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Samedi 1 décembre 2007

 

 

TOUT SAVOIR SUR L'ORDRE INFIRMIER
CIRCULAIRE DHOS décembre 2007
 

En instituant l’ordre national des infirmiers regroupant tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France à l’exception de ceux régis par le statut général des militaires, la loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 consacre la place de la profession infirmière dans le système de soins. Ainsi, la création de l’ordre national des infirmiers est un acte de reconnaissance de l’autonomie et de la responsabilité de la profession infirmière.

Garant de la déontologie et de la qualité des pratiques professionnelles, il est consulté par le ministre chargé de la santé sur les projets concernant l’exercice professionnel. En lien avec la Haute Autorité de Santé, il assure la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l’évaluation de ces pratiques.

Il participe également au suivi démographique de la profession et étudie l’évolution des effectifs de la profession pour répondre aux besoins de santé de la population. Enfin, l’ordre national des infirmiers assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession infirmière.

Au niveau local, les conseils départementaux recueillent les inscriptions à l’ordre et représentent la profession au sein du département. Ils exercent une mission de conciliation entre les patients et les professionnels ou entre les professionnels. Composé d’un conseil national, de conseils régionaux et départementaux, la mise en place de l’ordre des infirmiers sera effective après l’élection de l’ensemble des représentants devant siéger dans ces conseils.

Dans chacun de ces conseils les infirmiers sont répartis en trois collèges :
-  le collège représentant les infirmiers relevant du secteur public
-  le collège représentant les infirmiers relevant des salariés du secteur privé
-  le collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.

Pour la constitution de l’ordre des infirmiers, l’article 4 du décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 confie à titre transitoire les attributions électorales aux directions départementales des affaires sanitaires et sociales (DDASS) pour l’élection des conseillers départementaux, aux directions régionales des affaires sanitaires et sociales (DRASS) pour les l’élection des conseils régionaux et au ministère pour l’élection des conseillers nationaux.

La date des élections est fixée pour chaque conseil par arrêté du ministre de la santé :
-  Les élections des conseils départementaux auront lieu le jeudi 24 avril 2008
-  Les élections des conseils régionaux auront lieu le vendredi 25 juillet 2008
-  L’élection du conseil national aura lieu le mardi 25 novembre 2008

En application de l’article 4 du décret n° 2007-554 du 13 avril 2007 mentionné ci-dessus, ces premières élections auront lieu par voie électronique et la gestion technique du dispositif sera confiée à un prestataire.

La présente instruction a pour objet d’indiquer le nombre de conseillers départementaux à élire dans chaque collège ainsi que les règles de base applicables à ces élections (I), l’organisation du processus électoral précisant le rôle du prestataire de service ainsi que l’ensemble des opérations préalables au vote (II), le déroulement du vote électronique jusqu’au dépouillement et la proclamation des résultats (III).

I - le nombre de conseillers départementaux à élire et les règles applicables à ces élections :

I-1. composition des conseils départementaux pour chaque collège. (article D. 4311-56 du CSP)

1° Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est inférieur ou égal à 4 000 :
-  Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral
-  Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé
-  Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

2° Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9000
-  Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
-  Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
-  Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

3° Lorsque le nombre d’infirmiers inscrits dans le département est supérieur à 9 000 :
-  Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;
-  Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;
-  Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

La composition des conseils départementaux est fixée par arrêté en fonction du nombre d’infirmiers inscrits sur la liste départementale modifiée après le délai de réclamation. Cet arrêté est pris au plus tard le 7 février 2008. Aucune modification ultérieure de la liste électorale n’entraîne celle du nombre de sièges à pourvoir.

I-2. les règles applicables à ces élections.

a) Le mode de scrutin (article L. 4312-3-I du CSP)

Les conseillers départementaux, régionaux et nationaux sont élus par collège, au suffrage direct, au scrutin uninominal pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans.

Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membre titulaires. Les candidats suivants, dans l’ordre du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir sont proclamés élus en qualité de membres suppléants. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

b) Les électeurs (article 4-II du décret n° 2007-552 du 13 avril 2007, article R. 4311-55 du CSP)

Sont électeurs les infirmiers enregistrés au répertoire ADELI à une date précédant d’au moins deux mois celle de l’élection. Cette date est fixée au 31 décembre 2007.

En application de l’article R. 4311-55 du CSP, les électeurs sont répartis en trois collèges :
-  Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprenant les fonctionnaires titulaires et stagiaires et les agents contractuels ;
-  Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprenant les personnels titulaires d’un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.
-  Le collège des infirmiers exerçant à titre libéral comprenant les infirmiers libéraux et ceux qui exercent à la fois en qualité de salarié et à titre libéral.

Les infirmiers détachés ou en disponibilité qui sont titulaires d’un contrat de travail de droit privé relèvent du collège du secteur privé.

Les infirmiers retraités exerçant une activité dans le cadre des dispositions relatives au cumul emploi retraite sont inscrits sur les listes électorales dans le collège dont ils relèvent.

Les infirmiers ayant signalé leur appartenance à la réserve sanitaire et qui n’exercent pas d’autre activité les rattachant à un collège sont affectés au collège relevant du secteur public.

Les DDASS organisent les heures et les jours d’ouverture de leur service afin de permettre aux infirmiers de procéder aux modifications relatives à leur situation sur les listes électorales.

c) Les candidats éligibles (article 4-I du décret n° 2007-552 du 13 avril 2007)

Sont éligibles dans chaque collège les infirmiers enregistrés dans le répertoire ADELI depuis au moins trois ans (24 avril 2005). Ce délai n’est pas opposable aux infirmiers inscrits sur les listes électorales qui peuvent justifier de l’enregistrement de leur diplôme à la préfecture antérieurement à la mise en place du répertoire ADELI.

En outre, en application de l’article L.145-3 du code de la sécurité sociale, les infirmiers qui ont fait l’objet d’un blâme ou d’un avertissement prononcés par la section disciplinaire des assurances sociales sont inéligibles pendant trois ans. En cas d’interdiction temporaire ou définitive et d’abus d’honoraires, l’inéligibilité est définitive. Les DRASS informées des sanctions prises à l’égard des professionnels transmettront ces éléments aux DDASS concernées.

d) la date des élections et la date de début du vote.

La date des élections est fixée au 24 avril 2008. Les opérations de dépouillement et de proclamation des résultats ont lieu à cette date. Toutefois, en application de l’article D. 4311- 79 du code de la santé publique, les électeurs pourront accéder au système de vote 15 jours auparavant, soit le 9 avril 2008.

II- L’organisation des élections.

II-1. Le rôle du prestataire de service

Le prestataire de service chargé du dispositif de vote électronique assure, pour l’ensemble des élections, les prestations suivantes :
-  La gestion des listes électorales transmises par les DDASS ;
-  L’expédition de la note d’information et d’appel à candidature aux électeurs ;
-  L’expédition des moyens d’identification (code et mot de passe) pour chaque électeur avec une note explicative permettant l’accès à l’adresse de vote, la connexion au système de vote, l’accès à la liste des candidats par collège ;
-  La mise à disposition de l’administration d’un système de vote électronique constitué de l’ensemble des développements informatiques réalisés pour gérer un processus complet d’élection permettant :
-  La mise en ligne sur un site internet sécurisé de la liste des candidats et des professions de foi avec la garantie d’un espace dédié par département, et par collège,
-  La gestion des votes électroniques durant la durée totale de chaque scrutin,
-  Le dépouillement et le calcul automatique des résultats,
-  La conservation des fichiers supports jusqu’à l’expiration des délais de recours,
-  La destruction des archives,
-  L’assistance technique des agents désignés pour conduire les opérations électorales et l’assistance aux électeurs.

II-2. Les opérations préalables au vote électronique.

a) Communication par voie de presse. (article D.4311-58 du CSP)

Trois mois au moins avant la date des élections et au plus tard le 7 janvier 2008, les DDASS font connaître par voie de presse régionale, la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales selon la proposition figurant en annexe 2 laquelle sera également transmise par voie électronique.

b) Elaboration et mise à disposition des listes électorales. (article D.4311-58 du CSP)

Les listes électorales sont arrêtées à la date du 31 décembre 2007. Elles sont établies par collège (3 listes) selon les indications contenues dans le guide DHOS/DRESS de traitement des listes électorales en date du 21 novembre 2007 ainsi que les instructions citées en référence.

Les listes électorales sont consultables à compter du 8 janvier 2008 dans les locaux de la DDASS par toute personne pouvant établir sa qualité d’électeur. Les DDASS devront organiser les conditions matérielles de consultation qui s’effectuent par voie électronique au moyen d’un poste d’ordinateur en présence d’un agent de l’administration.

Les préconisations de la commission nationale de l’informatique et des libertés s’opposent à ce que les listes électorales soient diffusées sur le site internet de la DDASS accessible à d’autres personnes que les électeurs.

Les électeurs disposent d’un délai de 15 jours jusqu’au 23 janvier 2008 inclus pour vérifier leur inscription et faire connaître leur réclamation concernant les inscriptions et les omissions. Les DDASS disposent d’un délai de quinze jours pour effectuer les modifications.

Toutefois en application du 7ème alinéa de l’article D.4311-58 du CSP, la liste électorale peut être modifiée, si un évènement postérieur prenant effet au plus tard 10 jours avant le premier jour autorisé d’accès au système de vote, entraîne, pour un infirmier l’acquisition ou la perte de la qualité d’électeur dans le département considéré. Les évènements donnant lieu à une modification de la liste électorale doivent être intervenus postérieurement à la date du 23 janvier 2007. Il s’agit notamment, d’un changement de département, d’un changement de collège d’exercice, d’une reprise d’activité d’un infirmier en cessation temporaire d’activité ou à la retraite. Ces inscriptions sont recueillies en application des dispositions qui précèdent jusqu’au 28 mars 2008 à 18 heures. Elles font l’objet de listes complémentaires transmises au prestataire de service.

d)Transmission des trois listes électorales (une par collège)

Il est rappelé que tous les courriers sont adressés aux adresses professionnelles sauf dans le cas ou les infirmiers ne sont rattachés à aucune structure professionnelle.

