Publicité

Dimanche 25 février 2007

         

                        CALENDRIER DU Snill971                                                         

 

Janvier 2007

 

28 décembre 2006 : rencontre avec Mr Dumont Dahyot pour la création d’un annuaire mail afin de faciliter l’échange d’informations entre les IDE liberaux et la CGSS ( Patrick marie jeanne et Pierrette Meury)

10 janvier réunion DSDS au raizet sur l’organisation de l’élimination des déchets DASRI en Guadeloupe      ( bénédicte Dejode et Pierrette)

12 janvier réunion préparatoire assemblée générale Sniil971( Bénédicte , Pierrette ,Patrick)

13 janvier assemblée générale réseau Reguapic à l’URMLG, (élection de Pierrette au conseil d’administration)

16 janvier assemblée générale du Sniil971 à Gosier 90 participants, exposants, thèmes : actualités professionnelles : VAE , réforme études, représentativité, nouvelle convention, ordre infirmier, annuaire mail en Guadeloupe, avec la présence de Mr Dumont Dahyot.

29/30 janvier Sniil Paris , séminaire des cadres , groupes de travail et de réflexion sur la consultation et la prescription infirmière, la DSI , la nouvelle convention, les règles d’installation….travaux par tous les représentants des départements exposant les demandes de leurs adhérents pour servir de support aux négociations conventionnelles( le Sniil participe avec le gouvernement à l’élaboration du futur texte)

(Patrick et Pierrette)

 

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Dimanche 25 février 2007

PERMANENCES SNIIL971

chaque matin permanence téléphonique sur le 0690 36 74 37 de 11h à 12h

sur la boite mail: sniil971@wanadoo.fr

en cas d'urgence la présidente est joignable sur son portable au 0690 82 86 85

si vous avez la messagerie laissez un message , elle vous rappellera , si ce n'est pas le cas, les opérateurs n'étant pas toujours fiables, rappelez ultérieurement.

En cas d'absence( pas de réponse dans la journée) appelez Patrick au 0690751705

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 1 février 2007
  1. Nous pouvons organiser des rencontres de formation et d'information dans votre commune

thèmes actuels possibles :

ordre infirmier  ,

actualité professionnelle (VAE, reforme des études, stérilisation, cotations etc...) syndicale ( nouvelle convention..) règles professionnelles, contrats etc...

seringues électriques à perfusion et pompes à nutrition,

techniques de prélèvements et laboratoire d'analyse médicale,

DSI.

Comment faire?

Nous trouvons l'intervenant, nous contactons les infirmiers du secteur, nous apportons le matériel, nous préparons l'invitation.

vous trouvez une salle ou un restaurant acceptant notre présence, vous nous aidez à compléter la liste des infirmiers à contacter, vous distribuez les invitations à vos collègues,vous prenez les inscriptions des collègues avant la rencontre.

Rencontres prévues

secteur Grande terre:

le moule : 

20 juin 2007: perfusions et seringues électriques, nutrition et pompes

rendez vous 11heures restaurant le spot ,boulevard maritime, le repas nous est offert

inscriptions ouvertes: 0690367437

22 juin 2007: techniques de prélevements, réglementation, contraintes du laboratoire,              contraintes de l'IDEL

rendez vous 19heures précises au laboratoire Laurent- leroy , boulevard rougé

inscriptions : laisser un message pour murielle "réunion infirmiers du 22 juin" au 0590 23 20 05

 

Par pierrette sniil971 - Publié dans : formations
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Vendredi 29 décembre 2006

COMMUNIQUE DE PRESSE

 

 

 

 

 

 

Un mutisme intolérable !  

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la soirée du 23 décembre 2006, dans le cadre de son exercice d’infirmière libérale à Aubenas(07), notre consœur Elisabeth Stibling a été sauvagement assassinée par un patient.

Ce crime odieux et lâche est survenu alors qu’elle assurait, en professionnelle toujours à l’écoute des autres, la permanence des soins en réponse  à l’appel d’une personne  en souffrance et ceci au moment où chacun s’apprêtait à célébrer Noël.

 

 

 

Les infirmières, souvent seules à répondre, à la souffrance humaine, ressentent ce drame d’une façon très douloureuse voire méprisante.  Un sentiment aggravé par le mutisme de la nation. Les infirmières libérales seraient-elles, à ce point  transparentes ?

 

 

 

le Sniil condamne avec fermeté l’assassinat de sa consœur.

Le Sniil déplore la réponse  tardive des pouvoirs publics.

Le Sniil s’interroge sur l’absence de réaction de la presse nationale.

Il dénonce l’insécurité de plus en plus croissante dont sont victimes les infirmières dans l’indifférence coupable des tutelles.

Fort de ce qui précède, Le Sniil demande au gouvernement que soit mise en place une réflexion commune suivie de mesures, comme pour certains professionnels de santé, pour que les infirmières puissent répondre à la demande en soins en toute sécurité.

 

 

 

 

 

 

Le Sniil présente aux enfants d’Elisabeth, à son époux et à toute cette famille éprouvée ses condoléances les plus attristées.

Le Sniil appelle toute la profession à traduire son émotion et sa révolte en accrochant aux véhicules un ruban noir en ce dernier week-end de l’année, les 30 et 31 décembre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Paris, le 28 décembre 2006

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :

 

 

 

Didier Bernat :   Vice-président :         06 80 08 08 98

Karima Ghezal : Secrétaire Générale : 06 07 08 09 33

ce jour, 28 décembre, sur RCI une info tombe; une infirmière libérale se fait agresser dans une rue de Pointe a Pitre, pour lui voler sa voiture !

le 14 janvier une seconde infirmière est victime d'une agression a Abymes

le 23 février le Sniil971 est reçu par Mr Renouf sous préfet de pointe à pitre,une réunion de travail va être organisée avec tous es acteurs concernés, le Sniil971 fait part de son souhait de voir le second syndicat représenté sur l'ile invité à participer à ces rencontres. Le Sniil adresse une invitation à ce dernier.

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 21 décembre 2006

J.O n° 88 du 14 avril 2007 page 6861
texte n° 126

Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la santé et des solidarités

Arrêté du 13 avril 2007 fixant la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers sont autorisés à prescrire

NOR: SANS0721552A


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4311-1,

Arrête :



Article 1


I. - A l'exclusion du petit matériel nécessaire à la réalisation de l'acte facturé, les infirmiers sont autorisés, lorsqu'ils agissent pendant la durée d'une prescription médicale d'une série d'actes infirmiers et dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire aux patients, sauf en cas d'indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux suivants :

1. Articles pour pansement :

- compresses stériles ou non ;

- filet tubulaire de maintien des pansements élastique ou non ;

- jersey tubulaire de maintien des pansements élastique ou non ;

- bandes de crêpe et de maintien : coton, laine, extensible ;

- coton hydrophile, gaze et ouate ;

- sparadraps élastique et non élastique ;

2. Cerceaux pour lit de malade ;

3. Dispositifs médicaux pour le traitement de l'incontinence et pour l'appareil urogénital :

- étui pénien, joint et raccord ;

- plat bassin et urinal ;

- dispositifs médicaux et accessoires communs pour incontinents urinaires, fécaux et stomisés : poches, raccord, filtre, tampon, supports avec ou sans anneau de gomme, ceinture, clamp, pâte pour protection péristomiale, ceinture, tampon absorbant, bouchon de matières fécales, ceinture, collecteur d'urines ;

- dispositifs pour colostomisés pratiquant l'irrigation ;

- nécessaire pour irrigation colique ;

- sondes vésicales pour autosondage et hétérosondage ;

4. Dispositifs médicaux pour perfusion à domicile :

a) Appareils et accessoires pour perfusion à domicile :

- appareil à perfusion stérile non réutilisable ;

- panier de perfusion ;

- perfuseur de précision ;

- accessoires à usage unique de remplissage du perfuseur ou du diffuseur portable ;

- accessoires à usage unique pour pose de la perfusion au bras du malade en l'absence de cathéter implantable : aiguille épicrânienne, cathéter périphérique, prolongateur, robinet à trois voies, bouchon Luer Lock, adhésif transparent ;

b) Accessoires nécessaires à l'utilisation d'une chambre à cathéter implantable ou d'un cathéter central tunnelisé :

- aiguilles nécessaires à l'utilisation de la chambre à cathéter implantable ;

- aiguille, adhésif transparent, prolongateur, robinet à trois voies ;

c) Accessoires stériles, non réutilisables, pour hépariner : seringues ou aiguilles adaptées, prolongateur, robinet à 3 voies ;

d) Pieds et potences à sérum à roulettes.

