pour les professions paramédicales ;
-la mise en œuvre du dispositif permettant la vaccination anti-grippale par les infirmières sans prescription (hors primo-injection) ;
-l’impact des nouvelles responsabilités dévolues à l’infirmière libérale, comme dans le cas de la prescription de dispositifs médicaux ;
-l’évolution des dépenses de soins des infirmiers libéraux.
Les études médico-économiques nécessaires seront menées en fonction des données disponibles et des possibilités actuelles des systèmes d’information.
Cet observatoire sera une émanation de la commission paritaire nationale. Un avenant à la présente convention définira précisément ses missions, sa composition et son fonctionnement.
A compter du 1er juillet 2007, les tarifs sont les suivants :
Métropole
DOM et Mayotte
AMI
3,00
3,00
AIS
2,50
2,50
IFD
2,20
2,20
IK plaine
IK montagne
IK Pied-Ski
0,30
0,45
3,35
0,33
0,50
3,66
Majorations de nuit :
- 20h-23h et 5h-8h
- 23h-5h
9,15
18,30
9,15
18,30
Majoration de dimanche
7,80
7,80
A compter du 1er août 2008, en fonction des possibilités ouvertes par la loi de financement de la sécurité sociale, compte tenu de l’engagement de la profession dans les mesures structurantes sur la répartition de l’offre de soins, les tarifs seront les suivants :
(Arrêté du 25 mars 1993) (Arrêté du 21 avril 1994) (Arrêté du 1er mars 1999) (Arrêté du 8 Décembre 1999) (Arrêté du 12 Octobre 2000) (Arrêté du 1 mars 2002) (Arrêté du 28 juin 2002) (Arrêté du 18 février 2003)
* Prélèvement aseptique cutané ou de sécrétions muqueuses, prélèvement de selles ou d'urine pour examens cytologiques, bactériologiques, mycologiques, virologiques ou parasitologiques..........
* Injection d'un ou plusieurs allergènes poursuivant un traitement d'hyposensibilisation spécifique, selon le protocole écrit, y compris la surveillance, la tenue du dossier de soins, la transmission des informations au médecin prescripteur
AMI 3
* Injection d'un implant sous-cutané........................................................................
AMI 2,50
* Injection en goutte à goutte par voie rectale ...............................................................
AMI 2
Art 2 : Pansements courants
* Pansement de stomie ...........................................................................................
AMI 2
* Pansement de trachéotomie, y compris l'aspiration et l'éventuel changement de canule ou sonde
* Soins gynécologiques au décours immédiats d'un traitement par curiethérapie
AMI 1,50
Soins de l'appareil urinaire : * Cathétérisme urétral chez la femme .........................................................................
AMI 3
* Cathétérisme urétral chez l'homme .........................................................................
AMI 4
* Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme ..............................
AMI 3
* Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme ................................
AMI 4
* Cathétérisme urétral ou sondage chez l'enfant de moins de cinq ans .............
AMI 2
* Éducation à l'auto-sondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de 10 séances
AMI 3,50
* Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel ........
AMI 4,50
Les deux cotations précédentes ne sont pas cumulables avec celles relatives au cathétérisme urétral ou au changement de sonde urinaire.
* Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) ................................................
AMI 1,25
* Pose isolée d'un étui pénien, une fois par vingt-quatre heures ........................
AMI 1
Art 7 : Soins Portant sur l'appareil digestif
* Soins de bouche avec application de produits médicamenteux au décours immédiat d'une radiothérapie
AMI 1,25
* Lavement évacuateur ou médicamenteux ...........................................................
AMI 3
* Extraction de fécalome ou extraction manuelle des selles ................................
AMI 3
Art 8 : Tests et soins portant sur l'enveloppe cutanée .
* Pulvérisation de produit(s) médicamenteux ........................................................
AMI 1,25
* Réalisation de test tuberculinique ........................................................................
AMI 0,50
* Lecture d'un timbre tuberculinique et transmission d'informations au médecin prescripteur
AMI 1
Art 9 : Perfusions.
* Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue
AMI 3
* Pose de perfusion par voie sous-cutanée ou rectale .........................................
AMI 2
* Pose ou changement d'un dispositif intraveineux ..............................................
AMI 3
* Changement de flacon(s) ou branchement sur dispositif en place ..................
AMI 2
* Arrêt et retrait du dispositif de la perfusion, pansement éventuel, tenue d'un dossier de soins et transmissions des informations au médecin prescripteur
AMI 1
* Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés, à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche
- de moins de huit heures ............................................................................................
AMI 2
- de plus de huit heures ............................................................................................
AMI 4
Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11B des dispositions générales. Ces cotations comprennent le cas échéant, l'injection de produits médicamenteux par l'intermédiaire d'une tubulure.
Art 10 : Surveillance et observation d'un patient à domicile
* Administration et surveillance d'une thérapeutique orale au domicile des patients présentant des troubles psychiatriques, avec établissement d'une fiche de surveillance : - par passage ............................................................................................................
AMI 1
- au delà du premier mois, par passage ................................................................
AMI 1E
* Surveillance et observation d'un patient lors de la mise en oeuvre d'un traitement ou lors de la modification de celui-ci, sauf pour les patients diabétiques insulino-dépendants, avec établissement d'une fiche de surveillance, avec un maximum de quinze jours, par jour
AMI 1
Art 11 : Soins infirmiers pour un patient, quel que soit son âge, en situation de dépendance temporaire ou permanente.
Les actes prévus au paragraphe 1 suivant sont cotés avec la lettre clé DI.
Les actes prévus aux paragraphes 2, 3 et 4 suivants sont cotés avec la lettre clé AIS.
1.Elaboration de la démarche de soins infirmiers à domicile nécessaire à la réalisation de séances de soins infirmiers ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention d'un patient dépendant ou à la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue de favoriser son maintien, son insertion ou sa réinsertion dans son cadre de vie familial et social.
Pour un même patient :
- les éventuelles démarches de soins infirmiers prescrites par le médecin au-delà de cinq sur douze mois, y compris la première, ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie ;
* la première démarche de soins infirmiers est cotée..............................
1,5
* les démarches de soins infirmiers suivantes sont cotées......................
1
La cotation de la démarche de soins infirmiers inclut :
a) La planification des soins qui résulte de :
1° L'observation et l'analyse de la situation du patient ; 2° Le ou les diagnostic(s) infirmier(s) ; 3° La détermination des objectifs de soins et des délais pour les atteindre, des actions de soins infirmiers ou de surveillance clinique infirmière et de prévention à effectuer ou de la mise en place d'un programme d'aide personnalisée ;
b) La rédaction du résumé de la démarche de soins infirmiers qui comporte :
D'une part :
1° Les indications relatives à l'environnement humain et matériel du patient, à son état et à son comportement ; 2° L'énoncé du ou des diagnostic(s) infirmier(s) en rapport avec la non-satisfaction des besoins fondamentaux, les objectifs et les actions de soins mis en oeuvre pour chacun d'eux ; 3° Les autres risques présentés par le patient ; 4° L'objectif global de soins,
D'autre part, la prescription :
1° De séances de soins infirmiers ; 2° Ou de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ; 3° Ou de mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée,
Ou
1° De séances de soins infirmiers puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ; 2° De la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée puis de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention ;
c) La transmission du résumé de la démarche de soins infirmiers par l'infirmier au médecin.
L'intégralité de la démarche de soins infirmiers est transmise au médecin prescripteur, au médecin-conseil et au patient, à leur demande.
Pour un même patient :
1° Le résumé de la première démarche de soins infirmiers est transmis par l'infirmier au médecin. Au terme d'un délai de 72 heures suivant cette transmission, ce résumé est considéré comme ayant l'accord tacite du médecin sauf observation de ce dernier ;
2° Les résumés des éventuelles démarches de soins suivantes sont signés par l'infirmier et par le médecin. Le résumé de la démarche de soins infirmiers constitue le support de la demande d'entente préalable.