Les électeurs inscrits sur la liste électorale du département postérieurement à la date du 11 février en application du 7ème de l’article D. 4311.58 du CSP, recevront directement et en mains propres la convocation correspondant à son collège électoral. Celle-ci lui sera remise par l’agent de l’administration chargé de son inscription après avoir vérifié sa radiation dans l’autre département.

e) Les déclarations de candidatures, (articles D. 4311-59, D. 4311-76 et D.4311-63 du CSP)

Les déclarations de candidatures revêtues de la signature du candidat peuvent être envoyées à la DDASS par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposées à la DDASS contre récépissé. Elles sont réceptionnées au plus tard 45 jours avant la date de l’élection et au plus tard le lundi 10 mars 2008 à 16 heures. Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable. Les professions de foi peuvent être transmises par voie électronique.

La déclaration de candidature comporte obligatoirement les mentions suivantes : noms, prénom usuel, titres, adresse professionnelle, date de naissance, mode d’exercice.

Lorsque la candidature est accompagnée d’une profession de foi, celle-ci est rédigée en français, en noir et blanc, sur une page qui ne peut dépasser le format 210 X 297mm, et ne peut être consacrée qu’à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l’ordre, en application de l’article L.4312-3 du code de la santé publique.

Les DDASS vérifient que :
-  Le candidat est enregistré depuis au moins trois ans au répertoire ADELI. La vérification de cette condition d’éligibilité tient compte du mode d’enregistrement en vigueur avant l’automatisation de la gestion des listes départementales des professions réglementées.
-  Le candidat n’est pas frappé d’inéligibilité en application des dispositions mentionnées au I c)
-  Le collège mentionné dans la lettre de candidature correspond bien au collège mentionné sur la liste électorale. En cas de divergence et après vérification, la liste électorale peut être rectifiée en application du 7ème alinéa de l’article D. 4311-58 et la modification est transmise au prestataire de service qui l’intègre au fichier des électeurs.

Les listes de candidatures sont établies par collège par ordre alphabétique, en indiquant l’adresse et la date de naissance du candidat.

g) L’envoi des codes et des mots de passe aux électeurs

Les codes et les mots de passe accompagnés d’une note explicative sont expédiés aux électeurs par le prestataire de service 30 jours avant la date des élections et au plus tard le mardi 25 mars 2008.

Le prestataire de service pourra attribuer des codes perdus ou non reçus jusqu’à deux jours avant la date des élections.

La procédure d’attribution des codes et mots de passe décrite ci-après concerne si nécessaire les électeurs ayant demandé leurs inscriptions dans le département postérieurement à la date du 4 mars 2008 en application de l’article D. 4311-58 7ème alinéa. La demande d’attribution des codes et mots de passe sera effectuée par l’intermédiaire de la DDASS qui vérifie de façon certaine :
-  L’identité et la qualité du demandeur ;
-  La liste d’émargement démontrant que la personne n’a pas déjà voté. Cette vérification est faite au moyen de l’interface de contrôle du système mis à disposition de la DDASS par le prestataire de service.

IV. Les opérations de vote

a ) L’accès au système de vote :

Les opérations de vote débuteront 15 jours avant la date des élections, à partir du 9 avril 2008. Pour l’électeur, cette date correspond au premier jour à partir duquel il est autorisé à se connecter au système de vote avec le mot de passe et le code transmis par le prestataire de service.

En application de l’article 6 de l’arrêté pris en application de l’article D.4311-82 du code de la santé publique et relatif à l’élection par voie électronique des conseils de l’ordre des infirmiers, les établissements et les services employeurs ainsi que les DDASS mettent à disposition des électeurs un poste de travail équipé d’un accès à internet leur permettant d’accéder au site de vote pendant toute la durée du scrutin. Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

b) Le système de vote :

Le système de vote permet à l’électeur :
-  de choisir sur la liste des candidats de son département et de son collège électoral (et uniquement sur cette liste) les personnes qu’il entend élire. Il ne permet pas de cocher un nombre de noms supérieur au nombre de siège à pourvoir. En revanche, il permet de cocher un nombre égal ou inférieur de noms de candidats à élire. Le système garantit une stricte égalité entre les candidats.
-  de voter blanc
-  de récapituler de façon claire le choix du candidat avant validation
-  de modifier son choix avant de le valider
-  d’enregistrer définitivement le vote après validation, le chiffrer et le transmettre à l’urne électronique du département et du collège électoral de l’électeur
-  l’impression du bulletin de vote par l’électeur.

c) la clôture des votes

Les opérations de vote seront définitivement closes le 24 avril à midi à 12 heures (midi). Au-delà de ce délai et l’heure indiquée, il ne sera plus possible pour un électeur de se connecter au système de vote afin de voter.

d) la constitution du bureau de vote

Le 24 avril après 12 heures, le DDASS ou l’un de ses représentants dûment mandaté ouvre la séance et invite l’assemblée des membres présents à élire le président du bureau de vote, et deux assesseurs.

e) le dépouillement

Le dépouillement s’effectue grâce à une clef électronique en deux parties. Les clefs privées de déchiffrement pour chaque urne sont envoyées aux DDASS par le prestataire dans une enveloppe scellée en recommandé avec accusé de réception 20 jours avant le début du vote et au plus tard le 4 avril 2008. Ces clés sont conservées sous scellés par la DDASS.

Le jour des élections et au plus tard le 24 avril 2008, à 12 heures, la DDASS remet les deux parties de la clef de déchiffrement permettant au président du bureau de vote de procéder au dépouillement. Le président et l’ un de ses assesseurs les insèrent ensuite dans un ordinateur relié au site de vote.

f) la rédaction du procès verbal

Les opérations de vote et de dépouillement font l’objet d’un procès-verbal (annexe 7) dans chaque département.

Il doit indiquer :
-  la date et les heures d’ouverture et de clôture de la séance
-  le nombre d’électeurs inscrits par collège
-  le nombre de bulletins blancs ou nuls par collège
-  le nombre de suffrages valablement exprimés par collège
-  le décompte du nombre de voix obtenues par candidat pour chaque collège
-  les listes d’émargement définitives
-  le décompte des électeurs ayant validé leur vote par collège

Une fois rédigé, le procès-verbal est transmis au Préfet ainsi qu’ au ministre chargé de la santé (DHOS, bureau P1)

g) publication et mise à disposition des résultats

Le Préfet publie les résultats au Recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 avril 2008, jour du dépouillement. A partir de ce moment, les listes de candidats élus sont consultables sur le site de vote.

e) transmission du fichier des candidats élus à la DRASS

Dès la publication des résultats et au plus tard le vendredi 25 avril 2008, les DDASS envoient par voie électronique à chaque DRASS un fichier comportant la liste des conseillers titulaires élus, établie par collège, mentionnant les noms, le prénom, la date de naissance, la date d’obtention du diplôme, la date d’inscription à la DDASS et l’adresse complète.

La transmission de ce fichier dans les délais impartis est indispensable pour la constitution de la liste électorale destinée à l’élection des conseils régionaux de l’ordre infirmier.

Enfin, j’appelle particulièrement votre attention sur la nécessité d’inviter les établissements employeurs de votre département à organiser une réception et un acheminement du courrier relatif aux élections ordinales de telle sorte que les convocations individuelles ainsi que le courrier contenant les codes et les mots de passe parviennent aux électeurs dans les meilleures conditions de sécurité. Il est notamment préconisé, dans la mesure du possible, de joindre le courrier au bulletin de salaire de chaque infirmier concerné.

Je vous saurais gré d’assurer la plus large diffusion de cette instruction aux établissements, services et structures de votre département employant des infirmiers et de veiller à ce que les directeurs des soins infirmiers de la fonction publique hospitalière appartenant à la filière infirmière en soient également destinataires.

Pour la Ministre et par délégation, la Directrice de l’Hospitalisation et de l’Organisation des soins

Textes juridiques :
-  lire la Loi n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers
-  lire les Décrets n° 2007-552 et 554 du 13 avril 2007 relatif aux modalités d’élection des conseils de l’ordre
-  lire le Décret no 2007-1808 du 21 décembre 2007 relatif aux modifications dans les modalités d’élection des conseils de l’ordre des infirmiers
-  lire l’Arrêté du 3 décembre 2007



J.O n° 88 du 14 avril 2007 page 6855
texte n° 123

 Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

 Décret n° 2007-552 du 13 avril 2007 relatif à la composition, aux modalités d'élection et au fonctionnement des conseils de l'ordre des infirmiers et à la procédure disciplinaire applicable aux infirmiers et modifiant le code de la santé publique

NOR: SANP0721555D

 
Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2007-127 du 30 janvier 2007 ratifiant l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 relative à l'organisation de certaines professions de santé et à la répression de l'usurpation de titres et de l'exercice illégal de ces professions, notamment son article 3 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 20 février 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

 Article 1

 Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique (Nouvelle partie réglementaire), sont ajoutées trois sections ainsi rédigées :

 « Section 4

« Inscription au tableau de l'ordre

« Art. R. 4311-52. - Les articles R. 4112-1 à R. 4112-6 sont applicables aux infirmiers à l'exception du 3° de l'article R. 4112-1, remplacé par les dispositions suivantes :

« 3° Une copie de l'un des diplômes, certificats, titres ou autorisations exigés par les articles L. 4311-3, L. 4311-4 ou L. 4311-5. »

 « Section 5

 « Règles communes d'exercice libéral

« Art. R. 4311-53. - Les articles R. 4113-4 à R. 4113-10, R. 4113-28 à R. 4113-33, R. 4113-104 à R. 4113-107, R. 4113-109 à R. 4113-114 et R. 4124-3 à R. 4124-3-5 sont applicables aux infirmiers.

 « Section 6

 « Règles d'organisation de l'ordre national des infirmiers

 « Sous-section 1

 « Dispositions générales

 « Art. R. 4311-54. - Sous réserve des adaptations rendues nécessaires par la répartition des électeurs en trois collèges, les modalités des élections aux conseils et aux chambres disciplinaires des conseils de l'ordre des infirmiers sont celles fixées par les articles R. 4125-1, R. 4125-2, R. 4125-3 à l'exception du premier alinéa, R. 4125-4, R. 4125-5 et R. 4125-7 pour les élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre national des médecins.

« En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres d'un conseil ou des membres des chambres disciplinaires, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué lors de la première séance du conseil ou de la chambre suivant cette élection pour déterminer ceux des membres des conseils et des chambres dont le mandat vient à expiration respectivement au terme d'une durée de deux ou quatre ans.

« Art. R. 4311-55. - Le collège des infirmiers relevant du secteur public comprend les fonctionnaires et agents contractuels des fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière.