II. - Par ailleurs, peuvent également être prescrits dans les mêmes conditions qu'au I, et sous réserve d'une information du médecin traitant désigné par leur patient, les dispositifs médicaux suivants :

1. Matelas ou surmatelas d'aide à la prévention des escarres en mousse de haute résilience type gaufrier ;

2. Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monobloc ;

3. Pansements hydrocolloïde, hydrocellulaire, en polyuréthane, hydrofibre, hydrogel, siliconés ;

4. Pansements d'alginate, à base de charbon actif, vaselinés, à base d'acide hyaluronique ;

5. Sonde naso-gastrique ou naso-entérale pour nutrition entérale à domicile ;

6. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, bas de contention ;

7. Dans le cadre d'un renouvellement à l'identique, accessoires pour lecteur de glycémie et autopiqueurs : aiguilles, bandelettes, lancettes, aiguille adaptable au stylo injecteur non réutilisable et stérile.

Article 2


Le directeur général de la santé, la directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et le directeur de la sécurité sociale au ministère de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 avril 2007.


Philippe Bas

HISTORIQUE DECEMBRE 2006

PRESCRIPTION INFIRMIERE

 

La notion de prescription infirmière est admise par ce texte encore limitee puisque sujjette à l'autorité du médecin reste à établir la liste des dispositifs qui y entreront, avec votre participation le Sniil a présenté une liste des dispositifs que ses adhérents souhaite voir autorisés à prescription par les infirmiers

L'article 34 du PLFSS 2007

>>Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2007

Article 34

L'article L. 4311-1 du code de la santé publique est complété par un

alinéa ainsi rédigé :

" Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

fixe la liste des dispositifs médicaux que les infirmiers, lorsqu'ils

agissent sur prescription médicale, peuvent prescrire à leurs patients

sauf en cas d'indication contraire du médecin et sous réserve, pour les

dispositifs médicaux pour lesquels l'arrêté le précise, d'une information

du médecin traitant désigné par leur patient. "

Exposé des motifs

L'article L. 4321-1 du code de la santé publique autorise les masseurs

kinésithérapeutes à prescrire à leurs patients des dispositifs médicaux à

l'exclusion de ceux qu'ils utilisent dans le cadre de leur activité.

La présente mesure a pour objet d'étendre cette disposition aux infirmiers

en les autorisant à prescrire à leur patient des dispositifs qui relèvent

de leur compétence à l'exclusion de ceux qui ont vocation à figurer dans

le nécessaire des soins infirmiers utilisés lors de leurs actes, leur

permettant d'exercer leur activité sans que le patient n'ait à retourner

consulter son médecin traitant. Cette mesure sera ainsi source de

simplification pour les professionnels, médecins et infirmiers, et pour

les patients, et source potentielle d'économies pour l'assurance maladie.

Elle constitue également la reconnaissance d'une compétence nouvelle des

infirmiers. Comme le métier médical s'enrichit, il est logique que le

métier des professions de santé dites auxiliaires du médecin s'enrichisse

parallèlement.

Afin de garantir la coordination des soins, cette prescription devra

s'accompagner d'un retour d'information vers le médecin traitant du

patient pour les dispositifs médicaux qui le nécessitent (bandes

élastiques, chaussures compensées par exemple).

L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et la Haute

Autorité de santé seront consultées avant établissement de la liste des

dispositifs médicaux que les infirmiers peuvent prescrire.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 19 décembre 2006

La cotation des surveillances

 Le dossier suit son cours, suite aux courriers et rencontres la réponse du médecin conseil est la suivante :

 

 Aucun accord n’a jamais été établi entre les IDE de Guadeloupe et la caisse ,reportez vous à la nomenclature. Nous avons demandé les procès verbaux de séances sur ce sujet il n’y en a jamais eu.

Assimilation d’actes : pas pour les surveillances puisqu’elles figurent à la nomenclature sous certaines conditions. L’assimilation au cas par cas si la situation est exceptionnelle  peut s’envisager.

Nomenclature :

 surveillance si patient en ALD psy ou prescription par psy: AMI1 un mois puis AMI1E

Surveillance du patient insulinotraité est inclus dans l’AMI1 qui est considéré pour le dextro

Surveillance lors de la mise en route d’un traitement ou le modification des doses  AMI1  sur une période de 15 jours (le médecin conseil dit que le renouvellement n’est pas possible ) si le traitement nécessite la poursuite de la surveillance pour adapter les doses une nouvelle prescription peut faire suite. 

Pour les patients de + 75 ans insulinotraités ,possibilité d’une séance hebdomadaire AMI4 « education prévention surveillance hebdomadaire »

 

Pour les patients en état de dépendance (troubles cognitifs, psychologiques, physiques ...entrainant un état de dépendance) dans ce cas DSI pour AIS3 le nombre de passages nécessaires par semaine ou AIS4 une fois par semaine séance education et prévention . Dans ce cas la prise en charge est une prise en charge globale du patient , de son traitement ,de sa surveillance avec transmission au médeci prescripteur

         La question a été posée quelle est la limite de la dépendance et dépendance par rapport à quoi ? le Dr Hubert Briere nous a répondu que en cas de situation litigieuse ou particulière  un rendez vous peut etre pris avec lui pour évaluer le cas.

Nous venons d’adresser à Mme BESRY un courrier dans lequel nous lui demandons de communiquer aux IDE et prescripteurs libéraux et hospitaliers la situation par rapport à la surveillance pour  que l’ensemble de la profession soit informée et qu’il y ait cohésion.

Nous l’avons également interpellée sur l’absence de communication par rapport au :

 Projet de soins medecins lors du renouvellement des ALD pour l'obtention de la prise en charge à 100% (voir autre fiche sur ce blog)

 AUTRE FACON D'EXPLIQUER SI CELA VOUS SEMBLE PLUS SIMPLE

La nomenclature des actes professionnels est nationale, aucune spécificité locale n'a jamais été notifiée par écrit.
O La CGSS suite à des contrôles a remarqué que certaines IDE cotent en AMI ces surveillances et souhaite voir appliquer la nomenclature
O Le SNIIL971 a rencontré le docteur Hubert Briere à ce sujet, la nomenclature est la suivante:
O AMI1
Surveillance thérapeutique pour les patients en ALD pour patho psy ou prescription initiale par un médecin psy,
après 1 mois passer en AMI1E
O AMI1
Mise en place d'un traitement avec adaptation des doses ou modification du traitement avec adaptation des dosessur une période de 15 jours.
O AMI 1
Dans le cas d'une insulinothérapie, l'injection d'insuline est AMI 1
   La surveillance AMI 1( incluant toute la surveillance ,glycémie , tension…) cumulable à taux plein. Les psmts en AMI4 sont cumulables à taux plein.
O AMI 4 hebdomadaire
   séance de surveillance clinique de prévention chez le patient insulinotraité de plus de 75 ans .tenue d'un dossier.CSP
O DSI et donc AIS(patient dépendant)
    *AIS 3 (par passage)
   "  surveillance globale du patient atteint d'une pathologie évolutive chronique ".
  *AIS 4 hebdomadaire (si pas d'AIS3 et pas de surveillance dans les autres cotations)
   " séance clinique d'éducation de surveillance et de prévention "
     durée 30 minutes, tenue d'un dossier
O Séances éducatives pathologie hypertensive avec le réseau HTA GWAD contacter le SNIIL971 069036 74 37

 exemples:

Patient diabétique sous ADO : à domicile soins infirmiers surveillance TA deux fois par semaine 3 mois

 

 

          Prescription: DSI sur imprimé DSI prescription

 

 

          Réalisation de la DSI évaluation de la prise en charge ( surveillance , éducation,prévention en prise en charge globale du patient face à sa pathologie)

 

 

          Demande de cotation 1AIS3 deux fois par semaine+ déplacement

 

 

          Réalisation d’un dossier avec fiche de suivi et évaluation de l’éducation

 

 

          TOUT DOIT ETRE TRACE SUR UN DOSSIER

 

 

Patient préparation surveillance d’un traitement à visée psychiatrique 2 fois par jour, surveillance TA 3 mois à domicile y compris dimanche et fériés.

 

 

          Vérifier le motif de l’ALD ou si l’ordonnance émane d’un généraliste vérifiez la notion «  patient souffrant de troubles psychiatriques »

 

 

          Ordonnance bizone « préparation surveillance d’un traitement à visée psychiatrique, 3 mois ».

 

 

          1AMI1 /passage le 1er mois puis à partir du 2eme mois faire une DEP en joignant la photocopie de la prescription et continuer en AMI1/passage. en l’absence de réponse sous 10 jours la demande est réputée acceptée plus déplacement

 

 

IM ATB sur 7 jours, surv TA, pansement avec détersion jusque cicatrisation, bandes à varices 2 mois.

 

 

          Ordo bizone ajouter y compris dimanche et fériés , ajouter a domicile, ajouter soins infirmiers , ajouter frequence injections, pansements, bandes a varices

 

 

          AMI4 pansement+AMI1/2injection+deplacement + ferie si c’est le cas la TA ne peut pas se compter pour le remboursement, la pose de bandes à varices ne se compte pas en AMI

 

 

Préparation therapeutique orale 1 mois pour mise en route d’un traitement anti HTA ,1 passage IDE a domicile une fois par jour

 

 

          Ordo bizone pour 2 semaines

 

 

          AMI1 /jour+ depl pendant 15 jours

 

 

          dimanche pas prévu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 19 décembre 2006

L’ORDRE INFIRMIER

23/2 2007:

 A ce jour un texte projet de décrets est en cours de rédaction, en parallèle la création du haut comité des professions paramédicales pourrait venir amputer l'ordre infirmier d'une partie de ses missions....à suivre

sur le département le GTR organise ses réuniosn de travail, rencontre le GTR de Martinique, a demandé la possibilité compte tenu de la situation de la Guadeloupe :région monodépartementale, d'un échelon interrégional , point accordé. Nous demandons aussi que des postes soient réservés aux représentants domiens à l'échelon national du futur ordre, que les professionnels ayant connu des sanctions professionnelles ne puissent déposer une candidature à l'ordre infirmier.

un séminaire infirmier sera organisé dans les mois qui arivent en Guadeloupe autour du projet de l'ordre infirmier

prochaine rencontre : 8 mars 2007 hotel arawak 19h

MESSAGE ADRESSE LE 19/12/2006 A SES ADHERENTS
L'ordre infirmier a pris vie, à nous de lui donner consistance
 
Le groupe de travail sur l'ordre infirmier s'est réuni ce soir a Goyave en séance de travail,
Une conclusion unanime des membres :
Chaque infirmier est amené à porter sa contribution à ce projet, la tâche sera longue et chargée, la construction devra se coller aux attentes législatives mais nous devons commencer à oeuvrer dès aujourd'hui.
Comment pouvez vous aider ce groupe?
1/ en participant aux rencontres, la prochaine aura lieu le 12 février a 19H ,le lieu sera précisé ultérieurement, si vous souhaitez recevoir une invitation, répondez à ce mail
2/en diffusant l'information auprès de nos collègues infirmières tous secteurs confondus
Sur l'existence de  cette loi votée le 14 décembre 2006
Sur l'existence du GTR en Guadeloupe et la possibilité de nous rejoindre
Envoyez ce mail aux infirmiers que vous connaissez.
Si vous souhaitez plus d'informations sur le sujet, si vous souhaitez organiser une réunion d'information, si vous voulez donner notre contact à une de vos collègues
Tel: 0690 82 86 85
Mail:
pmeury@wanadoo.fr
Merci à tous ceux qui contribueront à la création de notre structure départementale
 
le texte sur l'ordre infirmier adopté a l'assemblée nationale,
le 14 décembre 2006 la navette parlementaire cesse avec l'adoption du texte des députés Maillet et Briot, soutenus par le sénateur Desmarescaux , nous sommes dans l'attente des décrets d'application , monsieur Xavier Bertrand ayant afirmé qu'ils étaient presque finalisés.

ACTUALITE DE L'ANNEE 2006

 

  19/12/2006

Ce soir réunion de travail sur l'ordre infirmier à Goyave, le projet de loi sur le conseil de l'ordre infirmier a été voté de façon définitive le 14 décembre 2006. Le GTR peut poursuivre son travail et sa réflexion sur un texte qui a dépassé le stade de projet.
Le texte de loi a été lu et chaque point examiné en détail pour lister sur le plan départemental l'ensemble des tâches qui peuvent dores et déja être entreprises. Le décret d'application  apportera ,dès sa  parution des précisions supplémentaires.
 Les actions prioritaires visent à réaliser une liste la plus fiable possible de l'ensemble des infirmiers en exercice sur le département. Une liste existe au niveau de la DSDS, mais le mouvement sur le département est important, les professionnels omettent de s'inscrire ou de se désinscrire de cette liste. Tous les infirmiers sont invités à faire enregistrer leur diplôme à la DSDS ou bien à informer le service concerné de leur cessation d'activité, chacun ,ainsi apportera  sa contribution au travail entrepris. Cette liste sera la base de travail pour établir le tableau ,communiqué au conseil national pour déterminer le nombre de représentants à l'échelon départemental .Cette étape préliminaire débouchera sur les élections départementales.
 L'information de l'ensemble des infirmiers sur les rôles et missions de leur ordre doit se faire sans tarder,les moyens financiers restreints dont dispose le GTR l' amène à solliciter chaque professionnel afin qu'il participe à cette diffusion de l'information dans son milieu professionnel, des rencontres avec le GTR peuvent se faire sur les structures d'hospitalisation à la demande des infirmiers.
La rencontre entre le porte parole du GTR Guadeloupe ,le député Briot et le sénateur Desmarescaux, porteurs du projet de loi à l'assemblée nationale et au sénat, lors du salon infirmier à Paris, en octobre a été évoqué. Lors de cette rencontre la certitude avait été donnée au GTR Guadeloupe que leur demande concernant la spécificité monodépartementale de la région Guadeloupe avait été prise en compte. Un échelon inter-régional est plus opportun qu'un échelon régional qui se superposerait à l'échelon départemental . Martinique , Guadeloupe et Guyane seront donc réunies, ainsi la chambre disciplinaire de l'ordre infirmier se situera hors des limites insulaires. L'existence d'un groupe de travail en Martinique a été évoqué, une rencontre est programmée entre les deux structures.
L'absence de concurrence et de superposition entre l'ordre infirmier et les structures associatives ou syndicales a été précisé, leurs rôles et missions ne peuvent se confondre mais sont parfaitement complémentaires pour l'intérêt des professionnels. Le GTR est d'ailleurs composé de membres d'associations et de syndicats, mais le groupe tient à son indépendance politique et syndicale.
Le souhait de rencontrer au plus vite les ordres professionnels de santé existants sur le département est important. L'expérience de ces professionnels engagés dans les structures ordinales sera précieux.
Le conseil de l'ordre infirmier appartient à chaque professionnel, chacun peut s'y engager, chacun y sera représenté. Ce sera la défense , l'organisation, la structuration, la promotion, la reconnaissance de toute la profession, donc de tout infirmier.
Prochaine réunion le 12 février, 19h, le lieu vous sera communiqué sur simple demande.
Tout contact avec le GTR ordre infirmier peut se faire par l'intermédiaire
du responsable S. GIRAULT ou du porte parole P. MEURY: tel 0690 80 34 00 ou 0690 82 86 85
 
texte de loi:

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

14 décembre 2006

PROPOSITION DE LOI

portant création d'un ordre national des infirmiers.

