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textes reglementaires

Mercredi 8 février 2006

La convention nationale des infirmiers

AVENANT N°6 A LA CONVENTION NATIONALE


J.O n° 146 du 25 juin 2004 page 11536

NOR: SANS0422017X

Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 24 mars 2004 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et, d'autre part, Convergence infirmière, à l'exception de son article 1er et de son annexe.

Entre d'une part,

La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme Gros (présidente) ;

La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Quevillon (président),

Et d'autre part,

Convergence infirmière, représentée par M. Livingston (président),

En application de :

- l'article L. 162-12-1 du code de la sécurité sociale ;

- l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale ;

- l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale,

conviennent de ce qui suit :

Préambule

En application de la loi n° 1999-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs et du décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile, les parties signataires organisent la prise en charge à domicile des patients bénéficiant des soins palliatifs dispensés par des infirmières libérales (article I et annexe du présent avenant).

Dans le respect du préambule de l'avenant n° 3 à la convention nationale publié au Journal officiel du 27 février 2003, elles entendent améliorer l'accès de la population à des soins infirmiers de qualité sur l'ensemble du territoire, en révisant les conditions d'exercice des infirmières remplaçantes en exercice libéral et les conditions d'installation des infirmières sous convention (articles II, III et IV).

Les parties conventionnelles procèdent à l'installation des commissions paritaires régionales et précisent les compétences des commissions paritaires départementales et de la Commission paritaire nationale (articles V, VI et VII).

Article I

Contrat de santé publique sur la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient

Afin d'organiser la prise en charge à domicile des patients bénéficiant de soins palliatifs, les parties signataires s'entendent sur les termes du contrat de santé publique annexé au présent avenant. Elles le signeront formellement dès que l'avis de l'ANAES requis en application des dispositions de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 sera exprimé (expressément ou tacitement). Chaque infirmière conventionnée pourra adhérer individuellement à ce contrat de santé publique.

Article II

Conditions d'exercice et qualité des soins

Les parties conventionnelles sont conscientes du rôle majeur de l'infirmière dans la prise en charge des patients et de la progression des besoins de soins infirmiers. Par ailleurs, elles constatent une diminution notable des effectifs infirmiers en libéral depuis deux ans. Sans préjuger de la poursuite de cette tendance démographique, elles entendent tenir compte des départs en retraite qui auront lieu dans les prochaines années.

Aussi, les parties conventionnelles estiment qu'il y a lieu de réviser les conditions d'installation des infirmières et elles s'accordent sur la réduction de l'expérience professionnelle avant installation, qui passe de trente-six mois à vingt-quatre mois. De plus, elles souhaitent harmoniser la comptabilisation de cette durée d'expérience et s'entendent pour qu'elle soit comptabilisée en heures.

Cette réduction va se réaliser de façon progressive sur l'ensemble du territoire et sera totalement achevée avant le terme de la convention nationale en 2007. Dès le 1er janvier 2005, la durée d'expérience minimale passera à vingt-quatre mois dans trente-deux départements.

Enfin, conscientes des réelles difficultés rencontrées par les infirmières libérales conventionnées quant à leur remplacement professionnel, les parties conventionnelles souhaitent réduire cette durée minimale d'expérience pour les remplacements.

Les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 de la convention nationale sont modifiés comme suit :

2. Les remplaçantes

La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :

- être titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière et d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son lieu d'exercice principal ;

- conclure un contrat de remplacement avec l'infirmière libérale remplacée dès lors que le remplacement dépasse une durée de 24 heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;

- et remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;

- à compter de la publication du présent avenant au Journal officiel, et dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention, justifier d'une activité professionnelle de vingt-quatre mois, soit un total de 3 200 heures, dans tous les départements français, à la date de la demande de remplacement, dans un établissement de soins ou une structure de soins, ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis à l'article 9 ;

- au 1er janvier 2006, justifier d'une durée minimale d'expérience de dix-huit mois, soit un total de 2 400 heures, qui doit être acquise comme précédemment dans les structures mentionnées à l'article 9 (un bilan de la réduction de cette condition d'expérience sera réalisé en octobre 2004, qui permettra de déterminer si le passage aux dix-huit mois d'expérience pour les remplacements peut intervenir avant le 1er janvier 2006) ;

- respecter l'ensemble les dispositions définies conventionnellement et décrites ci-dessous.

L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.

L'infirmière remplacée est tenue d'informer l'infirmière remplaçante sur les dispositions législatives et réglementaires qui régissent l'exercice libéral sous convention et de vérifier que sa remplaçante a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.

L'infirmière remplaçante ne peut pas remplacer une infirmière interdite d'exercice ou interdite de donner des soins aux assurés sociaux pendant toute la durée de la sanction.

L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.

Les caisses peuvent demander, en tant que de besoin, la communication du contrat de remplacement.

Les parties conventionnelles ont pour objectif, à terme, l'identification des infirmières remplaçantes. Elles engagent, dès à présent, une réflexion sur l'attribution des feuilles de soins préidentifiées au nom des infirmières remplaçantes et leur utilisation de la carte CPS.

3. Les infirmières exerçant à titre libéral dans les établissements d'hébergement et structures de soins accueillant des personnes âgées

Les infirmières libérales intervenant dans les établissements d'hébergement et structures de soins accueillant des personnes âgées sont tenues de respecter les modalités particulières, définies à l'annexe V de la convention nationale, pour que les soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.

La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.

Les partenaires conventionnels s'entendent pour que le forfait éventuel de rémunération des infirmières libérales intervenant dans les EHPAD soit défini par la convention nationale dès lors que les textes sur la réforme de ces établissements d'hébergement pour personnes âgées le permettraient.

4. De la qualité et du bon usage des soins

Les infirmières placées sous le régime de la présente convention nationale s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession, à optimiser leur activité et la production de soins infirmiers dans des conditions telles que les patients bénéficient de soins permanents, continus, éclairés, consciencieux et conformes aux données actuelles de la science.

A ce titre, les infirmières participent activement et de manière responsable à l'amélioration de la qualité des soins, dans le respect des dispositions issues des articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale.

Les parties conventionnelles s'engagent enfin à promouvoir à l'avenir les contrats de pratique professionnelle et les contrats de santé publique qui pourront être conclus. Elles chercheront à améliorer la qualité des soins, notamment dans le cadre de leurs travaux sur l'évolution de la nomenclature générale des actes professionnels.

Article III

Conditions d'installation en exercice libéral sous convention

L'article 9 de la convention nationale est modifié comme suit :

« Art. 9. - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention.

1. Principes

Le diplôme d'Etat d'infirmière garantit la qualification des professionnelles qui en sont titulaires. Conformément à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale, les parties conventionnelles reconnaissent néanmoins que la spécificité de l'exercice libéral nécessite une expérience professionnelle préalable d'une durée minimum acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé.

Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans tout établissement de santé ou structure de soins, ou dans un groupement de coopération sanitaire défini par l'ordonnance n° 2003-850 du 4 septembre 2003 portant simplification de l'organisation et du fonctionnement du système de santé et les procédures de création d'établissement, dès lors qu'elle est acquise en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé, où l'infirmière est amenée à dispenser des soins infirmiers effectifs à une population dont l'état de santé justifie des interventions infirmières, telles que définies dans le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmière. Ces actes doivent être effectués sous la responsabilité d'un médecin ou d'une infirmière cadre.

Cette expérience doit être acquise à compter de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmière ou de l'autorisation légale d'exercice dans un établissement de soins ou une structure de soins généralisés, installée dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou en Suisse.

Au regard de l'augmentation continue des besoins en soins de la population, de l'orientation de la politique sanitaire en France, qui favorise le maintien à domicile, et des problèmes démographiques de la profession aggravés dans certaines zones géographiques et qui compromettent l'égal accès de la population aux soins infirmiers, les parties conventionnelles décident de redéfinir les conditions d'installation en exercice libéral conventionné.

Conscientes des inégalités quant à la répartition démographique des infirmières sur le territoire national, et conformément aux termes de l'avenant n° 1 à la convention nationale des infirmières, les parties conventionnelles s'engagent à mener à brève échéance, au niveau national et dans le cadre des commissions paritaires régionales, une réflexion sur l'optimisation de l'offre en soins infirmiers au regard des besoins justifiés de la population.

2. Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004

Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières pouvant justifier d'une expérience professionnelle de trente-six mois (soit 4 800 heures) dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention.

Lorsqu'il s'agit d'une première installation en libéral, l'infirmière doit justifier de cette expérience minimale soit en qualité d'infirmière exerçant dans un établissement de soins ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire, tels que définis au paragraphe 1 « Principes » du présent article.

Lorsqu'il s'agit d'une réinstallation, cette expérience professionnelle est acquise :

- soit en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 ;

- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit en qualité de remplaçante d'infirmière libérale conventionnée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en établissement de soins dans les conditions définies au paragraphe 1 ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée ou remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.