« Le collège des infirmiers relevant du secteur privé comprend les personnels titulaires d'un contrat de travail de droit privé, y compris les personnels des établissements privés participant au service public hospitalier.

« Les infirmiers qui exercent à la fois à titre libéral et en qualité de salarié font partie du collège représentant les infirmiers exerçant à titre libéral.

« Les infirmiers retraités inscrits au tableau relèvent du dernier collège dont ils faisaient partie.

« Sous réserve des dispositions de l'article L. 4124-6 et de l'article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale, sont seuls éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les infirmiers inscrits au tableau depuis au moins trois ans à la date des élections.

 « Sous-section 2
« Conseils départementaux

 « Art. D. 4311-56. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers est composé ainsi qu'il suit :

« 1° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 4 000 :

« a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

« b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

« c) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

« 2° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 4 000 et inférieur ou égal à 9 000 :

« a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

« b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

« c) Onze membres titulaires et onze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public ;

« 3° Lorsque le nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 9 000 :

« a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les infirmiers exerçant à titre libéral ;

« b) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les infirmiers salariés du secteur privé ;

« c) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les infirmiers relevant du secteur public.

« Art. D. 4311-57. - Pour le renouvellement des collèges composés de trois, cinq, sept ou onze membres, la première fraction comprend respectivement un, deux, trois ou cinq membres et la deuxième fraction deux, trois, quatre ou six membres.

 « Paragraphe 1er

« Dispositions communes aux différents modes d'élection

« Art. D. 4311-58. - La date des élections aux conseils départementaux de l'ordre des infirmiers ainsi que les modalités de vote sont fixées par le conseil national.

« Sont électeurs les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre depuis au moins deux mois à la date de l'élection.

« Trois mois au moins avant la date prévue pour l'élection, chaque conseil départemental fait connaître par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale la date des élections, les modalités de vote et de consultation des listes électorales.

« Dans le même délai, la liste des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre du département est mise à la disposition des électeurs.

« Dans les quinze jours, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur la liste électorale et présenter au président du conseil départemental des réclamations concernant les inscriptions ou omissions.

« A l'expiration de ce délai et dans les quinze jours qui suivent, la liste électorale est modifiée s'il y a lieu.

« Celle-ci est ensuite close et aucune modification n'est plus admise sauf si un événement postérieur, prenant effet au plus tard dix jours avant la date du scrutin, entraîne, pour un infirmier, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur dans le département considéré.

« Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard dix jours avant la date du scrutin par le président du conseil départemental. Elle n'entraîne pas de modification du nombre de sièges à pourvoir.

« Art. D. 4311-59. - Au plus tard deux mois avant la date des élections, le président du conseil départemental, ou, à défaut, le président du conseil national, adresse une convocation individuelle à chaque électeur.

« Cette convocation indique :

« 1° Le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans chacun des trois collèges ;

« 2° Les modalités du scrutin ;

« 3° Les formalités à accomplir pour le dépôt des candidatures ;

« 4° La possibilité pour le candidat de rédiger à l'attention des électeurs une profession de foi. Celle-ci, rédigée en français et en noir et blanc sur une page qui ne peut dépasser le format 210 x 297 mm, ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat au nom duquel elle est diffusée et à des questions entrant dans le champ de compétences de l'ordre en application de l'article L. 4312-3.

« Art. D. 4311-60. - Les dispositions des articles R. 4123-13 et R. 4123-14 relatives à la proclamation et à la publication des résultats et à la rédaction du procès-verbal sont applicables aux infirmiers.

« Art. D. 4311-61. - Le procès-verbal, revêtu de la signature des membres du bureau, est immédiatement adressé au conseil régional, au préfet, au conseil national et au ministre chargé de la santé.

« Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du préfet au recueil des actes administratifs.

« Art. D. 4311-62. - Les dispositions des articles R. 4123-16 et R. 4123-17 relatives à l'élection du bureau du conseil départemental sont applicables aux infirmiers.

« Le renouvellement prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article R. 4123-16 s'effectue par moitié.

 « Paragraphe 2

 « Dispositions relatives au vote par correspondance et au vote sur place

 « Art. D. 4311-63. - Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège du conseil départemental, au plus tard quarante-cinq jours avant le jour de l'élection.

« Le candidat indique son adresse, ses titres, sa date de naissance et son mode d'exercice.

« La déclaration de candidature peut également être déposée, dans le même délai, au siège du conseil départemental. Il en est donné récépissé.

« Le dernier jour de réception des candidatures, l'heure de fermeture des bureaux est fixée à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent, à seize heures.

« Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.

« Art. D. 4311-64. - Le président du conseil départemental ou, à défaut, le président du conseil national envoie &

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Samedi 1 décembre 2007

Cotisations

 

 

 

         URSSAF,CAF,CSG,RDS

     En début d’activité, le paiement des cotisations d’allocations familiales et des contributions CSG et CRDS intervient, en principe, dans les 90 jours du début de l’activité.

     le calcul des cotisations se fait sur la base des revenus de N-2 de ce fait les 2 premières années d’activité ce calcul est forfaitaire.

 1ere année:     CAF : 352 euros

                        ass maladie : 12 euros (0,11%)

                         CSG/RDS : 521 euros

                         formation professionnelle : 47 euros

 2eme année:   CAF : 527 euros

                        ass maladie : 18 euros (0,11%)

                         CSG/RDS : 781 euros

                        formation professionnelle : 47 euros

 3 eme année et suivantes:

                         CAF : 5,4%

                        ass maladie : 0,11% sur les revenus conventionnels

                                                        9,81%sur les revenus non conventionnels

                                                      ( rétrocessions,forfaits HAD réseaux etc…)

                         CSG/RDS : 8 %

                         formation professionnelle : 47 euros

           CARPIMKO

             1ere année: 2096 euros

             2eme année: 2358 euros

             3eme année: 8,6% des revenus de 0 à 26408 euros et 1,6% des revenus de 26408 à 155340 euros + 3% + 77 euros + 628 euros.

 La carpimko donne droit à des prestations retraite ,indemnités journalières au delà de 90 jours d’arrêt, des indemnités invalidité permanente, prestations décès.

 

 

 

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Samedi 1 décembre 2007

ATTENTION

la réforme fiscale des revenus 2006 est très importante pour tous les infirmiers libéraux 

les articles 74 à76 de la loi de finances pour 2006 prévoit entre autres:                                                            *un allègement et une simplification des tranches et taux du barême sur le revenu                                    *l'abattement de 20% pour adhésion à une AGA est supprimé et intégré directement dans le barême   *MAIS le bénéfice des professionnels non adhérents sera majoré de 25%,                                                        contactez donc vite ,très vite une association de gestion:

ANGIIL: A.N.G.I.I.L. Association de Gestion ,affiliée au SNIIL spécifiquement pour les infirmiers.
(Association Nationale Agréée des Infirmières et Infirmiers Libéraux)
62 rue du 10 Avril
BP 5834
31505 TOULOUSE CEDEX
Tél : 05.61.58.37.37

ARAPL: 0590 26 71 69 fax 059025 29 24 demandez Mr PAJANIANDY, 28 rue de la chapelle ZI JARRY,97122 Baie Mahault

Réforme fiscale

 L’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de calcul de l’impôt à compter de l’imposition de 2006 constitue la mesure phare de la loi de finances 2006 qui a été adoptée par l’Assemblée Nationale. Cette réforme prévue aux articles 74 à 76 de la loi de finances a également été adoptée et validée par le Conseil Constitutionnel à l’exception du dispositif qui prévoyait un plafonnement des niches fiscales.

 Ainsi, à compter de l’imposition des revenus perçus en 2006 à déclarer en 2007 :

 ·        les tranches (passant de 7 à 5) et les taux du barème de l’impôt sur le revenu sont simplifiés et allégés.

·        l’abattement de 20 % est supprimée et intégré directement dans le barème ;

·        le bénéfice des professionnels non adhérents d’une Association Agréée est majorée de 25 % ;

·        les professionnels relevant du régime déclaratif spécial (Chiffre d’affaires inférieur à 27000.00 €) verront les abattements pour frais passer de 37 % à 25 %.

Quelles sont les conséquences de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème ?

  Pour les adhérents d’une ARAPL

 Avant la réforme, un BNC de 100 € était imposé au barème de l’IR sur 80 € après abattement de 20 %.

Après la réforme, un BNC déclaré de 100 € est imposé au barème de l’IR sur 100 € mais la réduction des taux d’imposition et la majoration des tranches du barème conduisent dans la plupart des cas à un impôt moindre.

L’infirmière ou l’infirmier qui reste adhérent à une ARAPL se trouvera avantagé par la mise en œuvre de la réforme de l’IR car ceux dont le bénéfice était supérieur à 120100 € bénéficieront d’une diminution plus importante de leur cotisation d’impôt. En effet, dès lors que le barème intègre directement les effets de l’abattement de 20 %, l’avantage fiscale qui en résulte n’est plus plafonné alors que l’abattement de 20 % est plafonné à 120100 € pour les revenus 2005.

  

Pour les non adhérents

 Une majoration de 25 % sera appliquée à leur BNC. Si l’on reprend l’exemple ci-dessus un BNC de 100 € sera imposé sur 125 € au taux de l’IR.

  

En pratique :

 Pour les revenus non commerciaux 2005 à déclarer au plus tard le 31 mai 2006, à l’exception des sociétés (SCP, SEP SDF..)  :

 ·        Un adhérent d’ARAPL célibataire avec un BNC de 20000 € sera imposé sur un bénéfice diminué des abattements de 20 % (4000 €) de 16000 €. Son imposition sera de 1759 €.

·        Un non adhérent célibataire avec le même BNC de 20000 € aura une imposition de 2890 €. Ce non adhérent paiera donc 1131 € d’impôt sur le revenu de plus que l’adhérent de l’ARAPL.

 Pour les revenus non commerciaux 2006 à déclarer en 2007 :

 ·        Un adhérent d’ARAPL célibataire avec un bénéfice de 20000 € sera imposé sur les 20000 € et son imposition sera de 1561 €.

·        Un non adhérent célibataire avec un bénéfice de 20000 € sera imposé sur un bénéfice imposable de 25000 € à cause de la majoration de 25 % (5000 €) et son imposition sera de 2353 €. Ce non adhérent bénéficie certes de la réforme et de la baisse d’IR mais paiera 792 € de plus que l’adhérent de l’ARAPL.