(Texte définitif)

L'Assemblée nationale a adopté sans modification, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1ère lecture : 2996, 3009 et T.A. 586.

2ème lecture : 3357 et 3433.

Sénat : 1ère lecture : 390 (2005-2006), 1 et T.A. 12 (2006-2007).

Article 1er

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Organisation de la profession et règles professionnelles

« Section 1

« Ordre national des infirmiers

« Art. L. 4312-1- Il est institué un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires.

« L'ordre national des infirmiers veille au maintien des principes d'éthique, de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la profession d'infirmier et à l'observation, par tous ses membres, des devoirs professionnels ainsi que des règles édictées par le code de déontologie de la profession d'infirmier.

« Un code de déontologie, préparé par le conseil national de l'ordre des infirmiers, est édicté sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Les dispositions de ce code concernent les droits et devoirs déontologiques et éthiques des infirmiers dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de la santé.

« Art. L. 4312-2- L'ordre national des infirmiers assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession d'infirmier. Il en assure la promotion.

« Il peut organiser toutes œuvres d'entraide et de retraite au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit.

« Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé, concernant l'exercice de la profession. Pour ce faire, il peut consulter les associations professionnelles, les syndicats, les associations d'étudiants en soins infirmiers et toute association agréée d'usagers du système de santé.

« En coordination avec la Haute autorité de santé, il participe à la diffusion des règles de bonnes pratiques en soins infirmiers auprès des professionnels et organise l'évaluation de ces pratiques.

« Il participe au suivi de la démographie de la profession d'infirmier, à la production de données statistiques homogènes et étudie l'évolution prospective des effectifs de la profession au regard des besoins de santé.

« Il accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre.

« Section 2

« Conseils départementaux

« Art. L. 4312-3. - I. - Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels.

« II. - Le conseil départemental est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les représentants des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et relevant du secteur public ;

« - les représentants des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et salariés du secteur privé ;

« - les représentants des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les infirmiers inscrits au tableau et exerçant à titre libéral.

« Le conseil départemental élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Le nombre des membres de chaque conseil départemental est fixé par voie réglementaire compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil départemental.

« Les infirmiers inscrits au tableau de l'ordre, appelés à élire les membres du conseil départemental ou à procéder au remplacement des membres du conseil dont le mandat vient à expiration, sont convoqués par les soins du président du conseil départemental en exercice et, en cas d'empêchement, par les soins du conseil national de l'ordre, les frais restant à la charge du conseil départemental intéressé.

« Une convocation individuelle est adressée, à cet effet, à tous les infirmiers du département et inscrits au tableau de l'ordre, au moins deux mois avant la date fixée pour les élections. Le vote s'effectue sur place, par correspondance ou par voie électronique.

« III. - Les articles L. 4123-1, L. 4123-2, L. 4123-5, L. 4123-7, les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4123-8, les articles L. 4123-9 à L. 4123-12 et L. 4123-15 à L. 4123-17 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 4312-4- Les conseils départementaux de l'ordre des infirmiers tiennent séance avec les conseils départementaux des autres ordres professionnels pour l'examen de questions communes aux professions intéressées.

« Section 3

« Conseils régionaux

« Art. L. 4312-5- I. - Le conseil régional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, les missions définies à l'article L. 4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans la région ainsi que la coordination des conseils départementaux.

« Il étudie les projets, propositions ou demandes d'avis qui lui sont soumis par les instances compétentes en matière de santé sur le plan régional. Il est consulté sur le plan institué par l'article L. 214-13 du code de l'éducation avant l'approbation de ce plan par le conseil régional intéressé.

« Il peut décider la suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité du professionnel ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de sa profession. Le conseil peut, en ce cas, se réunir en formation restreinte.

« Les délibérations du conseil régional ne sont pas publiques.

« II. - Les décisions des conseils régionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession peuvent faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le conseil national.

« III. - Le conseil régional est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants départementaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« - les représentants régionaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants départementaux des salariés du secteur privé ;

« - les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants départementaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil régional élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret fixe le nombre des membres de chaque conseil régional, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil régional.

« Lorsque les membres d'un conseil régional mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, le représentant de l'État dans la région, sur proposition du conseil national de l'ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil régional. Il nomme dans ce cas une délégation de trois à cinq membres suivant l'importance numérique du conseil dissous. Jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil organisée sans délai, cette délégation assure la gestion des affaires courantes ainsi que les fonctions attribuées au conseil.

« En cas de démission de tous les membres du conseil, une délégation assurant les fonctions précitées est nommée dans les mêmes conditions.

« En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et, jusqu'à l'entrée en fonction du nouveau conseil, ses fonctions sont exercées par le conseil national.

« IV. - Le conseil régional comprend une chambre disciplinaire de première instance.

« Les articles L. 4124-1 à L. 4124-8, le premier alinéa des articles L. 4124-9, L. 4124-10 et L. 4124-12, l'article L. 4124-13 et le premier alinéa de l'article L. 4124-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« L'employeur informe le président du conseil régional de l'ordre de toute sanction disciplinaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 4311-26, prononcée en raison d'une faute professionnelle à l'encontre d'un infirmier relevant du secteur public.

« Art. L. 4312-6- Les conseils régionaux de l'ordre des infirmiers peuvent tenir séance avec les conseils régionaux ou interrégionaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 4

« Conseil national

« Art. L. 4312-7- I. - Le conseil national de l'ordre remplit sur le plan national les missions définies à l'article L. 4312-2. Il élabore le code de déontologie. Il veille à l'observation, par tous les membres de l'ordre, des devoirs professionnels et des règles édictées par ce code. Il étudie les questions ou projets qui lui sont soumis par le ministre chargé de la santé.

« Il peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession d'infirmier, y compris en cas de menaces ou de violences commises en raison de l'appartenance à cette profession.

« Le conseil national est assisté par un membre du Conseil d'État ayant au moins le rang de conseiller d'État et avec voix délibérative, nommé par le ministre de la justice ; un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

« Les délibérations du conseil national ne sont pas publiques.

« II. - Le conseil national fixe le montant unique de la cotisation versée à l'ordre par toute personne inscrite au tableau.

« Il répartit le produit de cette cotisation, entre les conseils en fonction de leur charge, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires.

« La cotisation est obligatoire.

« Le conseil national gère les biens de l'ordre et peut créer ou subventionner des œuvres intéressant la profession d'infirmier ainsi que des œuvres d'entraide.

« Il contrôle la gestion des conseils régionaux ainsi que départementaux, lesquels doivent l'informer préalablement de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de ces conseils.