2. Séance de soins infirmiers, par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24 heures
AIS3
La séance de soins infirmiers comprend l'ensemble des actions de soins liées aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie, visant à protéger, maintenir, restaurer ou compenser les capacités d'autonomie de la personne.
La cotation forfaitaire par séance inclut l'ensemble des actes relevant de la compétence de l'infirmier réalisés au cours de la séance, la tenue du dossier de soins et de la fiche de liaison éventuelle.
Par dérogation à cette disposition et à l'article 11 B des dispositions générales, la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la cotation d'une perfusion, telle que définie au chapitre Ier ou au chapitre II du présent titre, ou d'un pansement lourd et complexe nécessitant des conditions d'asepsie rigoureuse.
La cotation de séances de soins infirmiers est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers.
3. Mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée en vue d'insérer ou de maintenir le patient dans son cadre de vie, pendant lequel l'infirmier l'aide à accomplir les actes quotidiens de la vie, éduque son entourage ou organise le relais avec les travailleurs sociaux,
par séance d'une demi-heure, à raison de quatre au maximum par 24heures ..............
AIS3,1
La cotation des séances d'aide dans le cadre de la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée est subordonnée à l'élaboration préalable d'une démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois la première année de mise en oeuvre de l'arrêté, à deux mois la deuxième année de sa mise en oeuvre, et à quinze jours, renouvelable une fois, à partir de la troisième année de sa mise en oeuvre.
4. Séance hebdomadaire de surveillance clinique infirmière et de prévention par séance d'une demi-heure ......................................................................
AIS4
Cet acte comporte :
- le contrôle des principaux paramètres servant à la prévention et à la surveillance de l'état de santé du patient ; - la vérification de l'observance du traitement et de sa planification ; - le contrôle des conditions de confort et de sécurité du patient ; - le contrôle de l'adaptation du programme éventuel d'aide personnalisée ; - la tenue de la fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant ; - la tenue de la fiche de liaison et la transmission des informations à l'entourage ou à la tierce personne qui s'y substitue.
Cet acte ne peut être coté qu'une fois par semaine. Il ne peut l'être pendant la période durant laquelle sont dispensées des séances de soins infirmiers, ni pendant la mise en oeuvre d'un programme d'aide personnalisée, ni avec des actes incluant une surveillance dans leur cotation. Le cumul avec un autre acte médico-infirmier inscrit au présent titre a lieu conformément à l'article 11 B des dispositions générales.
La cotation de séances de surveillance clinique infirmière et de prévention est subordonnée à l'élaboration préalable de la démarche de soins infirmiers. Ces séances ne peuvent être prescrites pour une durée supérieure à trois mois. Leur renouvellement nécessite la prescription et l'élaboration d'une nouvelle démarche de soins infirmiers. »
Art 12 : Garde d'un malade à domicile
Garde d'un malade à domicile nécessitant une surveillance constante et exclusive et des soins infirmiers répétés, y compris les soins d'hygiène, effectuée selon un protocole écrit:
Par période de six heures :
- entre huit heures et vingt heures .............................................................................
AIS13E
- entre vingt heures et huit heures .............................................................................
AIS 16E
Ces cotations incluent les actes infirmiers. La même infirmière ne peut noter plus de deux périodes consécutives de six heures de garde.
Chapitre 2 : Soins spécialisés
Soins demandant une actualisation des compétences, un protocole thérapeutique, l'élaboration et la tenue des dossiers de soins, la transmission d'informations au médecin prescripteur
Art 1 : Soins d'entretien des cathéters
Séance d'entretien de cathéter(s) en dehors des perfusions, y compris le pansement.
* Cathéter péritonéal : soins au sérum physiologique et pansement .................
AMI 4
* Cathéter veineux central ou site implantable :
- héparinisation et pansement.................................................................................
AMI 4
- pansement de cathéter(s) veineux central ou péritonéal sans héparinisation ..........................................