 La mise en œuvre de la réforme a pu conduire certains professionnels à s’interroger sur la nécessité de rester ou non adhérents d’une Association Agréée. Il apparaît désormais que l’adhésion est devenue incontournable pour les professionnels libéraux. Les autres avantages fiscaux attachés à l’adhésion subsistent dans les mêmes conditions qu’avant la réforme, en particulier la réduction d’impôt pour frais d’adhésion quant le CA est inférieur à 27000 €, la réduction de l’intégralité du salaire du conjoint qui participe effectivement à l’activité professionnelle et le pardon fiscal.

Il est donc important de garder son adhésion AU CENTRE DE GESTION AGREE  pour les revenus futurs et ceux qui n’auraient pas encore adhéré peuvent encore le faire ou dans les trois mois de leur début d’activité. Les modalités de l’adhésion ne sont pas affectées par la réforme, il suffit de remplir un bulletin d’adhésion.

 

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Samedi 1 décembre 2007


Infirmières réagissez !

Pour le Ministère de l’Enseignement Supérieur, nos études relèvent de l’enseignement inférieur !

Face à notre revendication de licence, ils nous ont expliqué que nous n’avions qu’une « formation tubulaire » qui nous rend juste apte à assurer un métier ! Alors qu’à l’Université, on enseigne une discipline savante qui ouvre l’esprit, et dont la finalité n’est pas de déboucher sur une profession.

Mais en grands seigneurs, ils comprennent le souhait du petit peuple de vouloir accéder à l’Université. Pour cela, le Ministère de l’Enseignement Supérieur est prêt à entrouvrir la porte de service : ils proposent de trouver des « passerelles » pour permettre à des étudiants « volontaires », dans le cadre de « coopérations » entre certains IFSI et certaines Universités, de suivre « en parallèle » de leurs études paramédicales un parcours universitaire.

Ne restons pas sans réaction, face à leur attitude méprisante : pour que l’infirmière soit enfin reconnue à son niveau de compétences et de responsabilités, nous vous invitons à signer et faire signer autour de vous la pétition en téléchargement.

Ensemble, nous y arriverons.

 

 



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l'Actualité

LMD : Le Mépris Déclaré
22/03/2007
La reconnaissance Bac + 3 du Diplôme d’Etat d’Infirmier semble de nouveau repoussée : à nous de nous mobiliser pour nous faire entendre ! En toute logique, comme plus de 80 % des étudiants en soins infirmiers sont bacheliers, et qu’ils font plus de trois années d’études, le niveau licence devrait aller de soit. Mais c’était sans compter sans la vision hautaine des responsables du Ministère de l’Enseignement Supérieur, pour qui nos études relèvent de l’enseignement inférieur ! Peu leur importe que notre durée de formation théorique (après avoir retiré les stages et les TP) soit (...)
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Un Député décrit l’ordre infirmier
22/03/2007
Nous tenons à saluer l’initiative du Député-Maire de Guadeloupe Joel Beaugendre, qui diffuse dans sa circonscription une plaquette de présentation de l’ordre infirmier. Trois pages pour expliquer l’importance de cette structure pour l’affirmation de notre identité professionnelle. (document en téléchargement) Loin des contre-vérités qui figurent dans certains tracts, il participe (...)
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VAE pour devenir Aide-soignante : bilan 2006
22/03/2007
Voici le bilan de la mise en place de la validation des acquis de l’expérience pour devenir Aide-soignante, à ce jour en Ile de France : Sur les 1.250 candidats qui se sont présentés devant le jury de la DRASS d’Ile de France pour les sessions de mars 2006, juillet 2006 et janvier 2007 : 28 % ont validé les 8 modules 19 % n’ont rien validé du tout 53 % ont validé 1 à 7 modules (...)
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Pétition pour une revalorisation
14/03/2007
Lors du mouvement infirmier de 1988, les revendications portaient sur la reconnaissance de notre d’identité professionnelle, la revalorisation de nos salaires, et l’équivalence universitaire à bac + 3. Vingt ans, la situation n’a guère évoluée ! Alors signez et faites signer la pétition ci-dessous : La profession infirmière n’est pas reconnue à la hauteur de ses compétences et de ses (...)
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VAE infirmière : enjeux et risques (mars 2007)
22/03/2007
Dans notre secteur, la VAE est effective pour les aides soignantes et les auxiliaires de puériculture, des diplômes de niveau V (type BEPC, CAP). Avec les IDE et les IBODE, diplômes de niveau III (type BTS, DUT), se pose le problème de la VAE de professions réglementées, avec un "coeur de métier" exclusif, et les dérives possibles de validation d’un exercice illégal. Sur ce dossier, il faut être méfiant (...)
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Euthanasie : les professionnels relancent le débat
08/03/2007
Le texte de l’appel : "Nous, soignants, avons, en conscience, aidé médicalement des patients à mourir..." "Parce que, de façon certaine, la maladie l’emportait sur nos thérapeutiques, parce que, malgré des traitements adaptés, les souffrances physiques et psychologiques rendaient la vie du patient intolérable, parce que le malade souhaitait en finir, nous, soignants, avons, en conscience, aidé (...)
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Prescription infirmière
05/03/2007
Ce texte est une bonne chose : c’est une mesure de bon sens, qui évite à un patient de devoir retourner voir son mèdecin pour qu’il lui prescrive la bonne taille de compresses : gain de temps pour le malade, économies pour l’assurance maladie. c’est une mesure d’équité, qui permettra à nos collègues libérales de se retrouver à "égalité de moyens" avec les infirmières salariées qui (...)
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Le décret sur l’Ordre au Conseil d’Etat
18/02/2007
Echange à l’Assemblée Nationale le 14 février 2007 lors des questions au Gouvernement, entre le Député UDF Jean-Luc Préel et le Ministre Xavier Bertrand : M. Jean-Luc Préel - Les 460 000 infirmiers sont de loin les plus nombreux parmi les professionnels de santé. Leur rôle technique et surtout moral est primordial, et reconnu par tous nos concitoyens, mais leur profession n’est toujours pas organisée (...)
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Revalorisation des primes des soignants
18/02/2007
Dans le cadre de la mise en oeuvre du protocole du 19 octobre 2006 entre le Ministère et certaines organisations syndicales (dont la CFE-CGC), deux arrêtés sont soumis au CSFPH (Conseil Supérieur de la Fonction Publique Hospitalière) du 22 février : A compter du 1er mars 2007, le montant mensuel de la prime spécifique mentionnée à l’article 1er du décret du 30 novembre 1988 ("dite prime Veil") est fixé à (...)
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Commissions des soins dans la FPH
18/02/2007
Les élections des Commissions des soins vont se dérouler cette année dans l’ensemble des hôpitaux de l’AP-HP : la date limite de dépôt des candidatures a été fixée au 22 mars et les votes seront organisés le 23, 24, 25 ou 26 avril 2007, selon l’hôpital. La Commission des soins est une instance composée de professionnels paramédicaux : infirmiers, rééducateurs, médico-techniques, aides-soignants, (...)
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Délires technologiques : les "robots infirmiers"
12/02/2007
L’objectifs de IWARD est de mettre en place dans des hôpitaux en 2010 trois sortes de « robots infirmiers » : réveillez-vous, ils sont devenus fous ! Les "robots infirmiers" devraient accomplir des tâches de "techniciens de surface". Mais les robots seraient aussi capables de réaliser des tâches infirmières, telles que la distribution des comprimés, la prise de température à distance avec un appareil (...)
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Ordre infirmier : concertation sur le projet de décret
08/02/2007
Vu les enjeux, il nous semble important de faire connaître ce premier projet à l’ensemble des professionnelles, afin que tous ceux qui le souhaitent puissent s’exprimer. La CFE-CGC étant la seule confédération syndicale a soutenir la création d’un ordre infirmier (afin d’assurer la reconnaissance et la promotion de notre profession), n’hésitez pas à nous adresser vos (...)
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Note moyenne des agents de l’AP-HP (évaluation annuelle)
08/02/2007
La moyenne des notations à l’AP-HP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris), en 2005, correspond à : Pour les infirmières de classe normale : échelon 2 : 14,45 sur 20 (2.021 agents) échelon 3 : 14,78 sur 20 (2.146 agents) échelon 4 : 15,30 sur 20 (1.645 agents) échelon 5 : 16,11 sur 20 (1.505 agents) échelon 6 : 16,87 sur 20 (1.296 agents) échelon 7 : 17,46 sur 20 (704 agents) échelon (...)
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Fonctionnaires : + 0,8 % au 1er février 2007
24/01/2007
Au 1er février 2007, la valeur du point fonction publique augmentera de 0,8 % au lieu des 0,5 % initialement prévus. Cette mesure bénéficiera à l’ensemble des agents de la fonction publique. Les salaires des fonctionnaires auront ainsi augmenté de 1,5 % depuis la mise en œuvre des accords du 25 janvier 2006, soit + 0,5 % en juillet et 0,2% en novembre (1 point d’indice uniforme). (...)
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Agir sur la condamnation à mort des infirmières bulgares
16/01/2007
La FNIB est membre du CII (Conseil International des Infirmières) représentant 13 millions d’infirmières à travers le monde. La FNIB soutient le communiqué du CII et de l’AMM (Association Médicale Mondiale) et souhaite initier et adresser la pétition suivante aux autorités Libyennes : Nous sommes atterrés par la condamnation à mort des cinq infirmières bulgares et du médecin palestinien par la justice (...)
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LMD : lettre de cadrage des ministres (décembre 2006)
09/01/2007
Comme nous nous y étions engagés, nous avons défini en commun les conditions d’articulation de la formation de sage femme et celles des professions de santé non médicales avec le dispositif LMD. Ce processus reposera sur les principes suivants : En premier lieu, les formations dispensées doivent continuer à avoir une finalité professionnelle, les diplômes d’Etat et les certificats dispensés au (...)
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La loi créant l’Ordre Infirmier est parue au Journal Officiel
03/01/2007
La LOI n° 2006-1668 du 21 décembre 2006 portant création d’un ordre national des infirmiers est parue au J.O n° 299 du 27 décembre 2006 page 19689. lire la loi
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VAE infirmière : Référentiel d’Activités (version du 12.12.06)
09/03/2007
Le Référentiel d’Activités commence par une présentation de la profession, avec en particulier la définition suivante : "Evaluer l’état de santé d’une personne et analyser les situations de soins ; concevoir et définir des projets de soins personnalisés ; prodiguer des soins, mettre en œuvre des traitements et en déterminer la planification. Les infirmiers dispensent des soins de nature (...)
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CNRACL : restriction sur les retraites
08/02/2007
L’article 21 III du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 prévoit que les fonctionnaires classés en catégorie active qui réunissent les conditions prévues au I de l’article 25 du même décret, bénéficieront à compter de l’année 2008 d’une majoration de durée d’assurance de 4 trimestres par période de 10 années de services effectifs. La Caisse Nationale de Retraites des Agents des (...)
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Ne pas confondre délinquance et maladie mentale
26/11/2006
La Fédération Française de la Santé, de la Médecine et de l’Action Sociale CFE-CGC estime préoccupante et préjudiciable aux patients, la confusion entre délinquance et maladie mentale contenue dans le projet de loi sur "la prévention de la délinquance", actuellement examiné par l’Assemblée Nationale. L’ensemble des professionnels de la psychiatrie, et de l’action sociale et médico-sociale (...)
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Premières infirmières praticiennes spécialisées
26/11/2006
« Aujourd’hui, nous sommes très fières d’avoir permis le développement du rôle de l’infirmière praticienne spécialisée. Ces infirmières vont contribuer grandement à améliorer les services de santé au Québec », a souligné la présidente de l’Ordre Infirmier du Québec, Gyslaine Desrosiers. Elles sont au nombre de 17 qui, en plus d’effectuer les 14 activités réservées prévues à la Loi des infirmières et des (...)
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Revalorisations salariales du protocole d’octobre 2006
26/11/2006
Le « PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DEVELOPPEMENT DU DIALOGUE SOCIAL, LA FORMATION, L’AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL, L’ACTION SOCIALE ET LES STATUTS DES PERSONNELS DE LA FPH » signé le 19 octobre comporte 4 volets (document de 22 pages). Les trois premiers volets sont constitués de vœux pieux, qui renvoient au bon vouloir de l’ANFH ou du CGOS, voire à la constitution de (...)
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VAE IBODE : bilan de la réunion du 6 octobre
26/11/2006
Le Syndicat National des Professionnels Infirmiers est favorable à la VAE en général, et à celle des IBODE en particulier, au nom d’un principe de réalité : 75 % des infirmières exerçant au bloc ne sont pas IBODE mais IDE. En préliminaire, au nom de la Fédération Santé CFE-CGC, Thierry Amouroux a tenu à préciser les grands principes : pas de validation de l’exercice illégal (par exemple (...)
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Un Ordre Infirmier pour construire l’identité infirmiére
26/11/2006
L’infirmière française a parfois des difficultés à se situer, du fait de ses deux filiations divergentes, mais en fait complémentaires : comme collaboratrice du médecin, elle doit accomplir des actes techniques sur prescription médicale, pour traiter la maladie, comme éducatrice de santé, elle doit prendre soin de la personne soignée, pour permettre l’expression de son être. L’infirmière est (...)
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Par pierrette sniil971 - Publié dans : informations professionnelles
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Samedi 1 décembre 2007
Depuis 2006 ( décret n°2006-1040 du 23 aout 2006)
les infiirmiers qui suivent une action de formation continue ont droit a un credit d'impot calculé comme suit:
 Nombre d'heures de formation( maximum 40 heures) x smic horaire ( 8,27 euros) par année civile
Donc au maximum 330,8 euros
nécessaire de faire une déclaration complémentaire sur formulaire cerfa n° 12635*01 en complément de la déclaration fiscale.ce formulaire est a retirer a votre centre des impots ( non téléchageable en ligne)
Rappel : les frais engagés ( déplacements, repas hébergement, inscriptions) sont des frais professionnels
 