« III. - Le conseil national est composé de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants. Ces représentants sont élus au suffrage direct par scrutin uninominal, pour une durée de quatre ans, avec renouvellement de la moitié des élus tous les deux ans, comme suit :

« - les représentants nationaux des infirmiers relevant du secteur public sont élus par les représentants régionaux des infirmiers relevant du secteur public ;

« - les représentants nationaux des infirmiers salariés du secteur privé sont élus par les représentants régionaux des salariés du secteur privé ;

« - les représentants nationaux des infirmiers exerçant à titre libéral sont élus par les représentants régionaux des infirmiers exerçant à titre libéral.

« Le conseil national élit en son sein son président tous les deux ans après renouvellement de la moitié du conseil.

« Un décret en Conseil d'État fixe le nombre des membres du conseil national, compte tenu du nombre d'infirmiers inscrits au dernier tableau publié. Aucune des trois catégories de représentants susmentionnées ne peut cependant détenir à elle seule la majorité absolue des sièges au sein du conseil national.

« Lorsque les membres du conseil national mettent celui-ci dans l'impossibilité de fonctionner, sa dissolution est prononcée par décret pris sur la proposition du ministre chargé de la santé.

« En cas de dissolution du conseil national ou en cas de démission de tous ses membres, le ministre chargé de la santé nomme une délégation de cinq membres. Cette délégation organise l'élection d'un nouveau conseil sans délai. Elle règle les affaires courantes, assure les fonctions qui sont attribuées au conseil et statue sur les recours contre les décisions des conseils régionaux en application du code de déontologie.

« IV. - Le conseil national comprend en son sein une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues par les chambres disciplinaires de première instance. L'article L. 4122-3 est applicable aux infirmiers.

« V. - L'article L. 4132-6 relatives à la commission de contrôle des comptes et placements financiers sont applicables au conseil national de l'ordre des infirmiers.

« Art. L. 4312-8- Le conseil national de l'ordre des infirmiers peut tenir séance avec les conseils nationaux des autres ordres professionnels pour l'examen des questions communes aux professions intéressées.

« Section 5

« Dispositions communes

« Art. L. 4312-9. Les articles L. 4125-1 à L. 4125-3, L. 4125-5 et L. 4126-1 à L. 4126-6 sont applicables à la profession d'infirmier dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Article 2

I. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 4311-15 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la profession d'infirmier s'il n'a pas satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa et s'il n'est pas inscrit au tableau de l'ordre des infirmiers. Toutefois, l'infirmier n'ayant pas de résidence professionnelle peut-être autorisé par le conseil départemental de l'ordre des infirmiers, et pour une durée limitée, renouvelable dans les mêmes conditions, à remplacer un infirmier. Le représentant de l'État dans le département ainsi que le parquet du tribunal de grande instance ont un droit d'accès permanent au tableau du conseil départemental de l'ordre et peuvent en obtenir copie. La liste des professionnels inscrits à ce tableau est portée à la connaissance du public dans des conditions fixées par décret. »

II. - L'article L. 4311-16 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-16- Le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau de l'ordre si le demandeur ne remplit pas les conditions légales exigées pour l'exercice de la profession, s'il est frappé d'une interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession en France ou à l'étranger, ou s'il est frappé d'une suspension prononcée en application de l'article L. 4311-26. »

Article 3

I. - L'article L. 4311-17 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « sur la liste départementale » sont remplacés par les mots : « au tableau » ;

2° Dans la dernière phrase, après les mots : « de l'inté-ressé », sont insérés les mots : « ou du conseil départemental de l'ordre ».

II. - L'article L. 4311-18 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-18. - S'il apparaît que le demandeur est atteint d'une infirmité ou se trouve dans un état pathologique qui rend dangereux l'exercice de sa profession, le conseil départemental de l'ordre des infirmiers refuse l'inscription au tableau. En cas de doute, une vérification peut être effectuée, à la demande du conseil de l'ordre ou de l'intéressé, par le médecin inspecteur départemental de santé publique. »

Article 4

Le titre IX du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est abrogé.

Article 5

I. - Les articles L. 4311-24 et L. 4311-25 du code de la santé publique sont abrogés.

II. - L'article L. 4311-28 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 4311-28. - Les articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-3, L. 4113-5, L. 4113-6 et L. 4113-9 à L. 4113-14 sont applicables aux infirmiers dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

Article 6

I. - La sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Dispositions générales relatives
à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-5-1- Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'encontre des masseurs-kinésithérapeutes et des infirmiers à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des masseurs-kinésithérapeutes ou à une section de la chambre disciplinaire de première instance des infirmiers dites "section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance" et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou du conseil national de l'ordre des infirmiers, dites "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes" et "section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers".

« Art. L. 145-5-2- Les sanctions susceptibles d'être prononcées par la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil national de l'ordre des infirmiers sont :

« 1° L'avertissement ;

« 2° Le blâme, avec ou sans publication ;

« 3° L'interdiction temporaire ou permanente, avec ou sans sursis, du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux ;

« 4° Dans le cas d'abus d'honoraires, le remboursement à l'assuré du trop-perçu ou le reversement aux organismes de sécurité sociale du trop-remboursé, même s'il n'est prononcé aucune des sanctions prévues aux 1° à 3°.

« La section des assurances sociales peut assortir les sanctions prévues au présent article de leur publication selon les modalités qu'elle fixe.

« Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d'une sanction assortie du sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce la sanction mentionnée au 3°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l'application de la nouvelle sanction.

« Les sanctions prévues au présent article ne sont pas cumulables avec celles mentionnées à l'article L. 4124-6 du code de la santé publique lorsqu'elles ont été prononcées à l'occasion des mêmes faits. Si les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus lourde est mise à exécution.

« Les décisions devenues définitives ont force exécutoire. Elles doivent, dans le cas prévu au 3° ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication par les organismes de sécurité sociale.

« Art. L. 145-5-3- Les sanctions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 145-5-2 entraînent la privation du droit de faire partie du conseil départemental, régional, interrégional et national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers pendant une durée de trois ans. Les sanctions prévues aux 3° et 4° du même article entraînent la privation de ce droit à titre définitif.

« Le professionnel frappé d'une sanction définitive d'interdiction permanente du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux peut être relevé, après un délai de trois ans suivant la sanction, de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire de première instance qui a prononcé la sanction.

« Lorsque la demande a été rejetée après examen au fond, elle ne peut être représentée qu'après un nouveau délai de trois années.

« Art. L. 145-5-4- Tout professionnel, qui contrevient aux décisions du conseil régional ou interrégional, de la section disciplinaire du conseil national, de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers en dispensant des soins à un assuré social alors qu'il est privé du droit de le faire, est tenu de rembourser à l'organisme de sécurité sociale le montant de toutes les prestations que celui-ci a été amené à payer audit assuré social du fait des soins dispensés.

« Art. L. 145-5-5. - Les décisions rendues par la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers sont susceptibles de recours devant le Conseil d'État, par la voie du recours en cassation. »

II. - La sous-section 2 de la section 2 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Organisation des juridictions relatives
à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-7-1- La section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont des juridictions. Elles sont présidées par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel nommé par le vice-président du Conseil d'État au vu des propositions du président de la cour administrative d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège du conseil régional ou interrégional. Le cas échéant, deux présidents suppléants peuvent être nommés dans les mêmes conditions.

« Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs représentants des organismes de sécurité sociale, dont au moins un praticien conseil, nommés par l'autorité compétente de l'État. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil régional ou interrégional de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-2- La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et celle de l'ordre des infirmiers sont, chacune, présidées par un conseiller d'État nommé en même temps qu'un ou plusieurs conseillers d'État suppléants par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles comprennent un nombre égal d'assesseurs membres, selon le cas, de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ou de l'ordre des infirmiers, et d'assesseurs praticiens conseils, représentants des organismes de sécurité sociale, nommés par l'autorité compétente de l'État sur proposition de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs membres des ordres sont désignés par le conseil national de chacun de ces ordres, en son sein.