Cette expérience professionnelle est comptabilisée en heures, soit 4 800 heures au total d'expérience.

Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein (soit 1 600 heures), dans une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins ou dans un groupement de coopération sanitaire visés au paragraphe 1 :

- les professionnelles qui justifient, dans les 6 ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, soit 4 800 heures, d'une expérience professionnelle en tant qu'infirmière acquise en dehors d'une équipe de soins généraux au sein d'un service organisé telle que définie au paragraphe 1 «Principes»;

- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle d'au moins trente-six mois (soit 4 800 heures) :

- dans une équipe de soins généraux au sein d'un établissement, d'une structure ou d'un groupement visé(e) au paragraphe 1 ;

- et/ou en tant qu'infirmière libérale conventionnée ;

- et/ou en tant que remplaçante d'infirmière libérale conventionnée.

3. Conditions d'installation en libéral à compter du 1er janvier 2005

Pour réguler plus efficacement la démographie infirmière, avec l'objectif de fournir une offre libérale de soins infirmiers qui réponde aux besoins avérés des patients, les parties conventionnelles décident de réduire la durée minimale d'expérience de trente-six mois à vingt-quatre mois de façon progressive sur l'ensemble du territoire afin de tenir compte des contraintes démographiques de la profession. Les partenaires conventionnels adoptent un calendrier pluriannuel de réduction de la durée d'expérience minimale, qui coïncide avec les mouvements démographiques projetés jusqu'en 2007 et qui prend en compte les disparités de densité d'infirmières libérales (données du SNIR) et les difficultés de recrutement d'infirmières salariées (données fournies par la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins du ministère en charge de la santé) en diminuant plus rapidement la durée d'expérience professionnelle dans les départements où la densité d'infirmières libérales est inférieure à la moyenne nationale et qui appartiennent à des régions qui rencontrent des difficultés dans le recrutement d'infirmières salariées par les établissements de santé.

Cette expérience minimale est comptabilisée en heures, soit 3 200 heures.

Les partenaires conventionnels poursuivront au-delà du 1er janvier 2007 leur réflexion sur l'adaptation de cette durée minimale d'expérience aux besoins avérés de la population et à la démographie infirmière.

Lorsqu'il s'agit d'une première installation, cette expérience professionnelle est acquise en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé dans un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou dans un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes ».

Lorsqu'il s'agit d'une demande de réinstallation, cette expérience est acquise :

- soit en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé d'un établissement de soins tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ;

- soit en qualité d'infirmière libérale conventionnée sur la période considérée (dès lors qu'elle remplissait les conditions pour ce faire) ;

- soit pour partie en qualité d'infirmière exerçant en équipe de soins généraux au sein d'un service organisé tel que défini au paragraphe 1 « Principes » ou au sein d'un groupement de coopération sanitaire tel que défini au paragraphe 1 « Principes » et, pour autre partie, en qualité d'infirmière libérale conventionnée.

Le calendrier ci-dessous est mis en place :

Au 1er janvier 2005, dans tous les départements des régions Haute-Normandie, Bourgogne, Pays de la Loire, Franche-Comté, Centre, Basse-Normandie, Alsace et dans certains départements des régions Auvergne, Poitou-Charentes et Bretagne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.

Les départements concernés sont listés ci-dessous :

03 - Allier, 14 - Calvados, 16 - Charente, 18 - Cher, 21 - Côte d'Or, 25 - Doubs, 27 - Eure, 28 - Eure-et-Loir, 35 - Ille-et-Vilaine, 36 - Indre, 37 - Indre-et-Loire, 39 - Jura, 41 - Loir-et-Cher, 44 - Loire-Atlantique, 45 - Loiret, 49 - Maine-et-Loire, 50 - Manche, 53 - Mayenne, 58 - Nièvre, 61 - Orne, 63 - Puy-de-Dôme, 67 - Bas-Rhin, 68 - Haut-Rhin, 70 - Haute-Saône, 71 - Saône-et-Loire, 72 - Sarthe, 76 - Seine-Maritime, 79 - Deux-Sèvres, 85 - Vendée, 86 - Vienne, 89 - Yonne et 90 - Territoire de Belfort.

Dans les autres départements, les dispositions du paragraphe 2 continuent de s'appliquer.

Au 1er janvier 2006, dans tous les départements des régions suivantes : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Corse, Midi-Pyrénées, Limousin, Aquitaine et Languedoc-Roussillon et dans certains départements des régions Poitou-Charentes, Bretagne et Auvergne, l'infirmière doit avoir acquis vingt-quatre mois d'expérience professionnelle dans les six ans précédant la demande d'installation.

Les départements nouvellement concernés sont listés ci-dessous :

04 - Alpes Haute Provence, 05 - Hautes-Alpes, 06 - Alpes-Maritimes, 09 - Ariège, 11 - Aude, 12 - Aveyron, 13 - Bouches-du-Rhône, 15 - Cantal, 17 - Charente-Maritime, 19 - Corrèze, 22 - Côtes-d'Armor, 23 - Creuse, 24 - Dordogne, 29 - Finistère, 2A - Corse-du-Sud, 2B - Haute-Corse, 30 - Gard, 31 - Haute-Garonne, 32 - Gers, 33 - Gironde, 34 - Hérault, 40 - Landes, 43 - Haute-Loire, 46 - Lot, 47 - Lot-et-Garonne, 48 - Lozère, 56 - Morbihan, 64 - Pyrénées-Atlantiques, 65 -Hautes-Pyrénées, 66 - Pyrénées-Orientales, 81 - Tarn, 82 - Tarn-et-Garonne, 83 - Var, 84 - Vaucluse et 87 - Haute-Vienne.

Dans les départements non visés par la présente disposition et celle ci-dessus portant conditions nouvelles au 1er janvier 2006, les dispositions du paragraphe 2 « Conditions d'installation en libéral jusqu'au 31 décembre 2004 » continuent de s'appliquer.

Au 1er janvier 2007, l'ensemble des départements français est concerné par la réduction de l'expérience professionnelle, y compris les départements des régions Ile-de-France, Nord - Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Rhône-Alpes, Lorraine et les départements d'outre-mer.

Soit la liste suivante de départements supplémentaires par rapport à 2006 :

01 - Ain, 02 - Aisne, 07 - Ardèche, 08 - Ardennes, 10 - Aube, 26 - Drôme, 38 - Isère, 42 - Loire, 51 - Marne, 52 - Haute-Marne, 54 - Meurthe-et-Moselle, 55 - Meuse, 57 - Moselle, 59 - Nord, 60 - Oise, 62 - Pas-de-Calais, 69 - Rhône, 73 - Savoie, 74 - Haute-Savoie, 75 - Paris, 77 - Seine-et-Marne, 78 - Yvelines, 80 - Somme, 88 - Vosges, 91 - Essonne, 92 - Hauts-de-Seine, 93 - Seine-Saint-Denis, 94 - Val-de-Marne, 95 - Val-d'Oise, 97 - Martinique, Guadeloupe, Réunion et Guyane.

Les infirmières qui ne justifient pas d'une expérience de vingt-quatre mois comme définie au paragraphe 1 « Principes » précédant la demande d'installation doivent compléter leur expérience professionnelle à concurrence des vingt-quatre mois (3 200 heures), à moins qu'elles ne relèvent des situations ouvrant droit à dérogation, qui sont définies à l'article IV du présent avenant, modifiant l'article 29 de la convention nationale et relatif à la régulation de la démographie.

Une évaluation du nouveau dispositif sera réalisée à la fin de l'année 2005 et portera notamment sur le calendrier retenu pour la mise en oeuvre sur l'ensemble du territoire de la réduction de la durée minimum d'expérience professionnelle à 24 mois.

4. Cas particulier

Si elle n'a pas exercé son activité, à quelque titre que ce soit, dans les quarante-huit mois précédant immédiatement sa demande d'installation ou de réinstallation, une infirmière libérale conventionnée a l'obligation de suivre, dans les douze mois suivant son installation ou sa réinstallation, l'intégralité d'une action de formation continue conventionnelle, dont le thème est défini par les partenaires conventionnels.

5. Justificatifs d'activité ou d'expérience

Il appartient aux infirmières concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la ou les attestations d'activité ou d'expérience validées par le ou les employeurs, permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (date, durée exprimée en heures, lieu, nature de l'expérience, etc.)

Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement des cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée ainsi que le ou leurs lieux d'exercice. »

Article IV

Dérogations exceptionnelles

L'article 29 de la convention est modifié et rédigé comme suit :

Dans l'objectif de fournir une réponse aux besoins de soins infirmiers avérés des patients, les parties conventionnelles décident d'ouvrir la possibilité dans tous les départements de mesures dérogatoires pour les demandes d'installation qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article III du présent avenant modifiant l'article 9 de la convention nationale et pour les demandes de remplacement qui ne répondent pas entièrement aux critères définis à l'article II du présent avenant modifiant l'article 7 de la convention nationale.