Par pierrette sniil971 - Publié dans : informations professionnelles
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Samedi 1 décembre 2007

Circulaire relative à l'application du décret de compétence.

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Circulaire DGS/PS n° 97-412 du 30 mai 1997

Circulaire DGS/PS n° 97/412 du 30 mai 1997, relative à l'application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Date d'application : immédiate

Résumé : Application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé.

Textes de références :

Décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier.
Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession. d'infirmier.
Décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Circulaires abrogées ou modifiées : néant.

Mon attention a été appelée sur les difficultés d'interprétation de certaines des dispositions du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé. La présente circulaire a pour objet de répondre aux questions qui ont été le plus fréquemment posées depuis la publication de ce texte.

 I - Stimulation musculaire et utilisation d'appareils d'électrothérapie pour effectuer des drainages lymphatiques 
II - Injections de produits radioactifs
III - Pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation 
IV - Insulinothérapie
V - Injections de produits analgésiques par voie péridurale ou intrathécale
VI - Prélèvements en vue d'analyses de biologie médicales


I - Stimulation musculaire et utilisation d'appareils d'électrothérapie pour effectuer des drainages lymphatiques 

Un certain nombre d'infirmiers invoquant plusieurs dispositions de l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susmentionné relatives à l'hygiène de patients, effectuent des drainages lymphatiques par électrostimulation musculaire. Une telle interprétation est erronée. En effet, ces activités, aux termes de l'article 7 a) et h) et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris en application de l'article L 487 du code de la santé publique, constituent des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.
Leur dispense par des infirmiers constitue pour ceux-ci un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

II - Injections de produits radioactifs 

Conformément à l'article 4 du décret du 15 mars 1993 susvisé, les infirmiers sont autorisés à accomplir sur prescription médicale les actes ou soins infirmiers suivants : scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 du décret en cause, administration de médicaments.
Je souligne que les produits radioactifs, en l'absence de toute mention dans ce texte les excluant expressément, peuvent valablement être injectés par les infirmiers et ce, d'autant plus qu'il s'agit de médicaments radiopharmaceutiques.
Les dispositions du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale, permettent également aux manipulateurs d'électroradiologie médicale d'effectuer des injections de ces produits. En conséquence, l'une comme l'autre de ces professions sont compétentes en ce domaine.

III - Pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation 

L'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susmentionné permet à l'infirmier de participer en présence d'un médecin à l'application de différentes techniques et notamment à la pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation.
Cette formulation signifie que le médecin pose le plâtre en fonction du diagnostic qu'il a établi et que l'infirmier l'assiste dans l'exécution de cet acte.
Il convient de rappeler par ailleurs que l'article 4 du texte en cause autorise l'infirmier à réaliser, sur prescription médicale, l'ablation d'un plâtre ou d'une autre immobilisation.

IV - Insulinothérapie 

Selon l'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 visé en objet, l'infirmier participe en présence d'un médecin à l'application de différentes techniques, notamment l'insulinothérapie. La technique à laquelle il est fait référence dans cet article est utilisée exclusivement en psychiatrie et consiste en l'injection de doses d'insuline suffisantes pour obtenir un coma hypoglycémique. Compte tenu des risques particuliers présentés par celle-ci, la présence d'un médecin est indispensable.
L'insulinothérapie, telle qu'elle est décrite ci-dessus, ne doit pas être confondue avec les injections quotidiennes ou pluriquotidiennes d'insuline administrées par l'infirmier sur prescription médicale aux personnes atteintes de diabète, conformément à l'article 4 du décret en cause. 

V - Injections de produits analgésiques par voie péridurale ou intrathécale 

Conformément à l'article 7 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé, seuls les infirmiers anesthésistes et les infirmiers préparant un diplôme d'État d'infirmier anesthésiste sont habilités à réinjecter notamment, en vue d'anesthésie locorégionales, des médicaments anesthésiques dans un cathéter péridural ou intrathécal mis en place préalablement par un médecin, la première injection étant réalisée par celui-ci. Le monopole attribué par cet article aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État et aux infirmiers préparant le diplôme d'État d'infirmier anesthésiste, ne s'applique que pour la participation à des actes d'anesthésie ou de réanimation per opératoire. Tel est l'interprétation donnée par l'Académie Nationale de Médecine, consultée lors de l'élaboration de ce texte, et qui, saisie après sa publication de l'interprétation à donner à l'article 7 du décret susmentionné a indiqué que celui-ci « ne concerne que les techniques d'anesthésie en vue d'une intervention (anesthésie générale, anesthésie locorégionale, réanimation per opératoire) ».
En ce qui concerne l'injection de médicaments en vue d'analgésie ou de sédation par voie péridurale ou intrathécale prescrits en cas de douleurs rebelles aux thérapeutiques usuelles, la mise en place du dispositif implantable ainsi que la première injection du médicament prescrit qui permet de déterminer les posologies optimales sont effectuées par le médecin. Les réinjections suivantes peuvent être réalisées, sur prescription médicale, par un infirmier dans le cadre de l'article 4 du décret n° 93 - 345 du 15 mars 1993 susvisé.
L'exécution et la surveillance du traitement sont effectués par l'infirmier sous la responsabilité du médecin prescripteur.
L'ablation du dispositif implantable relève de la compétence exclusive du médecin en raison des risques particuliers que présente la réalisation de cet acte. 

VI - Prélèvements en vue d'analyses de biologie médicales 

Selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 visé en objet, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription, médicale des prélèvements de sang veineux ou capillaire, de prélèvements non sanglants effectués au niveau de téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles, des tests à la sueur et des recueils de sécrétions lacrymales, des recueils aseptiques des urines.
Aux termes de l'article 5 du même décret, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment des prélèvements de sang artériel pour gazométrie.
Il est précisé également que l'infirmier transmet des indications techniques se rapportant à ces prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale. Celles-ci sont transmises sous la forme d'une fiche de renseignements qui accompagne les prélèvements destinés au laboratoire concerné.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale que l'infirmier doit au fur et à mesure des prélèvements effectués, identifier chacun d'entre eux en précisant sur chaque récipient :
- le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance du patient
- la date et l'heure du prélèvement.
Les résultats des analyses de biologie médicale jouant un rôle essentiel pour établir le diagnostic et prescrire les soins adaptés, l'identification de chaque récipient doit être scrupuleusement réalisée. En cas de difficultés, un contact doit s'établir avec un biologiste du laboratoire de biologie médicale.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser dans les meilleurs délais la présente circulaire aux différents partenaires intéressés et de me faire connaître, sous le présent timbre, les observations éventuelles que son application pourrait susciter.

