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Mercredi 8 février 2006
 

 

Avenant à la convention nationale des infirmiers


J.O n° 49 du 27 février 2003 page 3503


Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant, publié ci-dessous, conclu le 18 décembre 2002 entre, d’une part, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et, d’autre part, Convergence infirmière.

AVENANT N° 3


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES NATIONALES D’ASSURANCE MALADIE


Entre, d’une part,

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. J.-M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme J. Gros (présidente) ;

La Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. G. Quevillon (président),

Et, d’autre part,

Convergence infirmière, représentée par Mme A. Touba (présidente), ci-dessous désignées sous le terme : « les parties signataires ».

Compte tenu du préambule ci-après et en application des articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes de cet avenant :

Préambule

Les parties signataires s’entendent sur la mise en conformité de la Convention nationale destinée à organiser les relations entre les infirmières et les trois caisses nationales avec la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.

Elles conviennent en outre de procéder à la renégociation et à la réécriture de la convention nationale destinée à organiser les relations entre les infirmières et les caisses nationales d’assurance maladie avant la fin du premier trimestre 2003.

Elles établissent, pour ce faire, dans le respect des termes de l’avenant n° 1 à la convention nationale publié au Journal officiel du 3 mars 2002, un programme de négociations relatif notamment :

- à l’amélioration de l’accès de la population aux soins infirmiers sur l’ensemble du territoire ;

- aux conditions d’installation des infirmières en exercice libéral ;

- aux conditions d’exercice de leurs remplaçantes, et notamment à leur identification par les caisses ;

- à la revalorisation de la rémunération des actes des infirmières, afin de mieux prendre en compte leur charge de travail, sa spécificité et sa pénibilité ;

- à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la formation continue conventionnelle des infirmières ;

- et à la définition d’un dispositif de suivi de l’activité des infirmières, différent des actuels seuils d’efficience, au regard de la mise en oeuvre de la démarche de soins infirmiers et de son accord de bon usage décrit à l’article 1er du présent avenant, que les instances conventionnelles appliqueront dès 2003.

Les parties signataires confirment les termes de l’avenant n° 1 à la convention nationale, qui prévoit « un investissement financier pour la revalorisation des actes de 106,7 millions d’euros en 2003 ». Dans le respect de cet engagement, et afin de favoriser le maintien à domicile des patients, elles décident de porter l’indemnité forfaitaire de déplacement des infirmières à 1,83 EUR dès le 1er avril 2003 et de la porter à 2 EUR le 1er novembre 2003.

Les parties signataires rappellent enfin aux pouvoirs publics leur volonté de voir mis en chantier les travaux visant à affiner la nomenclature des actes infirmiers, comme elles l’avaient prévu dans l’avenant n° 1 à la convention nationale.

Article 1er

Accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes

En recentrant la profession d’infirmière sur son rôle propre, la démarche de soins infirmiers vise à améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Les parties signataires considèrent que cette démarche favorise la qualité des soins infirmiers en renforçant leur coordination. Aussi, conviennent-elles d’un accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes.

Cet accord, qui entend valoriser le rôle propre des infirmières et préserver leur champ de compétence, a pour finalité une meilleure adéquation des soins infirmiers à domicile aux besoins de la population. Il vise également une utilisation optimisée des imprimés dédiés à la démarche de soins infirmiers.

1.1. Champ de l’accord

Le présent accord régit les obligations respectives des trois caisses nationales et des infirmières conventionnées sur la mise en place et l’évaluation de la démarche de soins infirmiers, notamment à travers la bonne utilisation des outils de coordination.

1.2. Objectifs médicalisés d’évolution des pratiques

Les parties signataires entendent, par cet accord, contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des personnes dépendantes par une meilleure coordination des soins.

Au travers de l’élaboration de la démarche de soins, et quel que soit le nombre de personnes dépendantes prises en charge, cet accord a pour objectifs médicalisés d’évolution des pratiques :

- de restructurer l’action des infirmières dans le maintien à domicile ;

- de valoriser leurs compétences, ce qui suppose une meilleure distribution de leur activité entre les séances de soins infirmiers, d’une part, et les nouveaux actes créés dans le cadre de la démarche de soins infirmiers, d’autre part (séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisé, élaboration de la démarche de soins infirmiers) ;

- et d’apporter une meilleure réponse aux besoins de la population.

Cet accord vise également à obtenir des infirmières une utilisation optimisée des imprimés dédiés à la démarche de soins infirmiers au regard des obligations de la NGAP.

1.3. Mise à disposition de supports d’information

Sont mis à la disposition des infirmières les formulaires relatifs à la démarche de soins infirmiers homologués par l’arrêté publié au Journal officiel du 16 octobre 2002 :

- démarche de soins infirmiers - prescription ;

- démarche de soins infirmiers ;

- démarche de soins infirmiers - résumé.

L’envoi de ces formulaires sera accompagné de notices explicatives et donnera lieu à l’organisation de réunions d’information organisées par les instances conventionnelles au niveau local.

1.4. Actions de formation mises en place

Une liste d’organismes de formation, chargés de dispenser une formation à l’élaboration et la formalisation de la démarche de soins infirmiers et dont les actions seront agréées par les parties signataires, sera diffusée aux infirmières par tout moyen adapté.

1.5. Suivi de l’accord

Les signataires de l’accord conviennent de suivre la mise en place de la démarche de soins infirmiers, notamment à travers l’analyse statistique semestrielle des différentes cotations des actes pris en charge par l’assurance maladie et par l’analyse qualitative du remplissage des formulaires homologués.

1.6. Engagement des parties signataires

Une partie des dépenses évitées sur les séances de soins infirmiers par la mise en oeuvre de cet accord de bon usage des soins pourra être perçue par les infirmières, suivant des modalités qui seront négociées par les parties signataires un an après l’entrée en vigueur de l’accord et sans contrevenir aux termes du paragraphe 2 de l’avenant n° 1 de la convention nationale.

1.7. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour un an. Il prend effet un jour franc après la publication du présent avenant au Journal officiel. Il peut être prolongé par la signature d’un avenant.

1.8. Résiliation de l’accord

L’accord peut être résilié par une décision d’une des parties en cas de :

- non-respect grave et répété des engagements de l’accord du fait de l’une des parties ;

- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l’accord. Elle prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.

Article 2

Contrat de bonne pratique

Dans le cadre fixé par la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002, les parties signataires définissent un contrat de bonne pratique, auquel l’infirmière peut adhérer individuellement. Ce contrat, qui vise à améliorer la pratique professionnelle, porte plus particulièrement en 2003 sur l’application de la démarche de soins infirmiers et la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés.

En contrepartie du respect de ses engagements, l’infirmière contractante bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d’un complément forfaitaire de rémunération à la charge de l’assurance maladie.

2.1. Objet du contrat

Ce contrat individuel précise les objectifs d’évolution des pratiques de l’infirmière.

2.2. Engagements de l’infirmière

2.2.1. Engagements relatifs à l’évaluation de la pratique

L’infirmière participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d’évaluation de l’impact de cette formation sur sa pratique.

2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi

de l’activité avec le service du contrôle médical

L’infirmière s’engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique.