Ces dérogations aux conditions d'installation et de remplacement ne peuvent être accordées, à titre exceptionnel, et en respect des dispositions de l'article 17 de la convention tel que revu par le présent avenant et de l'article 16 de la convention tel que revu par le présent avenant que dans la mesure où sont dûment constatées les situations suivantes :

- une carence démographique dans certaines zones géographiques (ces zones peuvent être infra départementales), qui ne permet pas un égal accès de la population aux soins infirmiers,

et au moins une des deux situations suivantes :

- une prise en charge de patients dont l'accès aux soins est difficile sur un secteur géographique donné (ex. : personnes handicapées) ;

- des modifications substantielles des conditions d'exercice d'une infirmière conventionnée ou d'un groupe d'infirmières libérales conventionnées (ex. : maladie ou décès d'un associé, augmentation avérée de l'activité d'un cabinet).

Ces dérogations déterminent le lieu d'exercice principal des infirmières pouvant s'installer ou remplacer à titre dérogatoire.

L'infirmière adresse sa demande de dérogation à la CPAM dans le ressort géographique de laquelle se situe le secteur d'installation envisagé, sous la forme d'un dossier motivé, envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception. L'infirmière peut également être entendue par la commission paritaire départementale avant que celle-ci rende son avis. La CPAM transmet sa demande à la commission paritaire départementale qui, conformément à l'article 17, paragraphe 2, de la convention nationale, dispose d'un délai de trente jours pour étudier le dossier et rendre un avis à la CPAM. Ce dossier doit être exhaustif, argumenté et constitué de données objectives, afin de garantir une égalité de traitement dans les questions de dérogations. Sur avis de la commission paritaire départementale, le directeur de la CPAM, seul compétent, notifie dans les meilleurs délais à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée. Le directeur de la CPAM agit pour le compte des autres régimes.

En cas de carence de la commission paritaire départementale, la CPAM saisit la commission paritaire régionale dans un délai de trente jours. La commission paritaire régionale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour rendre un avis. Elle le transmet à la CPAM pour décision. Le directeur de la CPAM, notifie alors à l'infirmière sa décision d'accorder ou de refuser la dérogation. Sa décision est motivée.

Au cours du premier trimestre de chaque année, la CPAM adresse à la Commission paritaire nationale, à la Commission paritaire régionale et à la commission paritaire départementale un document de synthèse récapitulant la liste de toutes les demandes de dérogation déposées de l'année précédente, leurs motifs et leurs conclusions.

Dans le respect des dispositions de l'article 9 de la convention nationale modifiées par le présent avenant, une expérimentation sera conduite, pendant deux ans, au sein d'une région URCAM, afin d'évaluer la possibilité et les modalités de l'encadrement par des infirmières libérales tutorantes des infirmières qui souhaitent s'installer en exercice libéral pour la première fois. Les conditions de cette expérimentation seront validées par la Commission paritaire nationale. Cette expérimentation fera l'objet d'une évaluation, dont les conclusions seront présentées en Commission paritaire nationale.

Article V

Instances paritaires régionales

L'article 16 de la convention nationale est modifié comme suit :

« Art. 16. - Des commissions paritaires régionales.

1. Composition de la commission paritaire régionale

Pour l'application de la présente convention, il est institué, dans chaque région correspondant aux circonscriptions des unions régionales des caisses d'assurance maladie (URCAM), une commission paritaire régionale composée pour moitié d'une section sociale et pour moitié d'une section professionnelle.

Section sociale

La section sociale comprend quatre membres titulaires représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie (URCAM) désignés par celles-ci.

L'URCAM peut désigner un représentant suppléant pour chaque membre titulaire. La qualité de membre d'une profession de santé libérale en exercice est incompatible avec celle de représentant de l'URCAM à la commission paritaire régionale. Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence du membre titulaire.

Section professionnelle

La section professionnelle comprend quatre membres titulaires représentant des infirmières exerçant dans la région, désignés soit par la ou les organisations syndicales régionales adhérant à la ou aux organisations syndicales nationales signataires de la présente convention nationale, soit par la ou les organisations syndicales nationales signataires elles-mêmes. La ou les organisations syndicales désignées ci-dessus désignent une représentante des infirmières suppléante pour chaque membre titulaire.

Les membres suppléants siègent aux séances en l'absence du membre titulaire. Toutefois, dès lors qu'il n'existe pas de représentation locale de l'un des syndicats signataires de la présente convention, la totalité des sièges est attribuée aux représentants locaux du seul syndicat signataire présent.

Membres consultatifs

Sont membres de plein droit avec voix consultative :

- le directeur de l'URCAM ou son représentant ;

- un médecin-conseil désigné par les trois régimes ou son suppléant.

Chacune des sections peut faire appel à des conseillers techniques, dans la limite de trois par section. Les conseillers techniques n'interviennent que sur les points de l'ordre du jour pour lesquels leur compétence a été requise.

Présidence

La section sociale et la section professionnelle élisent chacune un président parmi leurs membres. Le président de la section professionnelle et celui de la section sociale assurent, à tour de rôle, par année civile, la présidence et la vice-présidence de la commission paritaire régionale.

Durée du mandat

La durée du mandat des membres de la section sociale ne peut excéder celle du mandat d'administrateur de leurs caisses respectives. Pour les membres de la section professionnelle, cette durée est fonction du mandat que leur a conféré le syndicat qu'ils représentent.

En cas de cessation de fonction de l'un des membres, celui-ci en informe la commission paritaire régionale, la partie intéressée pourvoit à son remplacement dans les trente jours suivant cette cessation.

Indemnité de vacation

Les représentants du ou des syndicats des infirmières, membres de la commission paritaire régionale, ont droit à une indemnité de vacation dont le montant représente la valeur de 18 AMI et à une indemnité de déplacement dans les conditions telles que prévues pour les administrateurs des caisses.

Les commissions paritaires régionales doivent être mises en place trois mois au plus tard après la parution du présent avenant au Journal officiel.

2. Rôle de la commission paritaire régionale

La commission paritaire régionale a notamment pour missions :

- d'étudier tous documents statistiques et économiques permettant d'identifier les besoins de santé de la population dans la région ;

- d'évaluer la répartition de l'offre en soins dans la région et de participer à la réflexion sur la répartition des zones géographiques déficitaires en matière d'accès de la population aux soins infirmiers ;

- de réaliser un suivi de l'évolution régionale des dépenses en soins infirmiers et de les analyser au regard des besoins de santé de la population et de la morbidité régionale, afin de déterminer et d'orienter les actions prévisionnelles prioritaires de santé publique au niveau régional ;

- d'accompagner et de soutenir les projets des infirmières libérales visant à favoriser l'accès aux soins, la coordination, la continuité ou l'interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, conformément à l'article L. 6321-1 du code de la santé publique ;

- de donner un avis sur les dossiers des infirmières qui souhaitent s'installer à titre libéral ou remplacer sous convention, en cas de carence de la commission paritaire départementale compétente, dans les conditions et suivant la procédure dérogatoire définies par l'article IV du présent avenant modifiant l'article 29 de la convention nationale, et l'article VI du présent avenant modifiant l'article 17 de la convention nationale ;

- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année ;

- de veiller à la mise en oeuvre au niveau régional des accords de bon usage des soins, des contrats de bonne pratique et des contrats de santé publique et d'en assurer le suivi.

Pour réaliser ces missions, la commission paritaire régionale consulte, en tant que de besoin, des représentants des commissions paritaires départementales de la région dûment mandatés.

Elle informe les commissions paritaires départementales et la Commission paritaire nationale de ses travaux en transmettant les procès-verbaux de chaque réunion et tous documents utiles à la compréhension des dossiers suivis.

La commission paritaire régionale adresse un rapport d'activité à la Commission paritaire nationale, dans le courant du second trimestre de l'année n + 1 pour l'année en cours.

3. Fonctionnement de la commission paritaire régionale

La commission paritaire régionale se réunit au siège de l'URCAM ou en tout autre lieu qu'elle choisit à cet effet. Les moyens nécessaires au fonctionnement du secrétariat sont mis en place par l'URCAM. Le secrétariat est tenu par l'URCAM. Le secrétariat assure toutes les tâches administratives de l'instance (convocations, relevés de décisions, constat de carence, etc.).

La commission paritaire régionale se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an. La commission a lieu de droit si elle est demandée par le président ou par le vice-président.

L'ordre du jour est établi par le secrétariat de la commission en liaison avec les présidents de chaque section. Cet ordre du jour est adressé avec la convocation et tout autre document utile pour la tenue de la séance, par le secrétariat aux membres de la commission paritaire régionale et aux médecins-conseils régionaux au moins quinze jours avant la date de réunion, sauf cas exceptionnel.