« Art. L. 145-7-3- Les membres de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance ou du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers ne peuvent siéger à raison de faits dont ils auraient eu à connaître en qualité de membres de la chambre disciplinaire. »

III. - La sous-section 2 de la section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du même code est ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Procédure relative à certaines professions paramédicales

« Art. L. 145-9-1- La procédure devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et de l'ordre des infirmiers est contradictoire.

« Art. L. 145-9-2- Le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, ainsi que le président de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des infirmiers peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, rejeter une requête ne relevant manifestement pas de la compétence de leur juridiction, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête, rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la charge des dépens ou la fixation des dates d'exécution des sanctions mentionnées à l'article L. 145-5-2 du présent code. »

Article 7

Dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la proposition de remplacement du Conseil supérieur des professions paramédicales issu du décret n° 73-901 du 14 septembre 1973 par une structure interdisciplinaire destinée à mettre en œuvre les liens nécessaires entre tous les acteurs du système de santé.

Article 8

I. - Dans le code de la santé publique, il est rétabli un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 4133-5- Une convention passée entre l'État et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »

II. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 4143-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.

« Une convention passée entre l'État et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »

Article 9

La deuxième phrase de l'article L. 4322-14 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

« Les dispositions de ce code concernent notamment les droits et devoirs déontologiques et éthiques des pédicures-podologues dans leurs rapports avec les membres de la profession, avec les patients et avec les membres des autres professions de santé. »


Délibéré en séance publique, à Paris, le 14 décembre 2006.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ

 

 

 

 communiqué de presse du "groupe de ste anne "pour la création du conseil de l'ordre infirmier  ,le 8 mars 2006

Dans le cadre de la mission de concertation, initiée par le Ministre de la Santé et des Solidarités, Monsieur Xavier BERTRAND, sur la création de l’Ordre Infirmier, le Groupe Sainte Anne a assisté à la réunion plénière organisée  par Monsieur COUTY le 7 mars 2005 et tient à exprimer sa déception et son désaccord total sur les premières conclusions à venir.

 

 

 

Les discussions tenues en dehors du sujet lors de cette réunion, la composition de l’assemblée élargie à chaque fois à de nouveaux participants

Par pierrette sniil971 - Publié dans : informations professionnelles
- Voir les commentaires - Recommander
Samedi 11 février 2006

LA NARCOLEPSIE: pour vous documenter sur cette maladie invalidante et si mal connue

le plein d'infos
Par pierrette sniil971 - Publié dans : sniil971
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 8 février 2006

La convention nationale des infirmiers

J.O. Numéro 181 du 6 Août 1997 page 11675

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la Convention nationale des infirmiers

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I - De la délivrance des soins aux assurés
TITRE II - Des conditions d'exercice et de la qualité des soins
TITRE III - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention
TITRE IV - De la régulation des dépenses et de la qualité des soins

TITRE V - De la fixation et de la révision des honoraires
TITRE VI - Des organes de concertation
TITRE VII - Du non-respect des règles conventionnelles
TITRE VIII - Des structures de distribution de soins
TITRE IX - De la prévention et de l'éducation sanitaire
TITRE X - Des dispositions sociales et fiscales
TITRE XI - Des dispositions diverses
TITRE XII - De la durée et des conditions d'application de la convention
 
ANNEXE I - DES TARIFS
ANNEXE Il - PROCÉDURE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ
ANNEXE III - RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS ÉDITÉES EN CONTINU
ANNEXE IV - RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE DES INFIRMIÈRES.
ANNEXE V - MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES ACTES EFFECTUÉS PAR LES INFIRMIERES LIBÉRALES INTERVENANT DANS DES STRUCTURES D'HEBERGEMENT ET ETABLISSEMENTS
ANNEXE VI - DISPOSITIF DE REGULATION POUR L'ANNÉE

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvée la Convention nationale des infirmiers ainsi que ses annexes, conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

CONVENTION NATIONALE DESTINÉE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Babusiaux, administrateur provisoire ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président, ci-dessous désignées sous le terme << les caisses nationales >>,
Et, d'autre part,
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Mme Ourth-Bresle, présidente, compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale sont convenues le 11 juillet 1997 des termes de la convention qui suit :
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de << parties signataires >>, et on entendra sous le terme de << caisses >> :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Préambule :

 Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent, dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers ;
- respecter le libre choix du praticien par le malade ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité. Le terme << infirmière(s) >> employé dans les dispositions de cette convention et de ses annexes désigne tant les hommes que les femmes exerçant cette profession. libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral, qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé.
Les parties signataires adapteront régulièrement les dispositions conventionnelles.


TITRE Ier - DE LA DÉLIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES  Retour à la table des matières

Article 1er :  Du champ d'application de la convention  

 La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part :

- aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile du malade ;
- aux infirmières salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant :
- dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ;
- dans un centre de santé agréé ;
- dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession.


Article 2: Du libre choix Principes :

Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.

Application :

Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.

Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le ou les syndicats départementaux visés à l'article 17 peuvent faire de même à l'égard des professionnels.
Les caisses et le ou les syndicats d'infirmières libérales signataires se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 3 : De l'utilisation des feuilles de soins 

De la constatation des soins

 De l'acquit des honoraires

 1. Utilisation des feuilles de soins 

Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique, les caisses s'engagent à fournir à chaque infirmière des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant :
- l'identification nominale et codée de l'infirmière ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont elle relève.
Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses, ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, et ce jusqu'à la modification des imprimés considérés, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse, la nature de l'établissement (maison de retraite, établissements d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées, où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.

2. Informatisation 

Un avenant à la convention déterminera les conditions dans lesquelles les caisses pourront participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des infirmières libérales relevant de la présente convention.

3. Constatation des soins

 Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention : << acte gratuit >>.

4. Acquit des honoraires

 L'infirmière est tenue d'inscrire sur la feuille de soins l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires, réserve faite des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes ; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution des actes qu'elle a effectués personnellement.

5. Dispositions diverses

 L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.

6. Constatation des soins exécutés par une infirmière salariée 

Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire :
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur et de l'infirmière salariée ;
- l'infirmière salariée doit apposer obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indiquer le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces trois conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'infirmière ayant exécuté les soins, des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.

Article 4 : De la cotation des actes et du codage des actes

 Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Le codage des actes infirmiers doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des malades par les infirmières, comportant notamment l'analyse de situation des patients, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins en suppléances.

Article 5 : Du paiement des honoraires

 Principe du règlement direct Le malade règle directement à l'infirmière ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'infirmière atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention << acte gratuit >>, conformément à l'article 3 de la présente convention.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, l'infirmière se conformera à la réglementation en vigueur.
Paiement différé
L'infirmière peut, sur demande de l'assuré, accepter le paiement différé de ses honoraires dans les conditions et limites définies à l'annexe II de la présente convention.
Dans ce cas, l'infirmière indique sur la feuille de soins la mention << paiement différé >> à la place de l'acquit des honoraires.

Article 6 : Du remboursement des soins infirmiers

 Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.

TITRE II - DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE LA QUALITÉ DES SOINS  Retour à la table des matières

 Article 7:  Des modalités d'exercice

 1. Principes 

Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses :
- leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ;
- l'adresse de leur cabinet professionnel principal et/ou secondaire. Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l'exercice de la profession d'infirmière.
Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être individuel ou en groupe avec ou sans création de personne morale.
Elles doivent par ailleurs transmettre aux caisses l'attestation de la ou des formation(s) nécessaires pour l'exercice de certains soins tels que prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Lorsqu'une infirmière a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro de sécurité sociale.
Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification. La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé. et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués au cabinet professionnel de l'infirmière, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.