Le suivi de son activité, notamment par le service du contrôle médical, qui pourra à cet effet demander tout document à l’infirmière, portera plus particulièrement en 2003 sur l’application :

- de la démarche de soins infirmiers à travers l’analyse statistique semestrielle des différentes cotations des actes pris en charge par l’assurance maladie et l’analyse qualitative du remplissage des formulaires homologués ;

- et des soins techniques suivants pour lesquels la tenue d’un dossier de soins et la transmission d’informations au médecin traitant sont nécessaires et inscrites à la NGAP :

- les soins figurant au chapitre Ier « Soins de pratique courante », articles 9 « Perfusions » et 10 « Surveillance et observation d’un patient à domicile », du titre XVI de la NGAP ;

- et l’ensemble des soins figurant au chapitre II « Soins spécialisés » du titre XVI de la NGAP.

2.2.3. Engagements relatifs aux niveaux d’activité

L’infirmière doit attester à titre de critère d’entrée et de maintien dans ce contrat de niveaux annuels d’activité minimale et maximale. Pour optimiser la réponse au besoin en soins de la population, les parties signataires conviennent que le niveau d’activité minimale est fixé à 2 900 actes. Le niveau d’activité maximale s’établit à 9 000 actes, dont 3 300 actes en AIS. Ces niveaux pourront être augmentés régionalement dans la limite de 10 % en fonction de la situation démographique. Les niveaux annuels d’activité minimale et maximale de l’infirmière sont obtenus à partir de son relevé individuel d’activité de l’année précédant son adhésion au présent contrat.

2.2.4. Engagements relatifs à la participation de l’infirmière

aux actions de l’assurance maladie à destination des assurés

L’infirmière pourra participer aux programmes d’information et collaborer aux différents services que les caisses d’assurance maladie mettent en place à destination des assurés, notamment en contribuant à la rédaction de supports d’information et en intervenant sur les plates-formes de services.

2.3. Engagements des trois caisses nationales

Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.

2.4. Actes d’adhésion et de résiliation

L’infirmière formalise, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat par le biais d’un formulaire dont le modèle mis en annexe est fixé par les parties signataires.

L’adhésion individuelle au contrat a une durée d’un an, reconductible tacitement.

Le contrat peut être rompu par écrit par l’infirmière ou les caisses en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

Article 3

Contrat de santé publique

Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre un contrat de santé publique, auquel l’infirmière peut adhérer individuellement, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans. Ce dispositif permet de valoriser le rôle des infirmières en matière de prévention des complications du diabète.

En contrepartie du respect de ses engagements, l’infirmière contractante bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d’un complément forfaitaire de rémunération à la charge de l’assurance maladie.

Ce contrat de santé publique prendra effet un jour franc après la publication au Journal officiel de l’arrêté de nomenclature portant création d’un article 5 bis (chapitre II, titre XVI de la NGAP) relatif à la prise en charge d’un patient insulino-traité. Au vu des résultats obtenus par sa mise en oeuvre, les parties signataires apprécieront s’il y a lieu d’étendre progressivement le champ du contrat de santé publique à l’ensemble des patients traités par insuline, qui nécessitent un suivi personnalisé.

3.1. Objet du contrat

Ce contrat individuel met en place un dispositif attractif permettant à l’infirmière prenant en charge plusieurs patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans de percevoir une rémunération forfaitaire en contrepartie d’un travail de coordination.

3.2. Actes visés par le contrat

Les parties signataires entendent par cet accord contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans par un suivi personnalisé, une coordination des soins avec le médecin et une liaison avec l’entourage des patients.

Son objectif est de promouvoir auprès des infirmières les modalités de la surveillance hebdomadaire des patients traités par insuline de plus de 75 ans, comprenant :

- l’éducation des patients et/ou de leur entourage ;

- la vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage des risques d’hypoglycémie ;

- le contrôle de la pression artérielle ;

- la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées ;

- la prévention de l’apparition de ces complications, en particulier par le maintien d’une hygiène correcte des pieds ;

- la tenue d’une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications ;

- la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.

3.3. Population visée par le contrat

La population visée par le contrat concerne les patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans auxquels le médecin a prescrit une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention dans les conditions fixées par la NGAP.

3.4. Engagements de l’infirmière

L’infirmière s’engage, pour la prise en charge de ces patients, à assurer chaque semaine un suivi personnalisé, une coordination des soins avec le médecin et une liaison avec l’entourage des patients. Ce suivi a une durée minimale d’un trimestre.

Elle tient une fiche de surveillance hebdomadaire, dont le modèle figure en annexe. L’infirmière contractante est invitée à utiliser la fiche de surveillance reproduite dans le carnet de surveillance du patient diabétique traité par insuline de plus de 75 ans, édité par les trois caisses nationales, le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, l’Association française des diabétiques et l’Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques (ALFEDIAM médicale et paramédicale).

3.5. Engagements des trois caisses nationales

Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante une rémunération forfaitaire de 200 EUR par patient pour la tenue des fiches de surveillance et la transmission d’informations au médecin traitant. Il ne pourra pas être versé plus d’un forfait par patient et par an.

3.6. Modalités de suivi

Douze mois après la signature de son premier contrat de santé publique, l’infirmière adresse au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal une fiche récapitulant l’ensemble des patients entrés dans le dispositif, avec pour chacun d’eux la durée de la prise en charge (date de la première et de la dernière séance hebdomadaire de surveillance).

Le service du contrôle médical pourra demander communication du carnet de surveillance ou des fiches de surveillance des patients entrant dans le champ du contrat auquel adhère l’infirmière.

Les instances conventionnelles feront un bilan annuel de ce dispositif.

3.7. Actes d’adhésion et de résiliation

L’infirmière formalise, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat pour chaque patient concerné par le biais d’un formulaire dont le modèle mis en annexe est fixé par les parties signataires. Ce contrat est également signé par le patient.

L’adhésion individuelle au contrat a une durée d’un an, reconductible tacitement.

Le contrat peut être rompu par écrit par l’infirmière ou les caisses en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

Article 4

Télétransmission

Pour des raisons techniques, le premier alinéa de l’article 14 de l’avenant n° 2 à la convention nationale relatif à la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge est complété comme suit : « La période prise en compte pour le calcul du taux de télétransmission est individualisée par professionnel et calculée à compter du premier jour du mois suivant l’émission de la première feuille de soins électronique. »

Fait à Paris, le 18 décembre 2002.


Le président de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

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Mercredi 8 février 2006

Avenant N° 5 CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERES


J.O n° 78 du 1 avril 2004 page 6429

Entre d’une part,

- La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, représenté par Monsieur Spaeth (Président)

- La Caisse de Mutualité Sociale Agricole, représentée par Madame Gros (Présidente),

- La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Professions Indépendantes, représentée par Monsieur Quevillon (Président),

Et d’autre part,

- Convergence Infirmière, représentée par Monsieur Livingston (Président),

En l’application de :

- L’article L 162 – 12 – 1 du Code de la Sécurité Sociale,
- L’article L 162 – 12 – 2 du Code de la Sécurité Sociale,
- L’article L 162 – 12 – 20 du Code de la Sécurité Sociale,

Conviennent de ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires décident de compléter les dispositions de l’avenant n°2 relatif à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, en pérennisant l’aide à la maintenance (Article I).

Elles reconduisent pour une durée d’un an l’Accord National de Bon Usage de la Démarche de Soins Infirmiers pour les personnes dépendantes, prévu par l’article 1er de l’avenant n°3 à la Convention Nationale Infirmière, paru au JO du 27 février 2003. Elles conviennent que les thèmes retenus en 2003 dans le cadre du Contrat de Bonne Pratique le sont aussi pour 2004, il s’agit plus particulièrement de l’application de la démarche de soins infirmiers et de la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés (Article II).