AMI 3
Art 2 : Injections et prélèvements
- injection d'analgésique(s) à l'exclusion de la première par l'intermédiaire d'un cathéter intrathécal ou péridural
AMI 5E
- injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un site implanté y compris l'héparinisation et le pansement
AMI 4
- injection intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter central, y compris l'héparinisation et le pansement
AMI 3
- prélèvement sanguin sur cathéter veineux central extériorisé ou chambre implantable
AMI 1
Art 3 : Perfusion intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter...
* Préparation, remplissage, programmation de matériel pour perfusion à domicile : infuseur, pompe portable, pousse-seringue ...........
AMI 3
* Branchement de la perfusion et mise en route du dispositif .............................
AMI 4
* Changement de flacon(s) ............................................... ......................................
AMI 2
* Arrêt et retrait du dispositif, y compris l'héparinisation et le pansement .........
AMI 3
* Organisation de la surveillance de la perfusion (ne peuvent être notés,à l'occasion de cet acte, des frais de déplacement ou des majorations de nuit ou de dimanche) :
- de moins de huit heures ............................................... ........................................
AMI 2
- de plus de huit heures............................................... ............................................
AMI 4
Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11B des dispositions générales.
Décret de compétence no 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier
J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page 3040 - NOR : MESP0220026D
Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.
Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :
- 1 De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ; - 2 De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ; - 3 De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ; - 4 De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ; - 5 De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.
Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.
Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage : - Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ; - Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ; - Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ; - Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ; - Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ; - Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ; - Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ; - Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ; - Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ; - Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ; - Préparation et surveillance du repos et du sommeil ; - Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ; - Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ; - Ventilation manuelle instrumentale par masque ; -Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ; - Administration en aérosols de produits non médicamenteux ; - Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ; - Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ; - Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ; - Prévention et soins d'escarres ; - Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ; - Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ; - Toilette périnéale ; -Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ; -Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ; - Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ; - Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ; - Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ; - Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ; - Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ; - Pose de timbres tuberculiniques et lecture ; - Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ; - Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ; - Surveillance des cathéters, sondes et drains ; - Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ; - Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ; - Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ; b) Sang : glycémie, acétonémie ; - Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ; - Aide et soutien psychologique ; - Observation et surveillance des troubles du comportement ; - Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants : a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ; b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ; c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ; d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.
Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :
- Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ; - Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ; - Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ; - Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ; - Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages : a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ; b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après. Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ; - Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus ; - Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ; - Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ; - Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ; - Ablation du matériel de réparation cutanée ; - Pose de bandages de contention ; - Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ; - Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ; - Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après ; - Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ; - Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ; - Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ; - Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ; - Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ; - Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ; - Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ; - Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ; - Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ; - Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ; - Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ; - Mesure de la pression veineuse centrale ; - Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ; - Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ; - Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ; - Saignées ; - Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ; - Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ; - Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ; - Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ; - Recueil aseptique des urines ; - Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ; - Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ; - Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ; - Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.
Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.
Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :
- Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ; - Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ; - Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ; - Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ; - Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ; - Pose de dispositifs d'immobilisation ; - Utilisation d'un défibrillateur manuel ; - Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après ; - Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ; - Cures de sevrage et de sommeil.
Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes : - Première injection d'une série d'allergènes ; - Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ; - Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ; - Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ; - Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ; - Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ; - Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ; - Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ; Transports sanitaires : a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.
Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :
- 1 Anesthésie générale ; - 2 Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ; - 3 Réanimation peropératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat. L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
- 1 Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ; - 2 Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ; - 3 Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ; - 4 Soins du nouveau-né en réanimation ; - 5 Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie. Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :
- 1 Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ; - 2 Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ; - 3 Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ; - 4 Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ; - 5 Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.
Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.
Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :
- Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ; - Encadrement des stagiaires en formation ; - Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ; - Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ; - Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ; - Education à la sexualité ; - Participation à des actions de santé publique ; - Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.
Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier sont abrogés.
Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 11 février 2002.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre : La ministre de l'emploi et de la solidarité, Elisabeth Guigou
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482; Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2; Vu le code pénal; Vu la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap; Vu le décret no 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier; Vu le décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral; Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23 avril 1992; Le Conseil d'État (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.
Art. 3. - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la santé publique.
Art. 4. - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi. Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris. L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.
Art. 5. - L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
Art. 6. - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.
Art. 7. - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Art. 8. - L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.
Art. 9. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.
Art. 10. - Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles. Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.
Art. 11. - L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.
Art. 12. - Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.
Art. 13. - Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.
Art. 14. - L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.
Art. 15. - L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
Art. 16. - L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.
Art. 17. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient. Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.
Art. 18. - Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Art. 19. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé. Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.
Art. 20. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.
Art. 21. - Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.