2. Les remplaçantes

 La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son domicile ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de vingt-quatre heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention.
L'infirmière remplacée vérifie que sa ou son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.
En conséquence, l'infirmière remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.
L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.
Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, notamment, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.
Les parties signataires conviennent de revoir en tant que de besoin les conditions de remplacement sous convention.

3. Infirmières exerçant à titre libéral dans des établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées 

Les infirmières libérales intervenant dans ce type de structure sont tenues de respecter les modalités particulières définies à l'annexe V pour que les soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.
La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.

4. De la qualité et du bon usage des soins 

Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
A ce titre, les infirmières participent à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.

Article 8 : Du contrôle médical :

 Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de donner au malade une appréciation sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
En cas de refus médical ou administratif de prise en charge des soins, les procédures doivent être signifiées par les services administratifs des caisses.
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une infirmière sur la cotation des actes prescrits par le médecin traitant ou sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de l'infirmière intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 17 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil chef et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

TITRE III - DES CONDITIONS D'INSTALLATION EN EXERCICE LIBÉRAL SOUS CONVENTION  Retour à la table des matières

Article 9 : Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention 

Paragraphe 1

 Principes 

Les parties signataires conviennent que la qualité des soins dispensés à titre libéral par les professionnelles relevant de la présente convention est garantie, dès lors qu'elles justifient d'une expérience professionnelle en soins généraux telle que définie ci-dessous.
Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans un établissement ou une structure, au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin, dans lequel l'infirmière est amenée à dispenser des soins relevant de sa compétence à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés.
Cette expérience doit être acquise, à compter de l'obtention du DE ou de l'autorisation légale d'exercice, dans un établissement ou une structure installé(e) dans l'un des États membres de la Communauté européenne.
L'expérience professionnelle acquise s'apprécie comme suit.

Paragraphe 2 

Règle générale

 Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, de trente-six mois au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention acquise :
- soit dans un établissement ou une structure tel que défini au paragraphe 1 ;
- soit en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées ;
- soit en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- soit pour partie dans un établissement ou une structure visé(e) au paragraphe 1 et le reste en tant qu'infirmière libérale conventionnée ou que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Les professionnelles qui justifient d'une expérience de moins de trente-six mois dans les six ans précédant la demande doivent compléter leur expérience professionnelle à due concurrence de trente-six mois, à moins qu'elles relèvent des cas particuliers suivants.

Paragraphe 3 

Cas particuliers 

Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein dans un établissement ou une structure visé au paragrahe 1 :
- les professionnelles qui justifient, dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, équivalent temps plein, d'expérience professionnelle diversifiée en tant qu'infirmière ;
- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, d'au moins trente-six mois :
- dans un établissement ou une structure visé(e) au paragraphe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- et/ou en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.

Paragraphe 4 

Justificatifs d'activité ou d'expérience Il appartient aux professionnelles concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la (ou les) attestation(s) d'activité validée(s) par le (ou les) employeur(s), permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (durée, lieux, nature de l'expérience...).
Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement de cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée et le ou leurs lieux d'exercice.

TITRE IV - DE LA RÉGULATION DES DÉPENSES ET DE LA QUALITÉ DES SOINS  Retour à la table des matières

Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnelles dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
La régulation est fondée sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population, le développement de l'évaluation, la valorisation des soins de qualité et le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

Article 10 : L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses

 1. Principes 

Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie, relatif aux soins infirmiers médicalement utiles à la charge des régimes d'assurance maladie.
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur le volume des actes effectués par les professionnelles et de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre aux besoins en soins infirmiers de la population, et notamment des personnes âgées.
Ce dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des dépenses de soins infirmiers inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels et sur leurs frais accessoires, présentées au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée. Cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée.
Un mécanisme de régulation défini annuellement par les parties signataires permet d'assurer le respect de cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses.

2. Fixation 

Le taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie est défini annuellement par voie d'avenant à la convention dans les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention et au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses peut être décliné au niveau de la région, par région administrative, également par voie d'avenant. A cet effet, un groupe de travail pourra être constitué afin d'étudier les conditions d'une déclinaison régionale de l'objectif national d'évolution des dépenses.
A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses, national et régionaux, sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.

3. Suivi 

Pour atteindre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un groupe de travail << Environnement médico-social >> chargé de mieux identifier les besoins de santé de la population au niveau local, d'évaluer le coût des soins et d'affiner le suivi de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que des actes.
Le groupe de travail rassemble les données relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales. Pour mener à bien ces travaux, le groupe de travail disposera notamment des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies au sein des observatoires régionaux de la santé...
Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande de soins infirmiers.
Par ailleurs, les parties signataires considèrent que les dispositions relatives à l'amélioration des conditions d'exercice comme de la qualité des soins dispensés, ainsi que les aménagements de la nomenclature soumis à la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels, doivent permettre la réalisation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées, les parties signataires conviennent de se réunir au niveau national au moins chaque semestre. Un bilan d'étape est effectué au vu des données relatives au premier semestre de chaque année et porte notamment sur :
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursées par l'assurance maladie ;
- le suivi des seuils annuels d'activité individuelle tel que défini à l'article 11 de la présente convention ;
- les rajustements nécessaires, après analyse des responsabilités respectives, si l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses est dépassé, entraînant si besoin un report de date d'application des revalorisations tarifaires.

Article 11: Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience

 1. Principes

 Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 7, paragraphe 4, de la présente convention. Au-delà de ce seuil annuel d'efficience, qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
L'activité prise en compte pour le calcul du seuil annuel d'activité individuelle est celle de l'infirmière libérale conventionnée, ainsi que celle de ses éventuelles remplaçantes, remboursée au cours de l'année civile considérée.
Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année. L'examen en commission paritaire locale, au regard de ce seuil, des activités à temps partiel tient compte du temps effectivement consacré par la professionnelle à son activité d'infirmière libérale.

2. Fixation

 Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée.
Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée :
- surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population, induisant notamment des soins nombreux en cabinet ;
- modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ;
- activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers.
Le seuil d'efficience étant déterminé par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne répartie sur une année, est par ailleurs fixé un seuil d'alerte de 18 000 coefficients AMI et/ou AIS, qui permet de prendre en compte la diversité des modes d'exercice au regard de la qualité des soins.
Les activités libérales qui dépassent ce seuil d'alerte et qui, compte tenu notamment du nombre de jours d'activité, de la durée quotidienne de cette activité et de la dispersion de la population, semblent incompatibles avec la qualité des soins sont examinées par les commissions paritaires locales dans le cadre du suivi intermédiaire de l'activité individuelle dans les conditions fixées ci-dessous.

3. Suivi du seuil 

Le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire), dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice).
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.