Conformément aux dispositions de l’avenant n°3, les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’élaborer un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle des infirmières se substituant au Titre IV, article 11, au Titre VII, dernier point de l’article 18 et paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention Nationale. Afin de réaliser cet objectif dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de suspendre l’application des Titre IV, article 11, Titre VII, dernier point de l’article 18 et paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention Nationale de 2002 pour l’exercice 2003.

Enfin, en ce qui concerne les tarifs, les parties signataires constatent que deux revalorisations de l’indemnité Forfaitaire de Déplacement sont intervenues en 2003. Convergence Infirmière prend acte de l’impossibilité pour les caisses nationales d’assurance maladie de procéder en 2003 à d’autres mesures tarifaires. Les parties signataires s’engagent à ouvrir en 2004 une négociation sur les revalorisations tarifaires qui soient structurantes pour l’activité des infirmières et liées à l’évaluation, à la coordination ou la permanence des soins (avec une attention particulière à la démarche de soins infirmiers) dans la continuité des engagements financiers pluri annuels pris par les partenaires conventionnels dans les avenants 1 et 3 à la convention nationale.

ARTICLE I

L’avenant n°2 à la convention nationale des infirmières relatif à la télétransmission est complété comme suit :

Article 1 : aide à la maintenance
Conformément à l’article 12 de l’avenant n°2 du 21 septembre 2003, l’aide à la maintenance est versée à la condition d’avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l’année considérée. L’aide à la maintenance est pérenne.


L’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposée par la réglementation, contrainte par des changements techniques ou demandées par les usagers du système ;
- pour faciliter à l’infirmière les opérations de mise à jour du système qui le concerne.

L’infirmière met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais règlementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement.

Le montant de l’aide forfaitaire à la maintenance définie ci-dessus est fixé à 100€.

ARTICLE II

Accord de Bon Usage des Soins et Contrat de Pratique Professionnelle

Les parties signataires décident que l’Accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes, prévu par l’article 1er de l’avenant n°3 à la convention nationale infirmière, paru au Journal Officiel du 27 février 2003 est prorogé d’un an.

En ce qui concerne le contrat de pratique professionnelle, les thèmes retenue initialement pour 2003 sont reconduits en 2004, il s’agit plus particulièrement de l’application de la démarche de soins infirmiers et la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés.

Ces décisions prennent effet un jour franc après la publication du présent avenant au Journal Officiel.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sniil.fr


 


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Mercredi 8 février 2006

La convention nationale des infirmiers

AVENANT N°6 A LA CONVENTION NATIONALE


J.O n° 146 du 25 juin 2004 page 11536

NOR: SANS0422017X

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 24 mars 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, Convergence infirmière, à l'exception de son article 1er et de son annexe.

Entre d'une part,

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

Et d'autre part,

Convergence infirmière, représentée par M. Livingston (président),

En application de :

- l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale ;

- l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale,

conviennent de ce qui suit :

Préambule

En application de la loi n° 1999-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs et du décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile, les parties signataires organisent la prise en charge à domicile des patients bénéficiant des soins palliatifs dispensés par des infirmières libérales (article I et annexe du présent avenant).

Dans le respect du préambule de l'avenant n° 3 à la convention nationale publié au Journal officiel du 27 février 2003, elles entendent améliorer l'accès de la population à des soins infirmiers de qualité sur l'ensemble du territoire, en révisant les conditions d'exercice des infirmières remplaçantes en exercice libéral et les conditions d'installation des infirmières sous convention (articles II, III et IV).

Les parties conventionnelles procèdent à l'installation des commissions paritaires régionales et précisent les compétences des commissions paritaires départementales et de la Commission paritaire nationale (articles V, VI et VII).

Article I

Contrat de santé publique sur la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient

Afin d'organiser la prise en charge à domicile des patients bénéficiant de soins palliatifs, les parties signataires s'entendent sur les termes du contrat de santé publique annexé au présent avenant. Elles le signeront formellement dès que l'avis de l'ANAES requis en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 sera exprimé (expressément ou tacitement). Chaque infirmière conventionnée pourra adhérer individuellement à ce contrat de santé publique.

Article II

Conditions d'exercice et qualité des soins

Les parties conventionnelles sont conscientes du rôle majeur de l'infirmière dans la prise en charge des patients et de la progression des besoins de soins infirmiers. Par ailleurs, elles constatent une diminution notable des effectifs infirmiers en libéral depuis deux ans. Sans préjuger de la poursuite de cette tendance démographique, elles entendent tenir compte des départs en retraite qui auront lieu dans les prochaines années.

Aussi, les parties conventionnelles estiment qu'il y a lieu de réviser les conditions d'installation des infirmières et elles s'accordent sur la réduction de l'expérience professionnelle avant installation, qui passe de trente-six mois à vingt-quatre mois. De plus, elles souhaitent harmoniser la comptabilisation de cette durée d'expérience et s'entendent pour qu'elle soit comptabilisée en heures.

Cette réduction va se réaliser de façon progressive sur l'ensemble du territoire et sera totalement achevée avant le terme de la convention nationale en 2007. Dès le 1er janvier 2005, la durée d'expérience minimale passera à vingt-quatre mois dans trente-deux départements.

Enfin, conscientes des réelles difficultés rencontrées par les infirmières libérales conventionnées quant à leur remplacement professionnel, les parties conventionnelles souhaitent réduire cette durée minimale d'expérience pour les remplacements.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la convention nationale sont modifiés comme suit :

2. Les remplaçantes

La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;

- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;

- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;

- à compter de la publication du présent avenant au Journal officiel, et dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention, justifier d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois, soit un total de 3 200 heures, dans tous les départements français, à la date de la demande de remplacement, dans un établissement de soins ou une structure de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis à l'article 9 ;

- au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures, qui doit être acquise comme précédemment dans les structures mentionnées à l'article 9 (un bilan de la réduction de cette condition d'expérience sera réalisé en octobre 2004, qui permettra de déterminer si le passage aux dix-huit mois d'expérience pour les remplacements peut intervenir avant le 1er janvier 2006) ;

- respecter l'ensemble les dispositions définies conventionnellement et décrites ci-dessous.

L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.

L'infirmière remplacée est tenue d'informer l'infirmière remplaçante sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice libéral sous convention et de vérifier que sa remplaçante a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.

L'infirmière remplaçante ne peut pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou interdite de donner des soins aux assurés sociaux pendant toute la durée de la sanction.

L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.

Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication du contrat de remplacement.

Les parties conventionnelles ont pour objectif, à terme, l'identification des infirmières remplaçantes. Elles engagent, dès à présent, une réflexion sur l'attribution des feuilles de soins préidentifiées au nom des infirmières remplaçantes et leur utilisation de la carte CPS.

3. Les infirmières exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement et structures de soins accueillant des personnes âgées

Les infirmières libérales intervenant dans les établissements d'hébergement et structures de soins accueillant des personnes âgées sont tenues de respecter les modalités particulières, définies à l'annexe V de la convention nationale, pour que les soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.

La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.

Les partenaires conventionnels s'entendent pour que le forfait éventuel de rémunération des infirmières libérales intervenant dans les EHPAD soit défini par la convention nationale dès lors que les textes sur la réforme de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées le permettraient.

4. De la qualité et du bon usage des soins

Les infirmières placées sous le régime de la présente convention nationale s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, à optimiser leur activité et la production de soins infirmiers dans des conditions telles que les patients bénéficient de soins permanents, continus, éclairés, consciencieux et conformes aux données actuelles de la science.