Le Directeur Général de Santé,
Jean-François GIRARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 1 décembre 2007

Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables


JO n° 298 du 23 décembre 2004 page 21821 texte n° 8


Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation desanticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR: SANP0424326A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5126-4,

Arrête :

Article 1

La dispensation par des pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile en dehors d'une hospitalisation à domicile des médicaments anticancéreux injectables, figurant sur la liste de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et répondant aux conditions prévues par le point 3 de l'annexe doit être réalisée dans le cadre d'un réseau de santé en cancérologie, constitué et fonctionnant au sens de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, et ayant intégré dans sa charte les conditions d'utilisation décrites en annexe. A défaut, cette dispensation est subordonnée à la signature d'une convention comportant les conditions d'utilisation décrites en annexe. La signature d'une convention doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Pendant ce délai, la dispensation par les
pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile de ces médicaments en dehors d'une hospitalisation à domicile est autorisée de façon exceptionnelle pour poursuivre les traitements en cours.

Article 2

La convention prévue à l'article 1er est passée entre la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique et chacun des professionnels de santé libéraux, médicaux ou non médicaux, et effectuant des chimiothérapies à domicile. Au sein de l'établissement de santé, elle est signée par le représentant légal de l'établissement et cosignée par les médecins prescripteurs et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

Lorsque la pharmacie à usage intérieur qui dispense les médicaments n'est pas dans l'établissement où exerce le médecin prescripteur, la convention est également cosignée par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur qui dispense ces médicaments et le représentant légal de l'établissement dans lequel il exerce.
La convention est notifiée à l'ARH et à l'URCAM. Chacun s'engage à respecter les conditions prévues par cette convention.

Article 3

Un bilan annuel de l'activité de dispensation en vue d'une administration à domicile hors hospitalisation à domicile est adressé par l'établissement de santé à l'ARH et à l'URCAM. Ce bilan comprend notamment :

- la file active des patients pris en charge en chimiothérapie anticancéreuse administrée à domicile ;

- le nombre de préparations de chimiothérapies anticancéreuses reconstituées ou préparées à la pharmacie à usage intérieur pour une administration à domicile (hors hospitalisation à domicile) ;

- la liste des médicaments délivrés pour une chimiothérapie à domicile.

Article 4

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2004.

Philippe Douste-Blazy

A N N E X E

CONDITIONS D'UTILISATION DES ANTICANCÉREUX INJECTABLES ADMINISTRÉS PAR UN PROFESSIONNEL AU DOMICILE

Introduction

A terme (2006-2007), l'administration à domicile des traitements du cancer s'effectuera dans le cadre de réseaux de santé en cancérologie soumis à des conditions concernant entre autres la qualité et la sécurité de la dispensation et de l'administration des médicaments. Dans l'attente, le dispositif transitoire mis en place par le présent arrêté assortira la dispensation au public de médicaments anticancéreux injectables de la liste de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 de conditions d'utilisation.

1. L'utilisation des anticancéreux injectables à domicile respecte les recommandations de l'ANAES et de la Haute Autorité de santé et le résumé des caractéristiques des produits.

2. La dispensation des anticancéreux injectables administrés à domicile est réalisée après l'accord du patient dûment informé des conditions de traitement. Cette dispensation s'accompagne de supports d'information écrits, délivrés à tous les intervenants, qui comprennent :

- les coordonnées des référents dans l'établissement pour avis et décision d'hospitalisation en cas d'urgence ;

- les protocoles de soins, les protocoles d'urgence et les protocoles de conduite à tenir au regard des événements indésirables envisageables en vigueur dans l'établissement de santé ou élaborés dans le cadre de la présente convention ;

- les procédures définissant les modalités de fourniture des dispositifs médicaux utilisés ;

- les procédures définissant les modalités de transport des médicaments au domicile dans le respect de la confidentialité et de la traçabilité des produits et précisant les conditions de leur conservation au domicile du patient, notamment la durée de stabilité et la température, y compris le respect de la chaîne du froid ;

- l'ordonnance de prescription de la chimiothérapie, y compris avec ses modalités pratiques d'administration, qui sera établie en plusieurs exemplaires et destinée aux différents professionnels participant à la prise en charge (l'infirmier en charge de l'administration au domicile, le médecin qui donne l'accord pour l'administration des anticancéreux, le pharmacien
hospitalier ou pharmacien gérant en charge de la dispensation des anticancéreux rétrocédés, le médecin traitant et le pharmacien d'officine quand nécessaire) et au malade ;

- la procédure qui décrit les conditions d'élimination des déchets générés par l'administration des anticancéreux (déchets d'activités de soins à risque infectieux et déchets toxiques en quantités dispersées). Cette procédure comporte les différentes étapes : le conditionnement et la récupération au domicile du patient, le transport et le stockage dans un lieu approprié avant leur destruction dans une structure agréée pour le faire. A défaut de tout autre prestataire de service, l'élimination des
déchets est assurée par l'établissement de santé qui a rétrocédé le médicament et est à la charge du producteur des soins. Une convention détermine les modalités de facturation de cette élimination.

3. La chimiothérapie à domicile des anticancéreux injectables est réservée à l'administration parentérale. La pose d'une voie veineuse profonde doit systématiquement être envisagée.

4. Les médicaments anticancéreux administrés à domicile sont reconstitués et/ou préparés dans la pharmacie à usage intérieur dans l'établissement du praticien prescripteur selon les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2001 et en conformité avec les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5. On entend par spécialité reconstituée un médicament issu d'une opération de mélange simple, notamment d'une solution, d'une poudre, d'un lyophilisat avec un solvant pour usage parentéral selon les indications mentionnées dans le résumé des caractéristiques de l'AMM de la spécialité.

5. La durée de conservation et, le cas échéant, les conditions particulières de conservation des spécialités reconstituées et des préparations rétrocédées doivent être documentées par le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur et inscrites sur l'emballage. Elles doivent être compatibles avec le délai prévisionnel d'administration au patient et à la stabilité du
produit.

6. Préalablement à l'administration d'une chimiothérapie anticancéreuse à domicile, les infirmiers doivent avoir suivi une formation spécifique prévue dans la circulaire DGS/OB n° 381 du 2 mars 1990 ou dans le cadre de leur formation initiale.

7. L'infirmier s'assure de l'accord du médecin prescripteur ou du médecin traitant avant de débuter chaque cure de traitement selon des modalités pratiques clairement définies dans les protocoles.

8. Avant l'administration du produit, l'infirmier contrôle la conformité avec la prescription et vérifie l'aspect du produit, les date et heure de péremption et l'intégrité du contenant.

9. L'administration à domicile d'une chimiothérapie faite par l'infirmier implique une surveillance constante pendant toute la durée de la perfusion et la possibilité d'intervention d'un médecin, à l'exception des perfusions continues sur plus d'un jour. Elle implique en outre une surveillance des suites de la perfusion en fonction des conditions décrites dans les RCP du
produit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 1 décembre 2007

Décret relatif aux règles professionnelles des infirmier et infirmières

J.O. Numéro 41 du 18 Février 1993

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

TABLEDES MATIÈRES
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
CHAPITRE III Devoirs envers les confrères
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2;
Vu le code pénal;
Vu la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap;
Vu le décret no 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral;
Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23 avril 1992;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE 

 CHAPITRE Ier Devoirs généraux

Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

Art. 3. - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la santé publique.

Art. 4. - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

Art. 5. - L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

Art. 6. - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

Art. 7. - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Art. 8. - L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

Art. 9. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

Art. 10. - Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

Art. 11. - L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

Art. 12. - Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

Art. 13. - Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Art. 14. - L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

Art. 15. - L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

Art. 16. - L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Art. 17. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Art. 18. - Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 19. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Art. 20. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Art. 21. - Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

Art. 22. - L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

Art. 23. - L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

Art. 24. - Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 25. - L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

Art. 26. - L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

Art. 27. - Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du livre II bis du code de la santé publique.

Art. 28. - L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

Art. 29. - L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Art. 30. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

Art. 31. - L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

Art. 32. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL

CHAPITRE Ier Devoirs généraux  

Art. 33. - L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

Art. 34. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet du département, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret du 9 novembre 1979 susvisé.

Art. 35. - Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Art. 36. - L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

Art. 37. - La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

Art. 38. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 39. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 40. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les acte effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Art. 41. - Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du code de la santé publique.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

 

CHAPITRE III Devoirs envers les confrères   

Art. 42. - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Art. 43. - Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles 6 et 22 ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée au troisième alinéa ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

Art. 44. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES   

Art. 45. - Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES   

Art. 46. - Tout manquement aux règles professionnelles est susceptible d'entraîner des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers instituée par l'article L.482-1 du code de la santé publique.

Art. 47. - Les dispositions de l'article 33 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sniil.fr

Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine


J.O n° 298 du 26 décembre 2003 page 22167    NOR: SANP0324585A


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0468/F ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail) ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1312-1, L. 1312-2, L. 1335-2, L. 1421-4, R. 1335-1, R. 1335-2, R. 1335-3, R. 1335-4, R. 1335-6, R. 1335-8 et R. 1335-9 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-60 et suivants, et notamment l'article R. 231-64 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-7 ;

Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 juillet 2003,

Arrêtent :

Article 1

Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique.

TITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS

Article 2

Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 3

Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, réservés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Ces sacs répondent à la norme NF X 30-501 (février 2001) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac en plastique est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté.

Article 4

Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Les caisses en carton avec sac en plastique sont repérées comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogramme par litre.

Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. La fermeture provisoire est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, peut être réouvert sans être détérioré. La fermeture définitive est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, demeure inviolable manuellement sans détérioration. Avant la fermeture définitive des caisses en carton, les sacs doivent être fermés à l'aide d'un lien solidaire de l'emballage. Le maintien du sac intérieur est assuré par un collage périphérique au niveau de la limite de remplissage des caisses. Le collage ne fait pas obstacle à la fermeture du sac. Les caisses sont équipées d'un dispositif de préhension externe qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage.

Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :

- essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant soixante-douze heures ;

- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

Article 5

Les fûts et jerricans en plastique à usage unique sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,4 kilogramme par litre. Ils sont équipés d'une fermeture provisoire, d'une fermeture définitive et d'un dispositif de préhension identique à celui décrit pour les caisses en carton.