Quorum

La commission paritaire régionale peut délibérer valablement lorsque le quorum est atteint. Celui-ci s'entend comme un nombre de membres présents au moins égal à la moitié des membres composant chacune des sections. La commission délibère hors de la présence des conseillers techniques. Les délibérations suivies d'un vote font l'objet d'un relevé de décisions. Il est adressé aux membres de la commission paritaire régionale et à leurs suppléants, puis soumis à l'approbation des membres à la séance suivante. Ce document, signé par le président et le vice-président, est conservé au secrétariat. Après signature du président et du vice-président, une copie du relevé de décisions est adressée à la Commission paritaire nationale et aux commissions paritaires départementales de la région.

En cas d'absence, les membres de la commission paritaire régionale peuvent soit se faire représenter par leur suppléant, soit donner délégation de vote à un autre membre de la même section, un membre ne pouvant pas recevoir plus d'une délégation.

Les membres de la commission paritaire régionale sont soumis au secret des délibérations.

Absence de quorum

En l'absence de quorum, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours. Elle délibère valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée, c'est-à-dire que le nombre des membres présents ou représentés dans chacune des deux sections soit équivalent.

Votes

Quand les questions portées à l'ordre du jour sont soumises au vote, la commission paritaire régionale se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de vote est calculé, abstraction faite des bulletins blancs ou nuls.

En cas de partage égal des voix, s'il n'est pas présenté de proposition alternative concertée, la décision est remise à une réunion ultérieure dans un délai qui ne peut excéder trente jours.

En cas de maintien de partage égal des voix lors de cette deuxième réunion, sauf dispositions spécifiques, notamment en cas de vote à bulletin secret, la voix du président est prépondérante.

Procès-verbaux

Le secrétaire est chargé d'établir un procès-verbal de chaque réunion de la commission paritaire régionale dans le mois qui suit celle-ci. Ces procès-verbaux sont conservés au secrétariat et signés par le président ou, à défaut, par un membre de chacune des sections ayant pris part aux délibérations. Ils sont adressés à chaque membre de la commission paritaire régionale.

Carence

Les partenaires conventionnels reconnaissent qu'il y a situation de carence dans les cas suivants :

1. Non-installation de la commission dans un délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent avenant, de l'adhésion ou du retrait d'un syndicat signataire de la convention :

- non-désignation des membres de la commission par l'une ou l'autre des sections ;

- nombre de membres titulaires ou suppléants insuffisants dans l'une ou l'autre des sections, au regard du nombre de sièges prévu dans le présent article.

Dans cette situation, le constat de carence est adressé à la commission paritaire nationale.

2. En cas de dysfonctionnement :

Le dysfonctionnement s'entend par l'impossibilité de tenir séance qui résulte de l'incapacité répétée des sections de la commission paritaire régionale :

- à fixer une date de réunion ;

- à arrêter un ordre du jour commun ;

- à atteindre le quorum lors d'une réunion ayant donné lieu à une convocation officielle du fait de l'une ou l'autre des sections de la commission paritaire régionale.

3. Refus par l'une ou l'autre des sections de voter une question portée à l'ordre du jour.

Dans les cas 2 et 3, la section à l'origine de la situation de carence est invitée par le président ou le vice-président à prendre toutes dispositions pour remédier à la situation.

Un constat de carence est établi par le secrétariat de la commission paritaire régionale et adressé à la Commission paritaire nationale.

Si aucune solution n'est intervenue dans le mois qui suit le constat, l'URCAM exerce les attributions dévolues à cette instance, tant que dure la carence.

Lorsque la carence résulte du seul cas 3, le constat de carence ne porte que sur cette question.

Article VI

Instances paritaires départementales

Le paragraphe 2 de l'article 17 de la convention nationale est modifié. A la fin de section intitulée « Concernant la régulation », sont ajoutées les dispositions suivantes :

Les commissions paritaires départementales examinent les demandes d'installation sous convention à titre dérogatoire, dans les départements où la densité des infirmières libérales par habitant est supérieure à la moyenne nationale, et qui appartiennent à des régions déficitaires en infirmières salariées ou dans les autres départements à titre exceptionnel, dans les conditions fixées par l'article IV du présent avenant. Elles s'assurent du respect de l'égal accès de la population aux soins infirmiers.

Pour ce faire, elles sont tenues d'examiner les demandes dérogatoires liées à l'installation des professionnelles, dans les conditions et suivant les procédures définies par l'article 29 de la convention nationale modifié par le présent avenant.

La commission paritaire départementale étudie les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année.

Article VII

Instance paritaire nationale

Le paragraphe 2 de l'article 15 de la convention nationale est modifié. Avant le dernier paragraphe est ajoutée la disposition suivante :

- d'étudier les documents de synthèse récapitulant les demandes d'installation et de remplacement à titre dérogatoire déposées et leur motif, adressés par les CPAM au cours du premier trimestre de chaque année.

Fait à Paris, le 24 mars 2004.

Le président de la CNAMTS, M. Spaeth

La présidente de la CCMSA, Mme Gros

Le président de la la CANAM, M. Quevillon

Le président de Convergence infirmière M. Livingston

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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A N N E X E DE L'AVENANT N° 6 À LA CONVENTION NATIONALE


 DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE

Contrat de santé publique fixant les relations entre l'infirmière exerçant à titre libéral et les organismes d'assurance maladie pour la délivrance de soins palliatifs au domicile du patient

Vu :

- la loi n° 1999-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l'accès aux soins palliatifs ;

- le décret n° 2002-793 du 3 mai 2002 relatif aux conditions d'exercice des professionnels de santé délivrant des soins palliatifs à domicile, pris pour application de l'article L. 162-1-10 du code de la sécurité sociale;

- la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d'assurance maladie;

- l'article L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale portant sur les contrats de santé publique ;

- les recommandations de bonne pratique de l'ANAES parues en décembre 2002 concernant les modalités de prise en charge de l'adulte nécessitant des soins palliatifs.

PRÉAMBULE

Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile, pour des patients atteints d'une pathologie grave, dans une phase évoluée, dont les traitements curatifs sont inefficaces ou n'ont plus qu'une faible activité et dont le pronostic vital est réservé à court terme.

Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage.

Ceux qui dispensent des soins palliatifs s'efforcent notamment de préserver la meilleure qualité de vie possible au patient tout au long de la prise en charge, et s'emploient par leur pratique clinique, grâce à leur formation, à ce que ces principes puissent être appliqués.

Article 1er

Champ du contrat

Les parties signataires s'entendent sur la mise en oeuvre du décret du 3 mai 2002 pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 9 juin 1999 et visant la délivrance de soins palliatifs à domicile par les professionnels de santé, en ce qui concerne les infirmières libérales conventionnées qui souhaitent s'intégrer dans une équipe pluridisciplinaire définie comme suit.

A la demande d'une personne dont l'état le requiert ou de son entourage, une équipe pluridisciplinaire de professionnels de santé exerçant à titre libéral, qui comprend notamment au moins un médecin et une infirmière libérale, peut être constituée selon le choix du patient pour dispenser, à son domicile, les soins palliatifs prévus à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique.

Ces professionnels désignent en leur sein un membre de l'équipe qui assure la coordination des interventions auprès de la personne, les relations avec les autres professionnels concernés et la CPAM.

Article 2

Engagement

La CPAM, pour le compte des autres régimes, s'engage à verser à l'infirmière contractante ou aux infirmières contractantes (cinq infirmières maximum par contrat pour un même patient) et, pour chaque patient, les rémunérations suivantes.

2.1. Rémunération des soins

Les soins sont rémunérés :

- soit à l'acte, conformément aux

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Mercredi 8 février 2006

Avenant N° 5 CONVENTION NATIONALE DES INFIRMIERES


J.O n° 78 du 1 avril 2004 page 6429

Entre d’une part,

- La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés, représenté par Monsieur Spaeth (Président)

- La Caisse de Mutualité Sociale Agricole, représentée par Madame Gros (Présidente),

- La Caisse Nationale de l’Assurance Maladie des Professions Indépendantes, représentée par Monsieur Quevillon (Président),

Et d’autre part,

- Convergence Infirmière, représentée par Monsieur Livingston (Président),

En l’application de :

- L’article L 162 – 12 – 1 du Code de la Sécurité Sociale,
- L’article L 162 – 12 – 2 du Code de la Sécurité Sociale,
- L’article L 162 – 12 – 20 du Code de la Sécurité Sociale,

Conviennent de ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties signataires décident de compléter les dispositions de l’avenant n°2 relatif à la télétransmission des feuilles de soins électroniques, en pérennisant l’aide à la maintenance (Article I).

Elles reconduisent pour une durée d’un an l’Accord National de Bon Usage de la Démarche de Soins Infirmiers pour les personnes dépendantes, prévu par l’article 1er de l’avenant n°3 à la Convention Nationale Infirmière, paru au JO du 27 février 2003. Elles conviennent que les thèmes retenus en 2003 dans le cadre du Contrat de Bonne Pratique le sont aussi pour 2004, il s’agit plus particulièrement de l’application de la démarche de soins infirmiers et de la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés (Article II).