A ce titre, les infirmières participent activement et de manière responsable à l'amélioration de la qualité des soins, dans le respect des dispositions issues des articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale.

Les parties conventionnelles s'engagent enfin à promouvoir à l'avenir les contrats de pratique professionnelle et les contrats de santé publique qui pourront être conclus. Elles chercheront à améliorer la qualité des soins, notamment dans le cadre de leurs travaux sur l'évolution de la nomenclature générale des actes professionnels.

Article III

Conditions d'installation en exercice libéral sous convention

L'article 9 de la convention nationale est modifié comme suit :

« Art. 9. - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention.

1. Principes

Le diplôme d'Etat d'infirmière garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires. Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé.

Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de création d'établissement, dès lors qu'elle est acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, où l'infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l'état de santé justifie des interventions infirmières, telles que définies dans le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin ou d'une infirmière cadre.

Cette expérience doit être acquise à compter de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière ou de l'autorisation légale d'exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou en Suisse.

Au regard de l'augmentation continue des besoins en soins de la population, de l'orientation de la politique sanitaire en France, qui favorise le maintien à domicile, et des problèmes démographiques de la profession aggravés dans certaines zones géographiques et qui compromettent l'égal accès de la population aux soins infirmiers, les parties conventionnelles décident de redéfinir les conditions d'installation en exercice libéral conventionné.

Conscientes des inégalités quant à la répartition démographique des infirmières sur le territoire national, et conformément aux termes de l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières, les parties conventionnelles s'engagent à mener à brève échéance, au niveau national et dans le cadre des commissions paritaires régionales, une réflexion sur l'optimisation de l'offre en soins infirmiers au regard des besoins justifiés de la population.

2. Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004

Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières pouvant justifier d'une expérience professionnelle de trente-six mois (soit 4 800 heures) dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention.

Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale soit en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au paragraphe 1 « Principes » du présent article.

Lorsqu'il s'agit d'une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :

- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 ;

- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.

Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 4 800 heures au total d'expérience.

Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de coopération sanitaire visés au paragraphe 1 :

- les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, soit 4 800 heures, d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmière acquise en dehors d'une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé telle que définie au paragraphe 1 «Principes»;

- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle d'au moins trente-six mois (soit 4 800 heures) :

- dans une équipe de soins généraux au sein d'un établissement, d'une structure ou d'un groupement visé(e) au paragraphe 1 ;

- et/ou en tant qu'infirmière libérale conventionnée ;

- et/ou en tant que remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.

3. Conditions d'installation en libéral à compter du 1er janvier 2005

Pour réguler plus efficacement la démographie infirmière, avec l'objectif de fournir une offre libérale de soins infirmiers qui réponde aux besoins avérés des patients, les parties conventionnelles décident de réduire la durée minimale d'expérience de trente-six mois à vingt-quatre mois de façon progressive sur l'ensemble du territoire afin de tenir compte des contraintes démographiques de la profession. Les partenaires conventionnels adoptent un calendrier pluriannuel de réduction de la durée d'expérience minimale, qui coïncide avec les mouvements démographiques projetés jusqu'en 2007 et qui prend en compte les disparités de densité d'infirmières libérales (données du SNIR) et les difficultés de recrutement d'infirmières salariées (données fournies par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère en charge de la santé) en diminuant plus rapidement la durée d'expérience professionnelle dans les départements où la densité d'infirmières libérales est inférieure à la moyenne nationale et qui appartiennent à des régions qui rencontrent des difficultés dans le recrutement d'infirmières salariées par les établissements de santé.

Cette expérience minimale est comptabilisée en heures, soit 3 200 heures.

Les partenaires conventionnels poursuivront au-delà du 1er janvier 2007 leur réflexion sur l'adaptation de cette durée minimale d'expérience aux besoins avérés de la population et à la démographie infirmière.

Lorsqu'il s'agit d'une première installation, cette expérience professionnelle est acquise en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou dans un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes ».

Lorsqu'il s'agit d'une demande de réinstallation, cette expérience est acquise :

- soit en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé d'un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ;

- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée.

Le calendrier ci-dessous est mis en place :

Au 1er janvier 2005, dans tous les départements des régions Haute-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire, Franche-Comté, Centre, Basse-Normandie, Alsace et dans certains départements des régions Auvergne, Poitou-Charentes et Bretagne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.

Les départements concernés sont listés ci-dessous :

03 - Allier, 14 - Calvados, 16 - Charente, 18 - Cher, 21 - Côte d'Or, 25 - Doubs, 27 - Eure, 28 - Eure-et-Loir, 35 - Ille-et-Vilaine, 36 - Indre, 37 - Indre-et-Loire, 39 - Jura, 41 - Loir-et-Cher, 44 - Loire-Atlantique, 45 - Loiret, 49 - Maine-et-Loire, 50 - Manche, 53 - Mayenne, 58 - Nièvre, 61 - Orne, 63 - Puy-de-Dôme, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 70 - Haute-Saône, 71 - Saône-et-Loire, 72 - Sarthe, 76 - Seine-Maritime, 79 - Deux-Sèvres, 85 - Vendée, 86 - Vienne, 89 - Yonne et 90 - Territoire de Belfort.

Dans les autres départements, les dispositions du paragraphe 2 continuent de s'appliquer.

Au 1er janvier 2006, dans tous les départements des régions suivantes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine et Languedoc-Roussillon et dans certains départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Auvergne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.

Les départements nouvellement concernés sont listés ci-dessous :

04 - Alpes Haute Provence, 05 - Hautes-Alpes, 06 - Alpes-Maritimes, 09 - Ariège, 11 - Aude, 12 - Aveyron, 13 - Bouches-du-Rhône, 15 - Cantal, 17 - Charente-Maritime, 19 - Corrèze, 22 - Côtes-d'Armor, 23 - Creuse, 24 - Dordogne, 29 - Finistère, 2A - Corse-du-Sud, 2B - Haute-Corse, 30 - Gard, 31 - Haute-Garonne, 32 - Gers, 33 - Gironde, 34 - Hérault, 40 - Landes, 43 - Haute-Loire, 46 - Lot, 47 - Lot-et-Garonne, 48 - Lozère, 56 - Morbihan, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 -Hautes-Pyrénées, 66 - Pyrénées-Orientales, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 83 - Var, 84 - Vaucluse et 87 - Haute-Vienne.

Dans les départements non visés par la présente disposition et celle ci-dessus portant conditions nouvelles au 1er janvier 2006, les dispositions du paragraphe 2 « Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004 » continuent de s'appliquer.

Au 1er janvier 2007, l'ensemble des départements français est concerné par la réduction de l'expérience professionnelle, y compris les départements des régions Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Lorraine et les départements d'outre-mer.

Soit la liste suivante de départements supplémentaires par rapport à 2006 :

01 - Ain, 02 - Aisne, 07 - Ardèche, 08 - Ardennes, 10 - Aube, 26 - Drôme, 38 - Isère, 42 - Loire, 51 - Marne, 52 - Haute-Marne, 54 - Meurthe-et-Moselle, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 59 - Nord, 60 - Oise, 62 - Pas-de-Calais, 69 - Rhône, 73 - Savoie, 74 - Haute-Savoie, 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 80 - Somme, 88 - Vosges, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise, 97 - Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane.

Les infirmières qui ne justifient pas d'une expérience de vingt-quatre mois comme définie au paragraphe 1 « Principes » précédant la demande d'installation doivent compléter leur expérience professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3 200 heures), à moins qu'elles ne relèvent des situations ouvrant droit à dérogation, qui sont définies à l'article IV du présent avenant, modifiant l'article 29 de la convention nationale et relatif à la régulation de la démographie.