Art. 22. - L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.
Art. 23. - L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.
Art. 24. - Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
Art. 25. - L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.
Art. 26. - L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.
Art. 27. - Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du livre II bis du code de la santé publique.
Art. 28. - L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient. L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.
Art. 29. - L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés. Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé. L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.
Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé. En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.
Art. 30. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.
Art. 31. - L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.
Art. 32. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.
TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
Art. 33. - L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.
Art. 34. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet du département, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret du 9 novembre 1979 susvisé.
Art. 35. - Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.
Art. 36. - L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.
Art. 37. - La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.
Art. 38. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.
Art. 39. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
Art. 40. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible. Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement. Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les acte effectués. L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.
Art. 41. - Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du code de la santé publique. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.
CHAPITRE III Devoirs envers les confrères
Art. 42. - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière. L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.
Art. 43. - Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties. Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable. L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe. Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci. Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles 6 et 22 ci-dessus. L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée au troisième alinéa ci-dessus. L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité. L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet. Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.
Art. 44. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES
Art. 45. - Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels. L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 46. - Tout manquement aux règles professionnelles est susceptible d'entraîner des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers instituée par l'article L.482-1 du code de la santé publique.
Art. 47. - Les dispositions de l'article 33 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret.
Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
•Décret 2007-551 relatif à la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits par IDE
•Arrêté du 13 avril 2007, publié au JO le 14/4/2007 fixant la liste des dispositifs prescriptibles
•Prescription effective depuis le 15 avril 2007
qRègles essentielles:
possible par IDE sur la durée des soins prescrits par le médecin.(retour au médecin traitant quand demandée)
•Prescription si le médecin ne s’y oppose pas.
•Prescription en rapport avec les soins prescrits « A l’exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l’acte facturé, les infirmiers sont autorisés,... » ce qui exclu alcool, coton, seringues, aiguilles…sans qu’une liste soit établie
•Ne concerne que des dispositifs médicaux, à l’exclusion des produits médicamenteux
•Ces dispositifs sont remboursables au même titre que s’ils étaient prescrits par le médecin. Les prescriptions IDE sont non substituables.
•L’IDE prescrit sur papier libre aucun CERFA n’ayant été proposé par l’UNCAM
RAPPELS :
Pendant la durée des soins
Si pas d’opposition du médecin
Selon la liste
soit sans retour,
soit avec retour
soit avec retour et prescription à l’identique
2 EXEMPLAIRES1original,1 duplicata
Conservez un double de toutes vos prescriptions
…..
La prescription est une reconnaissance de la profession (sans econnaissance tarifaire: Cs)
Elle est un engagement de la responsabilitédu soignant IDE
Responsabilité dans la maitrise des dépenses de santé au regard de l ’UNCAM
Responsabilité du matériel et produit prescrit ( pansements par ex…)
face au médecin traitant et au patient lui-même.
Nos revalorisations tarifaires de 2008 dépendent de la maitrise des dépenses de santé( ONDAM)
Nos assurances responsabilités pro vont augmenter.Nous serons juridiquement condamnables
en cas d’erreur et de poursuite par un patient.
Prescription sans obligation de transmettre au médecin traitant
Articles pour pansements:
Compresses stériles ou non.Filet tubulaire de maintien des pansements élastique ou non. Bandes de crêpe et de maintien en coton ,laine, ou extensibles.Coton hydrophile, gaze ouate. Sparadraps élastiques et non élastiques.
Cerceaux pour lits de malades
Dispositifs médicaux pour incontinence et appareil urogénital.
Étui pénien, joints et raccords .Plat bassin et urinal. Dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux ou stomisés: raccordspoches, filtres , tampons, supports avec ou sans anneaux de gomme, ceintures, clamp , pâte pour protection péristomiale. tampons absorbants bouchon de matières fécales, poches d’urine. Dispostiifs pour stomisés pratiquant l’irrigation. Nécessaire pour irrigation colique. Sondes vésicales pour auto-sondage et hétérosondage.