Conformément aux dispositions de l’avenant n°3, les parties signataires s’accordent sur la nécessité d’élaborer un nouveau système pertinent de suivi et de régulation médicalisée de l’activité individuelle des infirmières se substituant au Titre IV, article 11, au Titre VII, dernier point de l’article 18 et paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention Nationale. Afin de réaliser cet objectif dans les meilleures conditions, les parties signataires conviennent de suspendre l’application des Titre IV, article 11, Titre VII, dernier point de l’article 18 et paragraphe 3 de l’article 19 de la Convention Nationale de 2002 pour l’exercice 2003.

Enfin, en ce qui concerne les tarifs, les parties signataires constatent que deux revalorisations de l’indemnité Forfaitaire de Déplacement sont intervenues en 2003. Convergence Infirmière prend acte de l’impossibilité pour les caisses nationales d’assurance maladie de procéder en 2003 à d’autres mesures tarifaires. Les parties signataires s’engagent à ouvrir en 2004 une négociation sur les revalorisations tarifaires qui soient structurantes pour l’activité des infirmières et liées à l’évaluation, à la coordination ou la permanence des soins (avec une attention particulière à la démarche de soins infirmiers) dans la continuité des engagements financiers pluri annuels pris par les partenaires conventionnels dans les avenants 1 et 3 à la convention nationale.

ARTICLE I

L’avenant n°2 à la convention nationale des infirmières relatif à la télétransmission est complété comme suit :

Article 1 : aide à la maintenance
Conformément à l’article 12 de l’avenant n°2 du 21 septembre 2003, l’aide à la maintenance est versée à la condition d’avoir transmis au moins une feuille de soins électronique sécurisée au cours de l’année considérée. L’aide à la maintenance est pérenne.


L’assurance maladie met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour spécifier et organiser au mieux les évolutions du système SESAM-Vitale imposée par la réglementation, contrainte par des changements techniques ou demandées par les usagers du système ;
- pour faciliter à l’infirmière les opérations de mise à jour du système qui le concerne.

L’infirmière met en œuvre les moyens nécessaires :
- pour intégrer en temps utile les évolutions de son équipement lui permettant de rester conforme à la réglementation et à la version en vigueur du système SESAM-Vitale ;
- pour assurer au mieux la continuité du service de la télétransmission au bénéfice des assurés sociaux, notamment pour respecter les délais règlementaires de transmission des feuilles de soins électroniques, y compris en cas de dysfonctionnement de son équipement.

Le montant de l’aide forfaitaire à la maintenance définie ci-dessus est fixé à 100€.

ARTICLE II

Accord de Bon Usage des Soins et Contrat de Pratique Professionnelle

Les parties signataires décident que l’Accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes, prévu par l’article 1er de l’avenant n°3 à la convention nationale infirmière, paru au Journal Officiel du 27 février 2003 est prorogé d’un an.

En ce qui concerne le contrat de pratique professionnelle, les thèmes retenue initialement pour 2003 sont reconduits en 2004, il s’agit plus particulièrement de l’application de la démarche de soins infirmiers et la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés.

Ces décisions prennent effet un jour franc après la publication du présent avenant au Journal Officiel.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mercredi 8 février 2006
 

 

Avenant à la convention nationale des infirmiers


J.O n° 49 du 27 février 2003 page 3503


Est réputé approuvé, en application de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l’avenant, publié ci-dessous, conclu le 18 décembre 2002 entre, d’une part, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes et, d’autre part, Convergence infirmière.

AVENANT N° 3


À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES NATIONALES D’ASSURANCE MALADIE


Entre, d’une part,

La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. J.-M. Spaeth (président) ;

La Caisse centrale de mutualité sociale agricole, représentée par Mme J. Gros (présidente) ;

La Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. G. Quevillon (président),

Et, d’autre part,

Convergence infirmière, représentée par Mme A. Touba (présidente), ci-dessous désignées sous le terme : « les parties signataires ».

Compte tenu du préambule ci-après et en application des articles L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, sont convenues des termes de cet avenant :

Préambule

Les parties signataires s’entendent sur la mise en conformité de la Convention nationale destinée à organiser les relations entre les infirmières et les trois caisses nationales avec la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002 portant rénovation des rapports conventionnels entre les professions de santé libérales et les organismes d’assurance maladie.

Elles conviennent en outre de procéder à la renégociation et à la réécriture de la convention nationale destinée à organiser les relations entre les infirmières et les caisses nationales d’assurance maladie avant la fin du premier trimestre 2003.

Elles établissent, pour ce faire, dans le respect des termes de l’avenant n° 1 à la convention nationale publié au Journal officiel du 3 mars 2002, un programme de négociations relatif notamment :

- à l’amélioration de l’accès de la population aux soins infirmiers sur l’ensemble du territoire ;

- aux conditions d’installation des infirmières en exercice libéral ;

- aux conditions d’exercice de leurs remplaçantes, et notamment à leur identification par les caisses ;

- à la revalorisation de la rémunération des actes des infirmières, afin de mieux prendre en compte leur charge de travail, sa spécificité et sa pénibilité ;

- à l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement de la formation continue conventionnelle des infirmières ;

- et à la définition d’un dispositif de suivi de l’activité des infirmières, différent des actuels seuils d’efficience, au regard de la mise en oeuvre de la démarche de soins infirmiers et de son accord de bon usage décrit à l’article 1er du présent avenant, que les instances conventionnelles appliqueront dès 2003.

Les parties signataires confirment les termes de l’avenant n° 1 à la convention nationale, qui prévoit « un investissement financier pour la revalorisation des actes de 106,7 millions d’euros en 2003 ». Dans le respect de cet engagement, et afin de favoriser le maintien à domicile des patients, elles décident de porter l’indemnité forfaitaire de déplacement des infirmières à 1,83 EUR dès le 1er avril 2003 et de la porter à 2 EUR le 1er novembre 2003.

Les parties signataires rappellent enfin aux pouvoirs publics leur volonté de voir mis en chantier les travaux visant à affiner la nomenclature des actes infirmiers, comme elles l’avaient prévu dans l’avenant n° 1 à la convention nationale.

Article 1er

Accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes

En recentrant la profession d’infirmière sur son rôle propre, la démarche de soins infirmiers vise à améliorer les conditions du maintien à domicile des personnes en perte d’autonomie. Les parties signataires considèrent que cette démarche favorise la qualité des soins infirmiers en renforçant leur coordination. Aussi, conviennent-elles d’un accord national de bon usage de la démarche de soins infirmiers pour les personnes dépendantes.

Cet accord, qui entend valoriser le rôle propre des infirmières et préserver leur champ de compétence, a pour finalité une meilleure adéquation des soins infirmiers à domicile aux besoins de la population. Il vise également une utilisation optimisée des imprimés dédiés à la démarche de soins infirmiers.

1.1. Champ de l’accord

Le présent accord régit les obligations respectives des trois caisses nationales et des infirmières conventionnées sur la mise en place et l’évaluation de la démarche de soins infirmiers, notamment à travers la bonne utilisation des outils de coordination.

1.2. Objectifs médicalisés d’évolution des pratiques

Les parties signataires entendent, par cet accord, contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des personnes dépendantes par une meilleure coordination des soins.

Au travers de l’élaboration de la démarche de soins, et quel que soit le nombre de personnes dépendantes prises en charge, cet accord a pour objectifs médicalisés d’évolution des pratiques :

- de restructurer l’action des infirmières dans le maintien à domicile ;

- de valoriser leurs compétences, ce qui suppose une meilleure distribution de leur activité entre les séances de soins infirmiers, d’une part, et les nouveaux actes créés dans le cadre de la démarche de soins infirmiers, d’autre part (séances hebdomadaires de surveillance clinique infirmière et de prévention, mise en oeuvre d’un programme d’aide personnalisé, élaboration de la démarche de soins infirmiers) ;

- et d’apporter une meilleure réponse aux besoins de la population.

Cet accord vise également à obtenir des infirmières une utilisation optimisée des imprimés dédiés à la démarche de soins infirmiers au regard des obligations de la NGAP.

1.3. Mise à disposition de supports d’information

Sont mis à la disposition des infirmières les formulaires relatifs à la démarche de soins infirmiers homologués par l’arrêté publié au Journal officiel du 16 octobre 2002 :

- démarche de soins infirmiers - prescription ;

- démarche de soins infirmiers ;

- démarche de soins infirmiers - résumé.

L’envoi de ces formulaires sera accompagné de notices explicatives et donnera lieu à l’organisation de réunions d’information organisées par les instances conventionnelles au niveau local.

1.4. Actions de formation mises en place

Une liste d’organismes de formation, chargés de dispenser une formation à l’élaboration et la formalisation de la démarche de soins infirmiers et dont les actions seront agréées par les parties signataires, sera diffusée aux infirmières par tout moyen adapté.