Une évaluation du nouveau dispositif sera réalisée à la fin de l'année 2005 et portera notamment sur le calendrier retenu pour la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la réduction de la durée minimum d'expérience professionnelle à 24 mois.

4. Cas particulier

Si elle n'a pas exercé son activité, à quelque titre que ce soit, dans les quarante-huit mois précédant immédiatement sa demande d'installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l'obligation de suivre, dans les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l'intégralité d'une action de formation continue conventionnelle, dont le thème est défini par les partenaires conventionnels.

5. Justificatifs d'activité ou d'expérience

Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la ou les attestations d'activité ou d'expérience validées par le ou les employeurs, permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l'expérience, etc.)

Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux d'exercice. »

Article IV

Dérogations exceptionnelles

L'article 29 de la convention est modifié et rédigé comme suit :

Dans l'objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties conventionnelles décident d'ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les demandes d'installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article III du présent avenant modifiant l'article 9 de la convention nationale et pour les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article II du présent avenant modifiant l'article 7 de la convention nationale.

Ces dérogations aux conditions d'installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre exceptionnel, et en respect des dispositions de l'article 17 de la convention tel que revu par le présent avenant et de l'article 16 de la convention tel que revu par le présent avenant que dans la mesure où sont dûment constatées les situations suivantes :

- une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers,

et au moins une des deux situations suivantes :

- une prise en charge de patients dont l'accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné (ex. : personnes handicapées) ;

- des modifications substantielles des conditions d'exercice d'une infirmière conventionnée ou d'un groupe d'infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d'un associé, augmentation avérée de l'activité d'un cabinet).

Ces dérogations déterminent le lieu d'exercice principal des infirmières pouvant s'installer ou remplacer à titre dérogatoire.

L'infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le secteur d'installation envisagé, sous la forme d'un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. L'infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention nationale, dispose d'un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul compétent, notifie dans les meilleurs délais à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes.

En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la Commission paritaire nationale, à la Commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l'année précédente, leurs motifs et leurs conclusions.

Dans le respect des dispositions de l'article 9 de la convention nationale modifiées par le présent avenant, une expérimentation sera conduite, pendant deux ans, au sein d'une région URCAM, afin d'évaluer la possibilité et les modalités de l'encadrement par des infirmières libérales tutorantes des infirmières qui souhaitent s'installer en exercice libéral pour la première fois. Les conditions de cette expérimentation seront validées par la Commission paritaire nationale. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation, dont les conclusions seront présentées en Commission paritaire nationale.

Article V

Instances paritaires régionales

L'article 16 de la convention nationale est modifié comme suit :

« Art. 16. - Des commissions paritaires régionales.

1. Composition de la commission paritaire régionale

Pour l'application de la présente convention, il est institué, dans chaque région correspondant aux circonscriptions des unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM), une commission paritaire régionale composée pour moitié d'une section sociale et pour moitié d'une section professionnelle.

Section sociale

La section sociale comprend quatre membres titulaires représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) désignés par celles-ci.

L'URCAM peut désigner un représentant suppléant pour chaque membre titulaire. La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant de l'URCAM à la commission paritaire régionale. Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence du membre titulaire.

Section professionnelle

La section professionnelle comprend quatre membres titulaires représentant des infirmières exerçant dans la région, désignés soit par la ou les organisations syndicales régionales adhérant à la ou aux organisations syndicales nationales signataires de la présente convention nationale, soit par la ou les organisations syndicales nationales signataires elles-mêmes. La ou les organisations syndicales désignées ci-dessus désignent une représentante des infirmières suppléante pour chaque membre titulaire.

Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence du membre titulaire. Toutefois, dès lors qu'il n'existe pas de représentation locale de l'un des syndicats signataires de la présente convention, la totalité des sièges est attribuée aux représentants locaux du seul syndicat signataire présent.

Membres consultatifs

Sont membres de plein droit avec voix consultative :

- le directeur de l'URCAM ou son représentant ;

- un médecin-conseil désigné par les trois régimes ou son suppléant.

Chacune des sections peut faire appel à des conseillers techniques, dans la limite de trois par section. Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour pour lesquels leur compétence a été requise.

Présidence

La section sociale et la section professionnelle élisent chacune un président parmi leurs membres. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire régionale.

Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de leurs caisses respectives. Pour les membres de la section professionnelle, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.

En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la commission paritaire régionale, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les trente jours suivant cette cessation.

Indemnité de vacation

Les représentants du ou des syndicats des infirmières, membres de la commission paritaire régionale, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 18 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions telles que prévues pour les administrateurs des caisses.

Les commissions paritaires régionales doivent être mises en place trois mois au plus tard après la parution du présent avenant au Journal officiel.

2. Rôle de la commission paritaire régionale

La commission paritaire régionale a notamment pour missions :

- d'étudier tous documents statistiques et économiques permettant d'identifier les besoins de santé de la population dans la région ;

- d'évaluer la répartition de l'offre en soins dans la région et de participer à la réflexion sur la répartition des zones géographiques déficitaires en matière d'accès de la population aux soins infirmiers ;

- de réaliser un suivi de l'évolution régionale des dépenses en soins infirmiers et de les analyser au regard des besoins de santé de la population et de la morbidité régionale, afin de déterminer et d'orienter les actions prévisionnelles prioritaires de santé publique au niveau régional ;

- d'accompagner et de soutenir les projets des infirmières libérales visant à favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, conformément à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;

- de donner un avis sur les dossiers des infirmières qui souhaitent s'installer à titre libéral ou remplacer sous convention, en cas de carence de la commission paritaire départementale compétente, dans les conditions et suivant la procédure dérogatoire définies par l'article IV du présent avenant modifiant l'article 29 de la convention nationale, et l'article VI du présent avenant modifiant l'article 17 de la convention nationale ;

- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année ;

- de veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique et des contrats de santé publique et d'en assurer le suivi.

Pour réaliser ces missions, la commission paritaire régionale consulte, en tant que de besoin, des représentants des commissions paritaires départementales de la région dûment mandatés.

Elle informe les commissions paritaires départementales et la Commission paritaire nationale de ses travaux en transmettant les procès-verbaux de chaque réunion et tous documents utiles à la compréhension des dossiers suivis.

La commission paritaire régionale adresse un rapport d'activité à la Commission paritaire nationale, dans le courant du second trimestre de l'année n + 1 pour l'année en cours.

3. Fonctionnement de la commission paritaire régionale

La commission paritaire régionale se réunit au siège de l'URCAM ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet. Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat sont mis en place par l'URCAM. Le secrétariat est tenu par l'URCAM. Le secrétariat assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence, etc.).

La commission paritaire régionale se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La commission a lieu de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.

L'ordre du jour est établi par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section. Cet ordre du jour est adressé avec la convocation et tout autre document utile pour la tenue de la séance, par le secrétariat aux membres de la commission paritaire régionale et aux médecins-conseils régionaux au moins quinze jours avant la date de réunion, sauf cas exceptionnel.

Quorum

La commission paritaire régionale peut délibérer valablement lorsque le quorum est atteint. Celui-ci s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. La commission délibère hors de la présence des conseillers techniques. Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un relevé de décisions. Il est adressé aux membres de la commission paritaire régionale et à leurs suppléants, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante. Ce document, signé par le président et le vice-président, est conservé au secrétariat. Après signature du président et du vice-président, une copie du relevé de décisions est adressée à la Commission paritaire nationale et aux commissions paritaires départementales de la région.