Suivi intermédiaire

 Dans le souci de concertation et d'une meilleure information des professionnels, les commissions paritaires départementales, à l'issue du premier semestre de l'année civile, peuvent examiner la situation des professionnelles dont l'activité, au bout de six mois à compter du 1er janvier de l'année considérée, conduit à penser que le seuil d'alerte devrait être dépassé en fin d'exercice.
La caisse primaire, pour le compte des autres régimes, informe les professionnelles concernées de ses constatations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le courant du troisième trimestre de l'année considérée.
Cette information précise la faculté pour l'infirmière concernée de présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale dans les trente jours suivant la réception de cette information. La caisse informe simultanément la commission paritaire départementale des dossiers des professionnelles concernées.
A compter de la date de réception de cette information simultanée à l'infirmière et à la commission paritaire départementale :
- l'infirmière concernée dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ;
- la commission paritaire départementale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire.
Passé ce délai de quarante-cinq jours, la commission adresse un avis à la caisse sur les dossiers qui lui ont été transmis.
La caisse, s'il y a lieu, informe l'infirmière des conclusions de l'examen de son dossier et, le cas échéant, du risque qu'elle encourt en cas de dépassement du seuil en fin d'année. S'agissant d'une action menée à titre d'information et de concertation entre les caisses et la profession, aucune sanction conventionnelle ne peut tre prise sur la base du non-respect du seuil d'efficience.
Suivi de fin d'exercice Chaque professionnelle dont l'activité individuelle dépasse le seuil annuel tel que défini au présent article est tenue, après mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention, de reverser à la caisse primaire de son lieu d'exercice principal une partie des montants remboursés par l'assurance maladie correspondant à ce dépassement.

4. Calcul du reversement par la caisse

 Le dépassement du seuil d'efficience annuel entraîne, après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectué par la professionnelle à la CPAM du lieu d'exercice professionnel principal.
Le calcul du reversement s'effectue à partir du relevé individuel d'activité annuel du professionnel concerné : il indique le nombre total de coefficients et honoraires pour la période considérée ainsi que le total des remboursements correspondant à ces honoraires.
Pour calculer l'assiette du reversement, la caisse procédera ainsi :

a. Calcul du coût pour l'assurance maladie d'un coefficient moyen : il correspond au rapport entre le total des remboursements des actes et le nombre total de coefficients indiqués dans le relevé d'activité.

b. Le coût d'un coefficient moyen multiplié par le nombre de coefficients réalisés au-delà du seuil d'efficience constitue la dépense de l'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus par la professionnelle en dépassement de ce seuil.
Cette somme finale représente l'assiette du reversement. Le montant total du reversement est égal à :
70 % de cette assiette en cas de premier manquement ;
90 % de cette assiette en cas de récidive.

5. Notification du reversement 

Le reversement est effectué à la caisse primaire pour le compte des autres régimes. En cas d'existence d'un cabinet secondaire, le reversement est effectué à la caisse primaire du lieu d'exercice professionnel principal.
La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal du montant du reversement dû, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant l'avis rendu par la commission paritaire départementale, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention.
La notification doit mentionner les voies de recours offertes à l'infirmière concernée. Celle-ci dispose des voies de recours de droit commun. Par ailleurs, elle doit prévoir les délais dans lesquels l'infirmière doit s'acquitter du montant du reversement dû.
Passé ce délai, la caisse prend, le cas échéant, dans le respect de la réglementation en vigueur, les dispositions qui s'imposent pour recouvrer sa créance.


Article 12 : Références professionnelles infirmières et recommandations de bonnes pratiques 

Les parties signataires conviennent de procéder dans un premier temps à la sélection de thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'ANAES, qui permettront en particulier de formaliser les procédures relatives à la réalisation des soins infirmiers. Ces recommandations sont destinées à promouvoir la qualité des soins infirmiers.


TITRE V - DE LA FIXATION ET DE LA RÉVISION DES HONORAIRES  Retour à la table des matières

Article 13 : De la fixation et de la révision des honoraires

1. Fixation des honoraires

 L'infirmière établit ses honoraires conformément aux dispositions de la présente convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation de l'acte. Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) et l'indemnité horo-kilométrique (IK). et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I de la présente convention.

2. Dépassements

 L'infirmière peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes :
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE) ;
- lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
Dans les cas prévus ci-dessus, l'infirmière fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.


Article 14 : Révision des honoraires

 Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue d'analyser les données économiques générales, celles relatives à l'assurance maladie, et notamment aux dépenses de soins infirmiers.
Une ventilation statistique détaillée est établie par les caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses afférentes aux soins infirmiers dans l'ensemble des actes dispens

Par pierrette sniil971 - Publié dans : textes reglementaires
- Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 8 février 2006

AVENANT N°4 A LA CONVENTION NATIONALE


Entre :

- la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,représentée par Monsieur SPAETH (Président),
- la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole,représentée par Madame GROS (Présidente),
- la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes, représentée par Monsieur QUEVILLON (Président),

Et :

- Convergence Infirmière, représentée par Monsieur William LIVINGSTON, Président ;

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE


Chapitre 1 : Le choix des thèmes de formation
(Inchangé)

Chapitre 2 : Le choix des actions de formation
(Inchangé)

Chapitre 3 : Les actions de formation interprofessionnelle

Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d’une journée.

Le montant de l’indemnisation versée à un professionnel infirmier dans le cadre d’une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s’ajoute aux sept journées visées au chapitre II du Titre III, avec prise d’effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l’agrément des organismes de formation, les modalités d’indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l’évaluation des actions de formation s’appliquent à ce cas d’espèce.


TITRE II

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

En application de l’article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d’assurance maladie.

Il prend la forme d’une dotation annuelle couvrant le coût des actions de formation agréées.

Cette dotation est versée directement à l’organisme gestionnaire après l’agrément par la commission paritaire nationale des actions retenues par la commission des marchés, et dans les conditions définies par le protocole de financement liant l’organisme gestionnaire et les caisses nationales.

Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.


TITRE III

INDEMNISATION DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

Les parties signataires souhaitent faciliter l’accès à la formation des infirmiers libéraux, en permettant le versement, à leur profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.

Les caisses nationales d'assurance maladie demanderont aux pouvoirs publics de faire évoluer le cadre réglementaire relatif aux conditions d'exercice des infirmiers remplaçants et notamment à leur identification, afin de permettre aux infirmiers remplaçants de pouvoir prétendre, dans les mêmes conditions que les infirmiers titulaires, au bénéfice du dispositif de formation continue conventionnelle.


Chapitre 1 : Champ d’application

Les infirmiers libéraux placés sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d’indemnités quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

 Exercer dans le cadre libéral, sous convention,
 Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières,
 Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte et dont la durée est limitée à une journée ouvrable, dans le cas des formations interprofessionnelles,
 Suivre l’action de formation dans son intégralité


Chapitre 2 : Montant de l’indemnisation

1. Financement

Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation au travers d’une dotation annuelle.

2. Montant de l’indemnité quotidienne

Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 63 AMI par jour.

Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation.

Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation, par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne pratique, du contrat de santé publique et du projet d'avenant n°5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de formation indemnisables par année civile est porté à sept. Vient s’ajouter, le cas échéant, une journée de formation conventionnelle Interprofessionnelle comme défini dans le chapitre 3 du titre I.

Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.


Chapitre 3 : Modalités de versement de l’indemnité de formation

L’indemnité de formation est versée à chaque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal, dans les conditions définies ci-après.

La caisse primaire d’assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.

L’indemnité est versée sur présentation d’une attestation de participation effective du stagiaire à l’intégralité de l’action de formation, validée par l’organisme gestionnaire au vu des feuilles d’émargement fournies par l’organisme de formation. Cette attestation, signée par le responsable du stage et visée par l’organisme gestionnaire, doit comporter impérativement les informations suivantes :

 Identification du professionnel et numéro d’identification,
 Thème, lieu, dates de l’action suivie,
 Durée de l’action,
 Numéro d’agrément conventionnel de l’action.

La caisse primaire d’assurance maladie règle le montant de l’indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent la réception de l’attestation du professionnel dûment remplie.


Le Président
de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Monsieur J.-M. SPAETH La Présidente
de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole Madame J. GROS Le Président
de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes Monsieur G. QUEVILLON


Le Président de Convergence Infirmière Monsieur W. LIVINGSTON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sniil.fr


 


Par pierrette sniil971 - Publié dans : textes reglementaires
- Voir les commentaires - Recommander