1.5. Suivi de l’accord

Les signataires de l’accord conviennent de suivre la mise en place de la démarche de soins infirmiers, notamment à travers l’analyse statistique semestrielle des différentes cotations des actes pris en charge par l’assurance maladie et par l’analyse qualitative du remplissage des formulaires homologués.

1.6. Engagement des parties signataires

Une partie des dépenses évitées sur les séances de soins infirmiers par la mise en oeuvre de cet accord de bon usage des soins pourra être perçue par les infirmières, suivant des modalités qui seront négociées par les parties signataires un an après l’entrée en vigueur de l’accord et sans contrevenir aux termes du paragraphe 2 de l’avenant n° 1 de la convention nationale.

1.7. Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour un an. Il prend effet un jour franc après la publication du présent avenant au Journal officiel. Il peut être prolongé par la signature d’un avenant.

1.8. Résiliation de l’accord

L’accord peut être résilié par une décision d’une des parties en cas de :

- non-respect grave et répété des engagements de l’accord du fait de l’une des parties ;

- modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

La résiliation s’effectue par lettre recommandée avec avis de réception à tous les signataires de l’accord. Elle prend effet à l’échéance d’un préavis de deux mois.

Article 2

Contrat de bonne pratique

Dans le cadre fixé par la loi n° 2002-322 du 6 mars 2002, les parties signataires définissent un contrat de bonne pratique, auquel l’infirmière peut adhérer individuellement. Ce contrat, qui vise à améliorer la pratique professionnelle, porte plus particulièrement en 2003 sur l’application de la démarche de soins infirmiers et la tenue de documents de liaison relatifs à certains soins de pratique courante et à l’ensemble des soins spécialisés.

En contrepartie du respect de ses engagements, l’infirmière contractante bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d’un complément forfaitaire de rémunération à la charge de l’assurance maladie.

2.1. Objet du contrat

Ce contrat individuel précise les objectifs d’évolution des pratiques de l’infirmière.

2.2. Engagements de l’infirmière

2.2.1. Engagements relatifs à l’évaluation de la pratique

L’infirmière participe chaque année, sur un thème défini paritairement, à une action de formation continue conventionnelle, comportant un module d’évaluation de l’impact de cette formation sur sa pratique.

2.2.2. Engagements relatifs aux modalités de suivi

de l’activité avec le service du contrôle médical

L’infirmière s’engage à prendre en compte les recommandations de bonne pratique.

Le suivi de son activité, notamment par le service du contrôle médical, qui pourra à cet effet demander tout document à l’infirmière, portera plus particulièrement en 2003 sur l’application :

- de la démarche de soins infirmiers à travers l’analyse statistique semestrielle des différentes cotations des actes pris en charge par l’assurance maladie et l’analyse qualitative du remplissage des formulaires homologués ;

- et des soins techniques suivants pour lesquels la tenue d’un dossier de soins et la transmission d’informations au médecin traitant sont nécessaires et inscrites à la NGAP :

- les soins figurant au chapitre Ier « Soins de pratique courante », articles 9 « Perfusions » et 10 « Surveillance et observation d’un patient à domicile », du titre XVI de la NGAP ;

- et l’ensemble des soins figurant au chapitre II « Soins spécialisés » du titre XVI de la NGAP.

2.2.3. Engagements relatifs aux niveaux d’activité

L’infirmière doit attester à titre de critère d’entrée et de maintien dans ce contrat de niveaux annuels d’activité minimale et maximale. Pour optimiser la réponse au besoin en soins de la population, les parties signataires conviennent que le niveau d’activité minimale est fixé à 2 900 actes. Le niveau d’activité maximale s’établit à 9 000 actes, dont 3 300 actes en AIS. Ces niveaux pourront être augmentés régionalement dans la limite de 10 % en fonction de la situation démographique. Les niveaux annuels d’activité minimale et maximale de l’infirmière sont obtenus à partir de son relevé individuel d’activité de l’année précédant son adhésion au présent contrat.

2.2.4. Engagements relatifs à la participation de l’infirmière

aux actions de l’assurance maladie à destination des assurés

L’infirmière pourra participer aux programmes d’information et collaborer aux différents services que les caisses d’assurance maladie mettent en place à destination des assurés, notamment en contribuant à la rédaction de supports d’information et en intervenant sur les plates-formes de services.

2.3. Engagements des trois caisses nationales

Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante un complément forfaitaire de rémunération de 600 EUR.

2.4. Actes d’adhésion et de résiliation

L’infirmière formalise, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat par le biais d’un formulaire dont le modèle mis en annexe est fixé par les parties signataires.

L’adhésion individuelle au contrat a une durée d’un an, reconductible tacitement.

Le contrat peut être rompu par écrit par l’infirmière ou les caisses en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

Article 3

Contrat de santé publique

Les parties signataires conviennent de mettre en oeuvre un contrat de santé publique, auquel l’infirmière peut adhérer individuellement, afin d’améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans. Ce dispositif permet de valoriser le rôle des infirmières en matière de prévention des complications du diabète.

En contrepartie du respect de ses engagements, l’infirmière contractante bénéficiera, dans les conditions définies ci-après, d’un complément forfaitaire de rémunération à la charge de l’assurance maladie.

Ce contrat de santé publique prendra effet un jour franc après la publication au Journal officiel de l’arrêté de nomenclature portant création d’un article 5 bis (chapitre II, titre XVI de la NGAP) relatif à la prise en charge d’un patient insulino-traité. Au vu des résultats obtenus par sa mise en oeuvre, les parties signataires apprécieront s’il y a lieu d’étendre progressivement le champ du contrat de santé publique à l’ensemble des patients traités par insuline, qui nécessitent un suivi personnalisé.

3.1. Objet du contrat

Ce contrat individuel met en place un dispositif attractif permettant à l’infirmière prenant en charge plusieurs patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans de percevoir une rémunération forfaitaire en contrepartie d’un travail de coordination.

3.2. Actes visés par le contrat

Les parties signataires entendent par cet accord contribuer à améliorer la qualité de la prise en charge infirmière des patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans par un suivi personnalisé, une coordination des soins avec le médecin et une liaison avec l’entourage des patients.

Son objectif est de promouvoir auprès des infirmières les modalités de la surveillance hebdomadaire des patients traités par insuline de plus de 75 ans, comprenant :

- l’éducation des patients et/ou de leur entourage ;

- la vérification de l’observance des traitements et du régime alimentaire, le dépistage des risques d’hypoglycémie ;

- le contrôle de la pression artérielle ;

- la participation au dépistage et le suivi des éventuelles complications, en particulier neurologiques, infectieuses, cutanées ;

- la prévention de l’apparition de ces complications, en particulier par le maintien d’une hygiène correcte des pieds ;

- la tenue d’une fiche de surveillance et la transmission des informations au médecin traitant, qui doit être immédiatement alerté en cas de risque de complications ;

- la tenue, si nécessaire, de la fiche de liaison et la transmission des informations utiles à l’entourage ou à la tierce personne qui s’y substitue.

3.3. Population visée par le contrat

La population visée par le contrat concerne les patients diabétiques traités par insuline de plus de 75 ans auxquels le médecin a prescrit une séance hebdomadaire de surveillance clinique et de prévention dans les conditions fixées par la NGAP.

3.4. Engagements de l’infirmière

L’infirmière s’engage, pour la prise en charge de ces patients, à assurer chaque semaine un suivi personnalisé, une coordination des soins avec le médecin et une liaison avec l’entourage des patients. Ce suivi a une durée minimale d’un trimestre.

Elle tient une fiche de surveillance hebdomadaire, dont le modèle figure en annexe. L’infirmière contractante est invitée à utiliser la fiche de surveillance reproduite dans le carnet de surveillance du patient diabétique traité par insuline de plus de 75 ans, édité par les trois caisses nationales, le ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, l’Association française des diabétiques et l’Association de langue française pour l’étude du diabète et des maladies métaboliques (ALFEDIAM médicale et paramédicale).

3.5. Engagements des trois caisses nationales

Les trois caisses nationales s’engagent chaque année à verser à chaque infirmière contractante une rémunération forfaitaire de 200 EUR par patient pour la tenue des fiches de surveillance et la transmission d’informations au médecin traitant. Il ne pourra pas être versé plus d’un forfait par patient et par an.

3.6. Modalités de suivi

Douze mois après la signature de son premier contrat de santé publique, l’infirmière adresse au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal une fiche récapitulant l’ensemble des patients entrés dans le dispositif, avec pour chacun d’eux la durée de la prise en charge (date de la première et de la dernière séance hebdomadaire de surveillance).

Le service du contrôle médical pourra demander communication du carnet de surveillance ou des fiches de surveillance des patients entrant dans le champ du contrat auquel adhère l’infirmière.

Les instances conventionnelles feront un bilan annuel de ce dispositif.

3.7. Actes d’adhésion et de résiliation

L’infirmière formalise, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du lieu d’implantation de son cabinet, son entrée dans le contrat pour chaque patient concerné par le biais d’un formulaire dont le modèle mis en annexe est fixé par les parties signataires. Ce contrat est également signé par le patient.