En cas d'absence, les membres de la commission paritaire régionale peuvent soit se faire représenter par leur suppléant, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, un membre ne pouvant pas recevoir plus d'une délégation.

Les membres de la commission paritaire régionale sont soumis au secret des délibérations.

Absence de quorum

En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée, c'est-à-dire que le nombre des membres présents ou représentés dans chacune des deux sections soit équivalent.

Votes

Quand les questions portées à l'ordre du jour sont soumises au vote, la commission paritaire régionale se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de vote est calculé, abstraction faite des bulletins blancs ou nuls.

En cas de partage égal des voix, s'il n'est pas présenté de proposition alternative concertée, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder trente jours.

En cas de maintien de partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, sauf dispositions spécifiques, notamment en cas de vote à bulletin secret, la voix du président est prépondérante.

Procès-verbaux

Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion de la commission paritaire régionale dans le mois qui suit celle-ci. Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part aux délibérations. Ils sont adressés à chaque membre de la commission paritaire régionale.

Carence

Les partenaires conventionnels reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

1. Non-installation de la commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, de l'adhésion ou du retrait d'un syndicat signataire de la convention :

- non-désignation des membres de la commission par l'une ou l'autre des sections ;

- nombre de membres titulaires ou suppléants insuffisants dans l'une ou l'autre des sections, au regard du nombre de sièges prévu dans le présent article.

Dans cette situation, le constat de carence est adressé à la commission paritaire nationale.

2. En cas de dysfonctionnement :

Le dysfonctionnement s'entend par l'impossibilité de tenir séance qui résulte de l'incapacité répétée des sections de la commission paritaire régionale :

- à fixer une date de réunion ;

- à arrêter un ordre du jour commun ;

- à atteindre le quorum lors d'une réunion ayant donné lieu à une convocation officielle du fait de l'une ou l'autre des sections de la commission paritaire régionale.

3. Refus par l'une ou l'autre des sections de voter une question portée à l'ordre du jour.

Dans les cas 2 et 3, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toutes dispositions pour remédier à la situation.

Un constat de carence est établi par le secrétariat de la commission paritaire régionale et adressé à la Commission paritaire nationale.

Si aucune solution n'est intervenue dans le mois qui suit le constat, l'URCAM exerce les attributions dévolues à cette instance, tant que dure la carence.

Lorsque la carence résulte du seul cas 3, le constat de carence ne porte que sur cette question.

Article VI

Instances paritaires départementales

Le paragraphe 2 de l'article 17 de la convention nationale est modifié. A la fin de section intitulée « Concernant la régulation », sont ajoutées les dispositions suivantes :

Les commissions paritaires départementales examinent les demandes d'installation sous convention à titre dérogatoire, dans les départements où la densité des infirmières libérales par habitant est supérieure à la moyenne nationale, et qui appartiennent à des régions déficitaires en infirmières salariées ou dans les autres départements à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par l'article IV du présent avenant. Elles s'assurent du respect de l'égal accès de la population aux soins infirmiers.

Pour ce faire, elles sont tenues d'examiner les demandes dérogatoires liées à l'installation des professionnelles, dans les conditions et suivant les procédures définies par l'article 29 de la convention nationale modifié par le présent avenant.

La commission paritaire départementale étudie les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année.

Article VII

Instance paritaire nationale

Le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention nationale est modifié. Avant le dernier paragraphe est ajoutée la disposition suivante :

- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Le président de la CNAMTS, M. Spaeth

La présidente de la CCMSA, Mme Gros

Le président de la la CANAM, M. Quevillon

Le président de Convergence infirmière M. Livingston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sniil.fr

A N N E X E DE L'AVENANT N° 6 À LA CONVENTION NATIONALE


 DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Contrat de santé publique fixant les relations entre l'infirmière exerçant à titre libéral et les organismes d'assurance maladie pour la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient

Vu :

- la loi n° 1999-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs ;

- le décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile, pris pour application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale;

- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie;

- l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale portant sur les contrats de santé publique ;

- les recommandations de bonne pratique de l'ANAES parues en décembre 2002 concernant les modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs.

PRÉAMBULE

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, pour des patients atteints d'une pathologie grave, dans une phase évoluée, dont les traitements curatifs sont inefficaces ou n'ont plus qu'une faible activité et dont le pronostic vital est réservé à court terme.

Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Ceux qui dispensent des soins palliatifs s'efforcent notamment de préserver la meilleure qualité de vie possible au patient tout au long de la prise en charge, et s'emploient par leur pratique clinique, grâce à leur formation, à ce que ces principes puissent être appliqués.

Article 1er

Champ du contrat

Les parties signataires s'entendent sur la mise en oeuvre du décret du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 juin 1999 et visant la délivrance de soins palliatifs à domicile par les professionnels de santé, en ce qui concerne les infirmières libérales conventionnées qui souhaitent s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire définie comme suit.

A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral, qui comprend notamment au moins un médecin et une infirmière libérale, peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.

Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la CPAM.

Article 2

Engagement

La CPAM, pour le compte des autres régimes, s'engage à verser à l'infirmière contractante ou aux infirmières contractantes (cinq infirmières maximum par contrat pour un même patient) et, pour chaque patient, les rémunérations suivantes.

2.1. Rémunération des soins

Les soins sont rémunérés :

- soit à l'acte, conformément aux

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Mardi 7 février 2006

12/13 mai centre des arts et de la culture Pointe à Pitre

entrée libre: RENCONTRE NATIONALE des équipes officinales et hospitalières de la caraïbe

9h30 à 17h30 diabète , insuffisance rénale ,micronutrition,pied diabetique,drepanocytose, homéopathieplantes médicinales de la caraïbe

contact:  WERTER Marielle 0690 75 26 16

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

 

11/12 mai hotel salako GOSIER soins infirmiers aux personnes diabétiques

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

29/30/31 mai hotel karibéa ,tartane: plaies et cicatrisation

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

Journée juridique 13 juin à la créole beach hotel Gosier

rencontre exceptionnelle Me DUBUS

spécialiste exercice infirmier, juriste Sniil national

journée gratuite, conférence, rendez vous individuels

ateliers seringues électriques, pompes à nutrition.

inscriptions, renseignements 0690 36 74 37

  Le 6 juin 12h30 dernière rencontre du cycle nutrition chez pharmed à abymes


Le 15 juin 13h rencontre formation stomies et sondages urinaires ,nouveaux dispositifs, TIM petit pérou, repas offert ,inscription   0690654114


Le 20 juin 11H présentation nutrition, seringues pour perfusions, repas offert, spot de surf boulevard maritime le moule   Inscription  0690367437

Le 30 juin  rencontre formation nouveautés urgo materiel et produits a pansements,nouveaux dispositifs, TIM petit pérou,     repas offert ,inscription 0690654114

Vous pouvez vous inscrire par mail
A bientot, à l'une de ces rencontres

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

 
le 28 et 29 juin / "Insuffisance veineuse des membres inférieurs et plaies chroniques"


inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

ENTRE LE 10 ET E 24  MAI INSCRIPTIONS PAR MAIL CAR JE SUIS HORS DEPARTEMENT

 

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

29/30 juin hotel salako GOSIER complémentarité et organisation du retour à domicile

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

 

DEUXIEME SEMESTRE 2006

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

cette formation pour être validante et donc permettre le remboursement des actes à domicile doit être complétée par une journée de pratique: le SNIIL971 organise ce stage avec l'AUDRA si vous le souhaitez.