Les fûts et jerricans en plastique visés à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :

- essais d'étanchéité à l'eau (30 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures ;

- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de perforation prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de gerbage selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

Article 6

Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.

Article 7

Les déchets liquides répondant à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique dont la conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur. L'emballage doit satisfaire à des essais d'étanchéité à l'eau (80 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement. Ces emballages sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté.

Article 8

Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.

Article 9

Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

Article 10

Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans.

Article 11

Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indications contraires :

- un repère horizontal indiquant la limite de remplissage ;

- la mention : « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres, à l'exception des emballages visés aux articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres ;

- la mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser ... kilogrammes ». Cette disposition s'applique uniquement aux emballages mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté ;

- l'étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Cette disposition n'a pas lieu d'être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d'une étiquette de danger conforme au modèle n° 6.2 de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé ;

- la couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune ;

- un pictogramme visible pour l'utilisateur et précisant qu'il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s'ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;

- le nom du producteur doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac.

TITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE

Article 12

Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé, pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.

Article 13

Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d'origine humaine portent la mention « Pièces anatomiques d'origine humaine destinées à la crémation » en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur.


TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

Les emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination.

Article 15

Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


Article 16

Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation :Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle

La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, T. Trouvé

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pierrette sniil971 - Publié dans : textes reglementaires
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Vendredi 30 novembre 2007

Un rappel sur les cotations semble nécessaire

Pourquoi? en raison du grand nombre de questions posées au Sniil971 ce sujet semble devoir être précisé.

Tout infirmier en exercice libéral a signé une convention avce la caisse, cette convention inclus la nomenclature, la signature de la convention est la signature d'un contrat vous liant a la CNAM . Le respect de la nomenclature est indispensable , tout manquement est sanctionnable;

La CGSS , dans le cadre des économies face au budget déficitaire de la caisse, organise des contrôles des professionnels. Ces contrôles seront de plus en plus fréquents. Des données statistiques sont analysées, les professionnels se situant hors des moyennes en volume d'actes, en répartition d'actes, en majorations, sont susceptibles d'être contrôlés. Des contrôles spontanés peuvent être effectués.

Le Sniil971 est conscient du manque d'informations dont les IDEL du département ont souffert, des informations erronnées qui ont été diffusées. Nous avons donc choisi d'informer le plus amplement possible les infirmiers. L'information est difficile a faire admettre à certains, difficile d'admettre qu'il faille changer ses habitudes, revoir son mode d'exercice. L'argument souvent avancé par ces professionnels est le suivant: " cela fait x années que je côte ainsi, la caisse me rembourse et ne m'a jamais rien dit".... chacun est responsable de ses actes et de ses cotations. Nous vous donnons cette information, vous l'avez et pouvez l'utiliser ou non, la législation vous impose le respect de votre convention.

SURVEILLANCES: cf fin de ce document

Règles de base:

Dans une même séance  le premier acte est coté à taux plein , le second à mi taux , le troisième et les suivants ne se côtent pas mais doivent figurer sur la feuille de sécurité sociale

Les AIS et les AMI ne se cumulent pas, toutefois dans le cas de pathologies lourdes, il peut être justifié de deux passages, l’un pour le soin d’hygiène AIS, l’autre pour le soin infirmier AMI. Cette tolérance peut être faite pour un patient insulinotraité mais devra se justifier médicalement ( prévoir cette précision avec horaires de passage sur la prescription bizone).Le seul cas où la nomenclature prévoit le cumul est le cumul d’ais avec ami pour perfusions ou gros pansements en AMI4 selon l’article 4 de la NGAP.

 Si pour des raisons d’organisation professionnelle, l’infirmier ne peut lors de son 1er passage, tôt le matin pour un soin à jeun, effectuer l’ensemble des soins car la séance serait d’une durée non conciliable avec les soins aux autres patients, il peut être admis 2 séances mais dans ce cas un seul déplacement pourra être remboursé. ( cette tolérance a été admise oralement par la CGSS , donc pas de support écrit,chaque infirmier assume sa responsabilité en la matière)

 

 

  Le tarif de nuit ne se cumule pas avec le tarif dimanche /fériés. Le tarif de nuit doit être justifié par une prescription médicale précisant l’horaire de passage avant 8heures ou après 20 heures. Ce soin de nuit doit se justifier médicalement.

 DIABETIQUES SOUS INSULINE 

 Les actes des diabétiques insulinotraités :  

 se cumulent les actes de l’article 5 bis de la NGAP ( considérés comme un acte)  :

           l’injection d’insuline

          la surveillance (incluant glycémie capillaire tension etc…)

          le pansement diabétique AMI4

          La Séance clinique de prévention de l’insulinotraité de + de 75 ans cotée AMI4

 Exemple:

          insuline +dextro + pansement pied diabetique+ séance d’éducation hebdomadaire du patient insulinotraité de plus de 75 ans.

 Réponse :

 insuline AMI1

 +surveillance AMI1

 + pansement lié à la pathologie diabétique nécessitant des règles d’aseptie rigoureuses AMI4

 + séance d’éducation hebdomadaire du patient insulinotraité de plus de 75 ans AMI4.

  Ces actes doivent figurer sur la prescription.

 La surveillance AMI1 du diabétique n’est pas le contrôle glycémique seul, mais la surveillance , cela inclut donc la surveillance tensionnelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PERFUSIONS

 

 

 PERFUSIONS non specialisées

          Les cotations des différents stades d'une perfusion se cumulent à taux plein par dérogation à l'article 11 B (cf ngap)

 Perfusions et actes des SOINS SPECIALISES (cf ngap)

          Perfusion intraveineuse par l'intermédiaire d'un cathéter veineux central ou d'un site implanté

          Actes du traitement spécifique à domicile d'un patient immunodéprimé ou cancéreux

 Exemples

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Patient diabétique sous ADO : à domicile soins infirmiers surveillance TA deux fois par semaine 3 mois

          Prescription: DSI sur imprimé DSI prescription

          Réalisation de la DSI évaluation de la prise en charge ( surveillance , éducation,prévention en prise en charge globale du patient face à sa pathologie)

          Demande de cotation 1AIS3 deux fois par semaine+ déplacement

          Réalisation d’un dossier avec fiche de suivi et évaluation de l’éducation

          TOUT DOIT ETRE TRACE SUR UN DOSSIER

 Insuline 7h/19h, dextro, TA, surveillance et change de sonde urinaire (femme) une fois par semaine, 3 mois.

          Ordo bizone prevoir :a domicile

          AMI1 insuline+ ami1 surveillance + nuit+ depl chaque matin et AMI1 insuline+ ami1 surveillance + depl chaque soir

          MAIS 1 fois par semaine: AMI3+ AMI2/2+ nuit + depl le matin

          Le dimanche :passage du soir AMI1 insuline+ ami1 surveillance + depl +férié

 Prise en charge en palliatif à domicile :Soins d’hygiène matin et soir,  aspirations bronchiques, alimentation par sonde nasogastrique, soins de colostomie, injections antibiotiques IM 1x/j.

          Prescription: DSI sur imprimé DSI prescription

          Réalisation de la DSI évaluation de la prise en charge ( surveillance ,soins,prévention en prise en charge globale du patient face à sa situation)

          Demande de cotation 2AIS3 deux fois par jour sur 3 mois + deplacement

             Réalisation d’un dossier avec fiche de suivi TOUT DOIT ETRE TRACE SUR UN DOSSIER

 Préparation therapeutique orale 1 mois pour mise en route d’un traitement anti HTA ,1 passage IDE a domicile une fois par jour

          Ordo bizone pour 2 semaines

          AMI1 /jour+ depl pendant 15 jours

          dimanche pas prévu sur la prescription

 Soins d’hygiène une fois par jour 3 mois et pansement escarres sacrées avec détersion.

             Ordo bizonne pour pansement car cumulable avec AIS

          DSI pour les AIS3

          Prevoir si dimanche, faire préciser à domicile même si c’est implicite

          2AIS3+1AMI4+depl

Cotation surveillances, aide pour infirmières

 

 

        

 

 

         La nomenclature des actes professionnels est nationale, aucune spécificité locale n’a jamais été notifiée par écrit.

         La CGSS suite à des contrôles a remarqué que certaines IDE cotent en AMI ces surveillances et souhaite voir appliquer la nomenclature

         Le SNIIL971 a rencontré le docteur Hubert Briere à ce sujet, la nomenclature est la suivante:

         AMI1

 

 

Surveillance thérapeutique pour les patients en ALD pour patho psy ou prescription initiale par un médecin psy,

après 1 mois passer en AMI1E

         AMI1

 

 

Mise en place d’un traitement avec adaptation des doses ou modification du traitement avec adaptation des doses, 15 jours.

         AMI 1

 

 

Dans le cas d’une insulinothérapie, l’injection d’insuline est AMI 1

   la surveillance AMI 1( incluant toute la surveillance ,glycémie , tension…) cumulable à taux plein. Les psmts en AMI4 sont cumulables à taux plein.

         AMI 4 hebdomadaire

   séance de surveillance clinique de prévention chez le patient insulinotraité de plus de 75 ans .tenue d’un dossier.CSP

         DSI et donc AIS(patient dépendant)

 

 

    *AIS 3 (par passage)

   «  surveillance globale du patient atteint d’une pathologie évolutive chronique ».

    *AIS 4 hebdomadaire (si pas d’AIS3 et pas de surveillance dans les autres cotations)

   « séance clinique d’éducation de surveillance et de prévention »

     durée 30 minutes, tenue d’un dossier

         Séances éducatives pathologie hypertensive avec le réseau HTA GWAD     contacter le SNIIL971 069036 74 37

 

 

Modalités de prescriptions pour surveillances

 

 

Document destiné aux prescripteurs  qui le souhaitent, réalisé par le Syndicat national des infirmières et infirmiers libéraux, section Guadeloupe ( Sniil971)

 

 

 objectif :  informer sur les évolutions liées à la nouvelle convention des infirmiers

 

 

         La nomenclature des actes professionnels est nationale, aucune spécificité locale n’a jamais été notifiée par écrit.