L’adhésion individuelle au contrat a une durée d’un an, reconductible tacitement.

Le contrat peut être rompu par écrit par l’infirmière ou les caisses en cas de non-respect grave et répété des engagements du contrat ou de modification législative ou réglementaire affectant substantiellement les rapports entre les trois caisses nationales et les infirmières.

Article 4

Télétransmission

Pour des raisons techniques, le premier alinéa de l’article 14 de l’avenant n° 2 à la convention nationale relatif à la transmission par voie électronique des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge est complété comme suit : « La période prise en compte pour le calcul du taux de télétransmission est individualisée par professionnel et calculée à compter du premier jour du mois suivant l’émission de la première feuille de soins électronique. »

Fait à Paris, le 18 décembre 2002.


Le président de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés,

J.-M. Spaeth

Par pierrette sniil971
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Mercredi 8 février 2006

AVENANT N°4 A LA CONVENTION NATIONALE


Entre :

- la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés,représentée par Monsieur SPAETH (Président),
- la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole,représentée par Madame GROS (Présidente),
- la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes, représentée par Monsieur QUEVILLON (Président),

Et :

- Convergence Infirmière, représentée par Monsieur William LIVINGSTON, Président ;

Il a été convenu ce qui suit :

TITRE I

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE


Chapitre 1 : Le choix des thèmes de formation
(Inchangé)

Chapitre 2 : Le choix des actions de formation
(Inchangé)

Chapitre 3 : Les actions de formation interprofessionnelle

Afin de contribuer à l’amélioration de la coordination des soins, la commission paritaire nationale peut déterminer en concertation avec les instances conventionnelles des autres professions de santé libérales, des thèmes réservés à des actions de formation interprofessionnelle.

Ces formations feront l’objet de cahiers des charges déterminés en commun par les instances conventionnelles des différentes professions concernées.

Ces actions ne pourront être financées, pour la part concernant les infirmiers, que si elles sont agréées par la commission paritaire nationale et limitées à une durée d’une journée.

Le montant de l’indemnisation versée à un professionnel infirmier dans le cadre d’une formation interprofessionnelle ne pourra excéder une journée ouvrable par an. Cette journée distincte s’ajoute aux sept journées visées au chapitre II du Titre III, avec prise d’effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.

Les autres dispositions prévues dans le cadre de la formation continue conventionnelle et concernant l’agrément des organismes de formation, les modalités d’indemnisation des infirmiers qui participent à la formation et l’évaluation des actions de formation s’appliquent à ce cas d’espèce.


TITRE II

LE FINANCEMENT DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

En application de l’article 27 de la convention, le financement de la formation continue conventionnelle est assuré par les caisses nationales d’assurance maladie.

Il prend la forme d’une dotation annuelle couvrant le coût des actions de formation agréées.

Cette dotation est versée directement à l’organisme gestionnaire après l’agrément par la commission paritaire nationale des actions retenues par la commission des marchés, et dans les conditions définies par le protocole de financement liant l’organisme gestionnaire et les caisses nationales.

Son montant est fixé annuellement par les caisses nationales.


TITRE III

INDEMNISATION DE LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE

Les parties signataires souhaitent faciliter l’accès à la formation des infirmiers libéraux, en permettant le versement, à leur profit, d’une indemnité de formation, compensatrice de perte de ressources.

Les caisses nationales d'assurance maladie demanderont aux pouvoirs publics de faire évoluer le cadre réglementaire relatif aux conditions d'exercice des infirmiers remplaçants et notamment à leur identification, afin de permettre aux infirmiers remplaçants de pouvoir prétendre, dans les mêmes conditions que les infirmiers titulaires, au bénéfice du dispositif de formation continue conventionnelle.


Chapitre 1 : Champ d’application

Les infirmiers libéraux placés sous le régime de la présente convention peuvent prétendre au versement d’indemnités quotidiennes pour la perte de ressources, sous réserve de remplir les conditions suivantes :

 Exercer dans le cadre libéral, sous convention,
 Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte, et dont la durée est au moins égale à deux journées ouvrables consécutives, dans le cas des formations infirmières,
 Suivre une action de formation ayant reçu l’agrément visé au chapitre II du titre I du présent texte et dont la durée est limitée à une journée ouvrable, dans le cas des formations interprofessionnelles,
 Suivre l’action de formation dans son intégralité


Chapitre 2 : Montant de l’indemnisation

1. Financement

Les caisses nationales s’engagent à financer cette indemnisation au travers d’une dotation annuelle.

2. Montant de l’indemnité quotidienne

Le montant de l’indemnité pour perte de ressources est fixé à la valeur de 63 AMI par jour.

Elle est versée à chaque stagiaire, dans la limite de la subvention affectée par les caisses nationales.

Cette indemnité est calculée au prorata de la durée des stages de formation.

Pour tenir compte des engagements pris, en matière de formation, par les partenaires conventionnels dans le cadre du contrat de bonne pratique, du contrat de santé publique et du projet d'avenant n°5 relatif aux soins palliatifs, le nombre de journées de formation indemnisables par année civile est porté à sept. Vient s’ajouter, le cas échéant, une journée de formation conventionnelle Interprofessionnelle comme défini dans le chapitre 3 du titre I.

Ces dispositions prennent effet un jour franc après la date de publication de l’avenant au Journal Officiel.


Chapitre 3 : Modalités de versement de l’indemnité de formation

L’indemnité de formation est versée à chaque professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie de son lieu d’exercice principal, dans les conditions définies ci-après.

La caisse primaire d’assurance maladie, dans ce cadre, agit pour le compte des autres régimes.

L’indemnité est versée sur présentation d’une attestation de participation effective du stagiaire à l’intégralité de l’action de formation, validée par l’organisme gestionnaire au vu des feuilles d’émargement fournies par l’organisme de formation. Cette attestation, signée par le responsable du stage et visée par l’organisme gestionnaire, doit comporter impérativement les informations suivantes :

 Identification du professionnel et numéro d’identification,
 Thème, lieu, dates de l’action suivie,
 Durée de l’action,
 Numéro d’agrément conventionnel de l’action.

La caisse primaire d’assurance maladie règle le montant de l’indemnisation du professionnel dans les deux mois qui suivent la réception de l’attestation du professionnel dûment remplie.


Le Président
de la Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Monsieur J.-M. SPAETH La Présidente
de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole Madame J. GROS Le Président
de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Professions Indépendantes Monsieur G. QUEVILLON


Le Président de Convergence Infirmière Monsieur W. LIVINGSTON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mercredi 8 février 2006

La convention nationale des infirmiers

J.O. Numéro 181 du 6 Août 1997 page 11675

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Arrêté du 31 juillet 1997 portant approbation de la Convention nationale des infirmiers

TABLE DES MATIÈRES

TITRE I - De la délivrance des soins aux assurés
TITRE II - Des conditions d'exercice et de la qualité des soins
TITRE III - Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention
TITRE IV - De la régulation des dépenses et de la qualité des soins

TITRE V - De la fixation et de la révision des honoraires
TITRE VI - Des organes de concertation
TITRE VII - Du non-respect des règles conventionnelles
TITRE VIII - Des structures de distribution de soins
TITRE IX - De la prévention et de l'éducation sanitaire
TITRE X - Des dispositions sociales et fiscales
TITRE XI - Des dispositions diverses
TITRE XII - De la durée et des conditions d'application de la convention
 
ANNEXE I - DES TARIFS
ANNEXE Il - PROCÉDURE DE PAIEMENT DIFFÉRÉ
ANNEXE III - RELATIVE AUX FEUILLES DE SOINS ÉDITÉES EN CONTINU
ANNEXE IV - RELATIVE A LA FORMATION CONTINUE CONVENTIONNELLE DES INFIRMIÈRES.
ANNEXE V - MODALITÉ DE PRISE EN CHARGE DES ACTES EFFECTUÉS PAR LES INFIRMIERES LIBÉRALES INTERVENANT DANS DES STRUCTURES D'HEBERGEMENT ET ETABLISSEMENTS
ANNEXE VI - DISPOSITIF DE REGULATION POUR L'ANNÉE

Le ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale,
Arrêtent :

Art. 1er. - Est approuvée la Convention nationale des infirmiers ainsi que ses annexes, conclue entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la Fédération nationale des infirmiers.

Art. 2. - Le directeur général de la santé et le directeur de la sécurité sociale au ministère de l'emploi et de la solidarité, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 1997.

CONVENTION NATIONALE DESTINÉE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES INFIRMIÈRES ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE Entre, d'une part,
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, représentée par M. Spaeth, président ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, représentée par M. Babusiaux, administrateur provisoire ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, représentée par M. Ravoux, président, ci-dessous désignées sous le terme << les caisses nationales >>,
Et, d'autre part,
La Fédération nationale des infirmiers, représentée par Mme Ourth-Bresle, présidente, compte tenu du préambule ci-après et en application de l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale sont convenues le 11 juillet 1997 des termes de la convention qui suit :
Les parties signataires ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de ses annexes, sont désignées sous le terme de << parties signataires >>, et on entendra sous le terme de << caisses >> :
- les caisses primaires du régime général ;
- les caisses de la mutualité sociale agricole ;
- les caisses maladie régionales des travailleurs non salariés des professions non agricoles.