3/4 octobre SAINT CLAUDE, dialyser un patient à domicile: role de l'infirmier liberal

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

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Mardi 7 février 2006

Je vous rappelle le calendrier novembre et decembre 2006

4 novembre rencontre avec le Dr attaah a l'hotel st georges st claude à 12h pour présenter le nouveau support vidéo des séances éducation a la santé et rencontrer les IDE qui n'ont pas suivi la formation mais qui aimeraient faire ces séances éducatives face au risque cardiovasculaire
Inscriptions au réseau hta : htagwad@wanadoo.fr

9 novembre rencontre avec le Dr attaah a la creole beach à 12h pour présenter le nouveau support vidéo des séances éducation a la santé et rencontrer les IDE qui n'ont pas suivi la formation mais qui aimeraient faire ces séances éducatives face au risque cardiovasculaire
Inscriptions au réseau hta : htagwad@wanadoo.fr

13 novembre module 1 de la formation drepanocytose a la faculté de médecine de 12 a 16h inscriptions: abibccd@yahoo.fr  formation gratuite organisée par le Sniil 971 et le centre de drépanocytose

14 novembre journée dépistage diabete au réseau diabete a abymes , besoin des infirmiers pour aider au depistage inscrivez vous aupres de patrick sur le creneau  horaire qui vous convient 0690751705

16 novembre rencontre avce le Dr attaah a la salle robert loison au moule à 12h pour présenter le nouveau support vidéo des séances éducation a la santé et rencontrer les IDE qui n'ont pas suivi la formation mais qui aimeraient faire ces séances éducatives face au risque cardiovasculaire
Inscriptions au réseau hta : htagwad@wanadoo.fr

23 24 novembre stomies clavis formation conventionnelle( sans frais, indemnités journalières payées  par la secu de 63 AMI/jour de formation) 9h17h gosier inscriptions Pierrette : pmeury@wanadoo.fr

Semaine du 27 novembre au 1dec première semaine education therapeutique préalable au Diplome universitaire organisé en 2007 en Guadeloupe inscriptions :mr Gotin reseau-asthmepap@wanadoo.fr

27 28 novembre surveillances des traitements anticoagulants clavis formation conventionnelle( sans frais, indemnités journalières payées par la secu de 63 AMI/jour de formation) 9h17h gosier inscriptions Pierrette : pmeury@wanadoo.fr

29 30nov  champ conventionnel clavis formation conventionnelle( sans frais, indemnités journalières payées par la secu de 63 AMI/jour de formation) 9h17h gosier inscriptions Pierrette : pmeury@wanadoo.fr

2 et 3 decembre rencontres interprofessionnelles ,creole beach, sur le risque cardio vasculaire des diabetiques organisé par sanofi aventis réservé aux IDEL membres du réseau diabete

4 5 6 decembre  DSI et dossier de soins clavis formation conventionnelle( sans frais, indemnités journalières payées par la secu de 63 AMI/jour de formation) 9h17h gosier inscriptions Pierrette : pmeury@wanadoo.fr

9 decembre 9h 12h conference debat a la cité des métiers du raizet sur l'ordre infirmier
Inscriptions : pmeury@wanadoo.fr ou auprès de serge girault (FIG) : figuadeloupe@wanadoo.fr

11 decembre : module 2 de la formation drepanocytose a la faculté de médecine de 12 a 16h inscriptions: abibccd@yahoo.fr formation gratuite organisée par le Sniil 971 et le centre de drépanocytose

Puis trêve pour les fêtes de fin d'année, bien mérité non?

espérant vous rencontrer sur l'une ou l'autre de ces rencontres, syndiqués Sniil ou non vous êtes les bienvenus.
Pour plus de renseignements tel 0690367437 chaque jour de 11h a 12h permanence telephonique Sniil971
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Mardi 7 février 2006

EXCEPTIONNEL !!

Journée juridique avec Maitre DUBUS

juriste du Sniil national, spécialisée exercice libéral infirmier

Hotel créole beach, Gosierle 13 juin 2006

10h: atelier 1 pompes et nutrition

11h: atelier 2 seringues électriques et perfusion

10h/12h : rendez vous individuels avec le juriste

12h 13h : repas sur place livré par traiteur: 12 euros par personne

(salade composée: poisson, crudités taboulé, pain , eau , salade de fruits)

13h/16h : Conférence Me DUBUS exercice libéral, règles professionnelles, actes professionnels, contrats de remplacements, de collaboration ,d'association.

16h: atelier 3 pompes et nutrition

17h: atelier 4 seringues électriques et perfusion

Journée gratuite,

rendez vous individuels juriste sur inscription gratuits pour les adhérents, 40 euros pour les non adhérents Sniil (ordre Me DUBUS),

ateliers gratuits inscription obligatoire,

repas à réserver et à payer d'avance à l'ordre de Mme DIF Noria.

réservations et inscriptions auprès de Patrick: 0690 75 17 05

règlements à envoyer à Sniil chez P Marie jeanne route de fafa 97190 Gosier, chèques à l'ordre indiqué

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Mardi 7 février 2006

                 SEMINAIRE INFIRMIER              

    "Conjuguer être infirmier et exercer en libéral , au présent "                             

                                                         8 et 9 AVRIL 2006

                                                     HOTEL CREOLE BEACH, GOSIER

²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²Du samedi 13h au dimanche 19h ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²

ENFIN UN TEMPS POUR REPONDRE A VOS QUESTIONS,        

Un espace pour trouver toutes les informations réglementaires  ,                   juridiques, fiscales ,

retrouver L'ACTUALITE PROFESSIONNELLE     

PRESENCE  de:

Annick TOUBA ,présidente nationale du syndicat des infirmiers libéraux

Cathy GENTY, administratrice CARPIMKO                                    ( pourra vous recevoir individuellement)

Comptabilité : expert comptable, centre de gestion, société d'élimination de déchets

couverture maladie ,maternité, retraite :                                                            spécialiste de la couverture sociale des IDEL

Réseaux de soins ( HTA, oncologie, diabète , ville hopital, )

teletransmission: spécialiste sesam vital, télétranscaraibes

et tous nos partenaires:                                                                                                                          la mondiale, TOYOTA, AMGEN,TIM, mediclinet, canon,epsilog, perié, accucheck,convatec

VENEZ TOUS, entrée 10 euros pour les 2 jours, gratuite pour les adhérents SNIIL

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Mardi 7 février 2006

classement par date ces formations concernent Guadeloupe et Martinique

Invitation

le mardi 7 février à 19h30

amphithéatre de l'IFSI au CHU

REUNION DE CONCERTATION PLAN REGIONAL DE SANTE PUBLIQUE

RENCONTRE

Le jeudi 16 février à 19h

ligue contre le cancer,rond point micquel pointe a pitre

formation psycho oncologie avec le Dr FARCY JACQUET et Mme PORTE psychologue

gratuit pour les membres du réseau

le jeudi 16 fevrier à 14heures

réunion au CISIH CHU avec Mme SAVE IDE du réseau ville hopital

présentation du réseau au nouveaux venus pour une prise en charge à domicile des porteurs du VIH

séminaire

Antilla nutrition et diabete

hotel la bateliere Martinique, les 15/16/17 février 2006

contact infoantilla@evicprod.com

INFORMATION sur l'éducation thérapeutique des patients souffrant d'insuffisance cardiaque

organisé par Guadapic/HTA gwad/SNIIL971/ Sdilg

au novotel de Gosier le jeudi 23  février 2006 de 12h à 16h

inscription sur SNIIL971@wanadoo.fr avant le 20 février 2006

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

6 /7 mars  et 20/21 mars hotel karibéa ,tartane: les soins d'accompagnement et prise en charge de la douleur