 

 

         La CGSS suite à des contrôles a remarqué que certaines IDE cotent en AMI ces surveillances et souhaite voir appliquer la nomenclature

 

 

         Le SNIIL971 vous propose cette analyse de la nomenclature:

 

 

 

 

Le patient présente des troubles psy –( ALD psy  ou prescription par un psychiatre su traitement médicamenteux initial)

1 à 2 passages possibles par jour par IDE

Prescription sur bizone «  surveillance thérapeutique quotidienne ( …2 fois par jour , tous les 2 jours ….) y compris dimanche et fériés à domicile, par IDE, d’un patient présentant des troubles psy »

Le patient est insulinotraité

Surveillance possible, en ajoutant sur prescription habituelle «  surveillance »

Il a + de 75 ans et est insulinotraité

 

 

«  séance hebdomadaire de surveillance d’éducation et de prévention » sur une bizone dans ce cas une fois par semaine pendant 30mn environ l’IDE fera de l’éducation de la prévention de la surveillance.

Mise en route d’un traitement ou adaptation des doses d’un traitement

 

 

Sur une bizone «  surveillance pour mise en route OU adaptation des doses d’un traitement de …. » pendant 15 jours, prévoir y compris dim et fériés si nécessaire.

Cette ordonnance peut être refaite à l’issue des 15 jours mais non renouvelable.

Toute surveillance de tout patient quelque soit sa pathologie, son âge, à condition qu’il soit dépendant ( incapable de faire seul ce qui est demandé pour raison cognitive, physique, mentale…)

DSI sur une bizone ou sur le Cerfa 12-102-01

L’infirmière viendra 1 ou plusieurs fois par semaine chez le patient, le prescripteur peut ajouter le rythme et le type de surveillance qu’il souhaite sur la prescription.

Toute EDUCATION de tout patient quelque soit sa pathologie, son âge, à condition qu’il soit dépendant ( incapable de faire seul ce qui est demandé pour raison cognitive, physique, mentale…)

DSI sur une bizone ou sur le Cerfa 12-102-01

L’infirmière viendra 1 fois par semaine chez le patient,pendant 30mn réaliser une séance hebdomadaire de surveillance d’éducation et de prévention .

Le prescripteur peut préciser l’objectif recherché, le rythme de transmission demandé avec son cabinet etc…sur la prescription.

 

 

 

A noter : lors de la réalisation d’une DSI, l’IDEL s’engage à réaliser une prise en charge globale du patient ,de sa pathologie et de sa thérapeutique , avec dossier de soins et transmissions au médecin traitent selon la demande de celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour le Sniil971, la présidente, Pierrette MEURY , membre du CA Sniil national.                                           

 

 Le Sniil971 se tient à la disposition de ses adhérents pour leurs problèmes de cotation, contact mail: sniil971@wanadoo.fr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
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Mercredi 28 novembre 2007

l'intégralité des textes ci dessous figure sur les dernières pages de ce blog

Les textes qui régissent la profession :

 Pour tous les infirmiers:

         Le décret de 2004

 règles professionnelles et compétences infirmières

 Les différents rôles infirmiers= décret de compétences    

          Rôle propre: hygiène, prévention, surveillance, éducation ( en libéral =AIS)

           Rôle prescrit: gestes techniques et certaines surveillances et éducations            ( en libéral = AMI)

          Rôle prescrit avec présence du médecin( rare en libéral)

 En libéral:                                                                                                                                                                                                                                     _    la convention =  contrat liant l’IDEL et la CNAM

 

 

 

 

 

 

 

 

        règles d’exercice en libéral

        la nomenclature des actes

        AMI : actes du rôle prescrit

        AIS: soins du rôle propre

        IFD: indemnité forfaitaire de déplacement

        N nuit  F dimanche férié non cumulables

        IFK pour déplacements à + de 2km AR

        DI : cotation de la visite d’évaluation

        DE : dépassements

Les Obligations à travers les textes

 Decret 2004

          Le respect du secret professionnel.

 

 

         le respect des règles d'hygiène

         la bonne élimination des déchets DASRI

         des précautions pour que les personnes non autorisées ne puissent pas avoir accès aux médicaments et produits .

         de veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents

         de prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour assurer la protection, des données informatiques

         rôle propre

         rôle en application d'une prescription médicale

         protocoles de soins d'urgence possibles

         en dehors de la mise en oeuvre du protocole gestes à pratiquer en attendant le médecin

         Respect du professionnel de santé de son choix.

         indépendance professionnelle

         Obligation de perfectionner ses connaissances

         obligation d’entretenir entre professionnels des rapports de bonne confraternité

         L’IDE est responsable de ses actes professionnels

         ne doit pas user de sa situation professionnelle

         Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage

          Obligation: association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit

 

         Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits

              plaque professionnelle de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm interdite. L’IDEL a le droit à deux insertions consécutives dans la presse pour annoncer son installation.

 

         Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières, il est conseillé d’informer le médecin prescripteur

         Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.

 

          Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.

 

          Au-delà d'une durée de 24 heures =contrat obligatoire

          Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.

          L'infirmier ou l'infirmière remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers ou infirmières à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.

 

 

         Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière

          Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait entrer en concurrence directe

          L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier

 

 

CONVENTION  voir les modifications intervenues dans le texte de la convention de juillet 2007 sur ce blog

          Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.

 

         Deplacements :Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix. …..

 

             Facturation des actes:

          Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.

 

          L'infirmière est tenue d'inscrire sur la feuille de soins l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires

         actes   Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations. ….

 

             Exercice et publicité

          Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification. La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé. et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.
……

 

Le remplacement

          l'infirmière remplacée vérifie que sa ou son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que
le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace. …..

 

         L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.

 

 seuil d’efficience

           Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 7, paragraphe 4, de la présente convention. Au-delà de ce seuil annuel d'efficience, qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité   Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée. …..

 

         Ce seuil d’efficience doit être respecté par toute IDEL signant le contrat de bonne pratique.

 

 Dépassements

           L'infirmière peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes :
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE) ;
- lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
……..

 

formation conventionnelle

          Les parties signataires souhaitent faciliter l'accès à la formation des infirmières libérales, en permettant le versement, à leur profit, d'une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.   Montant de l'indemnité quotidienne

 

         Le montant de l'indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 43 AMI par jour.(passé à 75AMI/J)
dans la limite de cinq journées de formation par année civile.( passé à 7 jours)     

         La caisse primaire d'assurance maladie règle le montant de l'indemnisation du professionnel dans les deux mois suivant la réception de l'attestation du professionnel dûment remplie.    …..       

 

 Télétransmission

          Un lecteur bi-fente conforme aux référentiels en vigueur publiés par le GIE SESAM-Vitale et connecté au micro-ordinateur de l’infirmière, lui-même équipé d’un logiciel Un matériel conforme aux référentiels carte de professionnel de santé logiciel d’élaboration et de transmission des feuilles de soins électroniques par un contrat de maintenance

 

         L’infirmière transmet les ordonnances . Aucune photocopie ne sera non plus exigée si l’ordonnance a déjà été transmise à l’appui d’une feuille de soins antérieure.

274,41 EUR (1 800 F) pour l’infirmière dont le taux de télétransmission est de 70 % sur 2004.

L’aide forfaitaire définie à l’article 3 du présent avenant est fixée à 100 EUR
…..

 

 la démarche de soins infirmiers,

 Sert a côter les actes du rôle propre

 (séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, AIS4

 

 

mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisé, AIS3,1

élaboration de la démarche de soins infirmiers AIS3 )

         Imprimés administratifs

          - démarche de soins infirmiers - prescription 
- démarche de soins infirmiers ;
- démarche de soins infirmiers - résumé. ….

 

 

 Contrat de bonne pratique

Ce contrat individuel
, L’infirmière participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation ,

Le suivi de son activité

         L’infirmière doit attester à titre de critère d’entrée et de maintien dans ce contrat de niveaux annuels d’activité minimale et maximale. Pour optimiser la réponse au besoin en soins de la population, les parties signataires conviennent que le niveau d’activité minimale est fixé à 2 900 actes. Le niveau d’activité maximale s’établit à 9 000 actes, dont 3 300 actes en AIS. Ces niveaux pourront être augmentés régionalement dans la limite de 10 %

         L’infirmière pourra participer aux programmes d’information et collaborer aux actions de la caisse

          Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.

 

Contrat de santé publique
 patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans

         Ce contrat individuel met en place un dispositif attractif permettant à l’infirmière prenant en charge plusieurs patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans de percevoir une rémunération forfaitaire en contrepartie d’un travail de coordination.
Son objectif est de promouvoir auprès des infirmières les modalités de la surveillance hebdomadaire des patients traités par insuline de plus de 75 ans, comprenant :  

          - l’éducation des patients et/ou de leur entourage ;
- la vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage des risques d’hypoglycémie ;
- le contrôle de la pression artérielle ;
- la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées ;
- la prévention de l’apparition de ces complications, en particulier par le maintien d’une hygiène correcte des pieds ;
- la tenue d’une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications ;
- la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue…….

 

         L’infirmière s’engage, pour la prise en charge de ces patients,   à assurer chaque semaine un suivi personnalisé,  une coordination des soins avec le médecin                                et une liaison avec l’entourage des patients. Ce suivi a une durée minimale d’un trimestre.
Elle tient une fiche de surveillance hebdomadaire, dont le modèle figure en annexe. L’infirmière contractante est invitée à utiliser la fiche de surveillance reproduite dans le carnet de surveillance du patient diabétique traité par insuline de plus de 75 ans, édité par les trois caisses nationales

 

 

 

           Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante une rémunération forfaitaire de 200 EUR par patient pour la tenue des fiches de surveillance et la transmission d’informations au médecin traitant.   Il ne pourra pas être versé plus d’un forfait par patient et par an.

          Douze mois après la signature de son premier contrat de santé publique, l’infirmière adresse au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal une fiche récapitulant …..

          L’infirmière formalise, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat pour chaque patient concerné par le biais d’un formulaire dont le modèle mis en annexe est fixé par les parties signataires.                      

 

 

 

                                                                                               Ce contrat est également signé par le patient.

          L’adhésion individuelle au contrat a une durée d’un an, reconductible tacitement.

          Conditions d‘exercice

          Conditions d'exercice et qualité des soins
passe de trente-six mois à vingt-quatre mois
Au 1er janvier 2007, l'ensemble des départements français est concerné par la réduction de l'expérience professionnelle, y compris les départements des régions Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Lorraine et les départements d'outre-mer

 

 

 

 

          La remplaçante d'une infirmière : être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;
- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément
au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
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