Dispositifs pour perfusion à domicile: appareils et accessoires
Appareil à perfusion stérile non réutilisable. Panier à sérum. Perfuseur de précision. Accessoires de remplissage à usage unique du perfuseur ou du diffuseur portable.Accessoires à usage unique pour pose de perfusion au bras du malade en l’absence de cathéter implantable.
Accessoires nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable ou d’un cathéter central tunnelisé
Aiguilles nécessaires à l’utilisation d’une chambre à cathéter implantable, aiguilles, adhésif transparent, robinet à 3 voies, prolongateur.
Accessoires stériles non réutilisables pour hépariner: seringues, aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies.
Pieds et potences à sérum à roulettes
Prescription avec retour obligatoire au médecin traitant en prescription initiale
Matelas ou sur matelas d’aide à la prévention des escarres en mousse de haute résiliencetype gauffrier
Coussins de prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc
Pansements hydro-colloïde, hydro_-cellulaire en polyuréthane, hydro-fibres, hydrogels,siliconés
Pansements aliginates à base de charbon actif,vaselinés,à base d’acide hyaluronique
Sonde naso-gastrique ou naso entérale pour alimentation entérale à domicile.
Prescription, avec retour au médecin traitant, renouvellement identique uniquement
Basde contention
Accessoires pour lecteurs à glycémie et autopiqueurs, aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguilles à insuline
J.O n° 88 du 14 avril 2007 page 6861 texte n° 126
Décrets, arrêtés, circulaires Textes généraux Ministère de la santé et des solidarités
Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire
NOR: SANS0721552A
Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-1,
Arrête :
Article 1
I. - A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés, lorsqu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers et dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux suivants :
1. Articles pour pansement :
- compresses stériles ou non ;
- filet tubulaire de maintien des pansements élastique ou non ;
- jersey tubulaire de maintien des pansements élastique ou non ;
- bandes de crêpe et de maintien : coton, laine, extensible ;
- coton hydrophile, gaze et ouate ;
- sparadraps élastique et non élastique ;
SETS A PSMTS : les produits remboursés dans un set sont tippsés le tarif du set est en fait celui de chacun des éléments remboursables qu'il contient, il conviendra de voir quels sets comportent les éléments ci dessus prescriptibles par IDE et s'assurer que le set sera prescriptible...info à suivre dans quelques semaines. 2. Cerceaux pour lit de malade ;
3. Dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital :
- étui pénien, joint et raccord ;
- plat bassin et urinal ;
- dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, ceinture, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, ceinture, collecteur d'urines ;
- dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ;
- nécessaire pour irrigation colique ;
- sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage ;
4. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile :
a) Appareils et accessoires pour perfusion à domicile :
- appareil à perfusion stérile non réutilisable ;
- panier de perfusion ;
- perfuseur de précision ;
- accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable ;
- accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable : aiguille épicrânienne, cathéter périphérique, prolongateur, robinet à trois voies, bouchon Luer Lock, adhésif transparent ;
b) Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé :
- aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter implantable ;
- aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies ;
c) Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies ;
d) Pieds et potences à sérum à roulettes.
meme remarque que pour les sets à pansements pour les sets à perfusion
II. - Par ailleurs, peuvent également être prescrits dans les mêmes conditions qu'au I, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :
1. Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;
2. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;
3. Pansements hydrocolloïde, hydrocellulaire, en polyuréthane, hydrofibre, hydrogel, siliconés ;
4. Pansements d'alginate, à base de charbon actif, vaselinés, à base d'acide hyaluronique ;
5. Sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile ;
6. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, bas de contention ;
7. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie et autopiqueurs : aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguille adaptable au stylo injecteur non réutilisable et stérile.
Article 2
Le directeur général de la santé, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
des précisions interviendront quant au support, à la rédaction, à la durée de prescription, au taux de remboursement par l'assurance maladie, dans l'attente de ces précisions, les médecins vont poursuivre leurs prescriptions comme auparavant.
Fait à Paris, le 13 avril 2007.
Philippe Bas
remarques surlignées en vert : ce sont mes commentaires
remarques surlignées en orange : ce sont des éléments à lire avec attention