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

Formation HTA 2eme SESSION  utiliser le jeu interactif lors de la deuxième séance d'éducation

organisée par HTA GWAD/ SNIIL971/ SdilG

mardi 14 mars 2006 hotel St georges le lamasure st CLAUDE, 12h à 16h

jeudi 16 mars 2006 hotel créole beach Gosier 12h 16h

formation rémunérée sur la base conventionnelle 32AMI la séance 

inscription  Email : htagwad@wanadoo.fr Tél :0590.80.86.87 – Fax  : 0590.80.86.88

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

13/14 mars  hotel valmenière fort de france: complémentarité et organisation du retour à domicile

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

 FORMATION Mise à jour sur les traitements pharmacologiques du diabète 

2eme session pour les IDE n'ayant pu suivre la première faite en février

organisée par le réseau diabète et le SNIIL971

vous êtes attendus les 15 et 16 mars de 12h à15h immeuble nevada JARRY ( sur le bord de la rocade tourner derrière la KASA) les traitements insuline et ADO ,leurs associations. Inscription auprès de Raphaelle : tel/0690 35 40 82

REUNION "de la douleur cancereuse au quotidien à la démarche palliative"

par le Dr jean marie GOMMAS de l'hopital sainte Perrine, unité soins palliatifs,formateur au DU soins palliatifs antilles guyane

le MARDI 14 mars à 19h30 au réseau karukera onco, inscriptions au 0590931760 ou 0690 56 05 06 avant le 10 mars

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

27/28 mars Gosier, convention nomenclature et organisation du système de santé

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

27/28 mars  hotel valmenière fort de france: soins infirmiers aux personnes atteintes d'une insuffisance rénale , la dialyse péritonéale.

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

29/30/31  mars Gosier, DSI , dossier de soins,et environnement medicosocial

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

24/25/26 avril Gosier, prise en charge infirmière des patients déments à domicile

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

27/28 avril Gosier, surveillance des patients traités par anticoagulants

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

27/28 avril hotel amarys sainte luce: gestion des déchets d'activités de soisn à domicile

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

11/12 mai hotel salako GOSIER soins infirmiers aux personnes diabétiques

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

29/30/31 mai hotel karibéa ,tartane: plaies et cicatrisation

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

29/30/juin Gosier, insuffisance veineuse des membres inférieurs et plaies chroniques

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

Formation APROQUAVIE agréée FIFPL

29/30 juin hotel salako GOSIER complémentarité et organisation du retour à domicile

inscriptions:  aproquavie@wanadoo.fr

 

DEUXIEME SEMESTRE 2006

FORMATION CONVENTIONNELLE CLAVIS (pas de cout de formation, indemnité perte de ressource versée à l'IDEL par la CGSS)

cette formation pour être validante et donc permettre le remboursement des actes à domicile doit être complétée par une journée de pratique: le SNIIL971 organise ce stage avec l'AUDRA si vous le souhaitez.

3/4 octobre SAINT CLAUDE, dialyser un patient à domicile: role de l'infirmier liberal

inscription: pierrette 0690 367437 ou 0690 828685 ou PMEURY@WANADOO.FR

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Mardi 7 février 2006

 MARS 2006:

Le conseil de l'ordre des infirmiers au liban organise son congrès annuel nous y sommes attendus, des repérsentants du SNIIL national et du groupe de Ste Anne feront le déplacement

tout renseignement sur le site: www.fsi.usj.edu.lb/congres

 

Ci-dessous l'annonce du Congrès au Liban, nous en avons parlé à Notre Congrès en Tunisie.
 
Celles et ceux qui sont interessés pourront me contacter par mail:
avant ce dimanche si possible, pour voire ci on peu organiser quelque chose en commun. (au moins les vols par exemple)
 
(Personellement je prévois de rester au moins dix jours après le congrès  au Liban pour rendre visite a mes amis.)
 
Pour ceux qui veulent d'abord savoir de quoi il s'agit:
 
J'ai eu Elie (el Aaraj) au Téléphone, il va bien!
Et donne ses amitiés à celles et ceux qu'il a rencontré pendant notre congrès en Tunisie.
Il suit les avancés pour notre ordre et nous souhaite bonne chance pour que le projet aboutisse!
 
L'ordre infirmier Libanais aura une nouvelle présidente à partir de dimanche prochain (12 mars 2006).
 
Cees
 
 

Université Saint-Joseph de Beyrouth - Liban
 

En français
· Informations générales
· Comité scientifique
· Comité d'organisation
· Programme préliminaire
· Fiche d'inscription

In English
· General information
· Scientific committee
· Organizing committee
· Preliminary program
· Registration form

Faculté des sciences infirmières
Campus des sciences
médicales et infirmières
Rue de Damas
Beyrouth - Liban

Tél/Fax : +961 (1) 614052/3
Cell : +961 (3) 723267
fsi@usj.edu.lb



Informations générales


DATES

Jeudi 4, vendredi 5 et samedi 6 mai 2006

LIEU

Amphithéâtre Pierre Y. AbouKhater
Campus des sciences humaines
Université Saint-Joseph
Rue de Damas - Beyrouth - Liban

Tél/Fax : +961 (1) 614052/3
Cellulaire : +961 (3) 723267
E-mail : fsi.congres@usj.edu.lb

LANGUES DU CONGRÈS

Français - Anglais - Traduction simultanée disponible

FRAIS D’INSCRIPTION

Participant
Libanais
Etranger
Professionnel
100 $
200 $
Etudiant à temps plein1
50 $
100 $
Membre de l'Association scientifique des facultés de sciences infirmières arabes
 
100 $

1Sur présentation d'une attestation délivrée par l'institution académique.


Les frais d’inscription des participants incluent :

L’accès aux sessions scientifiques

La cérémonie inaugurale et la réception

Les déjeuners et pauses-café

Le dîner de Gala (pour les participants étrangers)

La journée touristique (pour les participants étrangers)

En cas de désistement, 75% des frais d'inscription seront remboursés sur présentation d'une demande écrite avant le 21 avril 2006.

HÉBERGEMENT

(Tarifs spéciaux pour le congrès)

Prestation
Simple
Double
TVA
Hôtel GEFINOR ROTANA *****
http://www.gefinorrotana.com
90 $
100 $
+10%
Hôtel HAZMIEH ROTANA ****
http://www.hazmiehrotana.com
53 $
63 $
+10%
Hôtel BERKELEY ***
http://www.berkeleylebanon.com
36 $
41 $
+10%

La réservation dans ces hôtels se fait par le biais de la Faculté des sciences infirmières.

Les tarifs comprennent les petits-déjeuners et le transport :
Aéroport - Hôtel, Hôtel - Lieu du congrès.

[Double-cliquez pour le haut de page] 

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Lundi 6 février 2006

Plus d'informations sur l'épidémie de

http://www.senat.fr/themes/td7recents.html

extrait du procès verbal de la session du 7 mars 2006

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 mars 2006

PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

tendant à la création d'une commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire déclenchée par l'épidémie de chikungunya à la Réunion et sur les enseignements à en tirer, notamment pour les autres régions où existe le vecteur du virus,

 

[...]

 
 
À l'évidence, l'épidémie pourrait gagner d'autres régions, notamment les Antilles, la Guyane et le sud de la France où existe le moustique vecteur. Il apparaît donc important d'y mener des actions de démoustication.
 
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