Préambule :

 Conscientes des besoins de la population en matière de soins infirmiers, les parties signataires se proposent, dans la nouvelle convention nationale, de poursuivre les objectifs suivants :
- garantir à tous les assurés sociaux l'accès à des soins de qualité ;
- garantir à tous les assurés sociaux un remboursement satisfaisant des soins infirmiers ;
- respecter le libre choix du praticien par le malade ;
- maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière.
Les parties signataires se déclarent conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie.
Elles contribuent, chacune pour ce qui la concerne, à la maîtrise concertée des dépenses de santé dans le maintien d'un système de distribution de soins de qualité. Le terme << infirmière(s) >> employé dans les dispositions de cette convention et de ses annexes désigne tant les hommes que les femmes exerçant cette profession. libérales, dans l'évolution des dépenses de santé, ne peut être engagée qu'à hauteur de ce qui relève de leur exercice professionnel libéral.
Les parties signataires considèrent que les infirmières d'exercice libéral doivent pouvoir participer à l'évolution du système de soins.
A cette fin, elles apportent une attention particulière à la place de l'exercice libéral infirmier dans les alternatives à l'hospitalisation, la prévention et l'éducation sanitaire.
Afin de garantir aux assurés sociaux des soins de qualité, à un haut niveau de remboursement, et de maintenir l'exercice libéral de la profession d'infirmière, les parties signataires de la convention ont souhaité poursuivre leur effort de maîtrise par la valorisation des soins de qualité et l'amélioration de la transparence dont le codage des actes et l'actualisation de la Nomenclature générale des actes professionnels sont deux des éléments essentiels de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursés par l'assurance maladie.
Cette recherche d'une maîtrise concertée est indissociable d'une amélioration des conditions de l'exercice libéral, qui valorise l'acte infirmier et le rôle propre de l'infirmière dans le système de santé.
Les parties signataires adapteront régulièrement les dispositions conventionnelles.


TITRE Ier - DE LA DÉLIVRANCE DES SOINS AUX ASSURES  Retour à la table des matières

Article 1er :  Du champ d'application de la convention  

 La présente convention s'applique, d'une part, aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses de mutualité sociale agricole et aux caisses maladie régionales des professions indépendantes et, d'autre part :

- aux infirmières exerçant à titre libéral, pour les soins dispensés au cabinet ou au domicile du malade ;
- aux infirmières salariées d'un membre d'une profession à compétence médicale, ou d'un directeur de laboratoire dès lors que les soins sont tarifés à l'acte.
Sont exclues du champ d'application de la convention les infirmières exerçant :
- dans un établissement public ou privé d'hospitalisation ;
- dans un centre de santé agréé ;
- dans les locaux commerciaux ou leurs dépendances au sens du droit commercial.
Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession.


Article 2: Du libre choix Principes :

Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre toutes les infirmières légalement autorisées à exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.

Application :

Les caisses s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les infirmières ayant légalement le droit d'exercer en France et placées sous le régime de la présente convention.
Si l'assuré fait appel, sans motif justifié, à une infirmière qui n'exerce pas dans la même agglomération ou, à défaut, dans l'agglomération la plus proche, les caisses ne participent pas aux dépenses supplémentaires qui peuvent résulter de ce choix.

Les caisses s'engagent à donner à leurs ressortissants toutes informations utiles sur la situation des infirmières de leur circonscription au regard de la présente convention. Le ou les syndicats départementaux visés à l'article 17 peuvent faire de même à l'égard des professionnels.
Les caisses et le ou les syndicats d'infirmières libérales signataires se réservent le droit de faire connaître à leurs ressortissants les sanctions comportant interdiction temporaire ou définitive de donner des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie.

Article 3 : De l'utilisation des feuilles de soins 

De la constatation des soins

 De l'acquit des honoraires

 1. Utilisation des feuilles de soins 

Dans l'attente d'une généralisation des échanges électroniques, et notamment de la feuille de soins électronique, les caisses s'engagent à fournir à chaque infirmière des feuilles de soins conformes au modèle type réglementaire ou, le cas échéant, les fac-similés qu'elles agréent, comportant :
- l'identification nominale et codée de l'infirmière ;
- et, le cas échéant, l'intitulé de la structure juridique dont elle relève.
Pour les soins dispensés aux assurés, les infirmières s'engagent à n'utiliser que les feuilles de soins conformes au modèle type fourni par les caisses, ou, le cas échéant, les fac-similés agréés par celles-ci.
Toutefois, en ce qui concerne les feuilles d'accidents du travail non préidentifiées, et ce jusqu'à la modification des imprimés considérés, les infirmières s'engagent à y porter leur identification complète, y compris leur numéro d'identification.
Pour les actes dispensés dans un établissement ou en structure d'hébergement, les infirmières doivent noter sur la feuille de soins, à côté du pavé d'identification, le nom, l'adresse, la nature de l'établissement (maison de retraite, établissements d'hébergement...) ou de la structure accueillant des personnes âgées, où ont été effectués les soins.
Le défaut de cette information entraînera l'application des dispositions de l'article 19, paragraphe 2, de la présente convention relatives au non-respect des règles de remplissage des feuilles de soins.
Les caisses nationales signataires s'engagent à consulter la ou les organisations syndicales nationales signataires préalablement à toute création ou modification d'imprimés nécessaires à l'application de la législation et de la réglementation de la sécurité sociale.

2. Informatisation 

Un avenant à la convention déterminera les conditions dans lesquelles les caisses pourront participer à des actions d'accompagnement de l'informatisation au bénéfice des infirmières libérales relevant de la présente convention.

3. Constatation des soins

 Lors de chaque acte, l'infirmière porte sur la feuille de soins toutes indications utiles prévues par l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale.
Elle doit mentionner la prestation des soins au jour le jour, y compris s'il s'agit d'actes en série, en utilisant la cotation prévue à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Elle ne peut attester que les actes qu'elle a effectués personnellement.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention : << acte gratuit >>.

4. Acquit des honoraires

 L'infirmière est tenue d'inscrire sur la feuille de soins l'intégralité du montant des honoraires qu'elle a perçus et en donne l'acquit par une signature portée dans une colonne spéciale prévue à cet effet.
Elle ne peut donner l'acquit que pour des actes qu'elle a accomplis personnellement et pour lesquels elle a perçu l'intégralité des honoraires, réserve faite des dispositions du paragraphe 6 du présent article et de l'article 5, paragraphe 2, de la présente convention.
S'il s'agit d'actes en série, l'infirmière peut ne donner l'acquit des soins que lorsque la série de séances est achevée.
Par exception aux alinéas ci-dessus, si, dans le cas d'une série d'actes, un ou plusieurs actes sont exécutés par une infirmière autre que celle exécutant habituellement les actes, les honoraires peuvent être encaissés par l'infirmière exécutant habituellement les actes ; l'infirmière remplaçante doit toutefois apposer sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de l'exécution des actes qu'elle a effectués personnellement.

5. Dispositions diverses

 L'infirmière remplit et signe les imprimés nécessaires aux demandes d'entente préalable dans les conditions prévues aux dispositions générales de la Nomenclature générale des actes professionnels, et notamment de son article 7.
La feuille de soins doit être remise immédiatement à l'assuré après acquit des honoraires par l'infirmière, hormis les cas prévus par des dispositions réglementaires ou contractuelles particulières applicables à certaines catégories d'assurés.

6. Constatation des soins exécutés par une infirmière salariée 

Lorsque les actes sont effectués par une infirmière salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire :
- les feuilles de soins sur lesquelles sont inscrits les soins doivent permettre l'identification nominale et codée de l'employeur et de l'infirmière salariée ;
- l'infirmière salariée doit apposer obligatoirement sa signature dans la colonne réservée à l'attestation de la prestation de l'acte et indiquer le montant des honoraires correspondants ;
- l'employeur signe dans la colonne réservée à l'attestation du paiement des honoraires.
Ces trois conditions doivent être obligatoirement remplies pour que ces actes donnent lieu à un remboursement par la caisse.
La signature de l'employeur, pour l'attestation du paiement, engage sa responsabilité sur l'application, par l'infirmière ayant exécuté les soins, des cotations de la Nomenclature générale des actes professionnels et des tarifs conventionnels en vigueur.

Article 4 : De la cotation des actes et du codage des actes

 Les infirmières s'engagent à respecter les dispositions prévues à la Nomenclature générale des actes professionnels et à en utiliser les cotations.
Les parties signataires rappellent que le maintien de la distribution de soins à un haut niveau de qualité s'accompagne d'une révision d'ensemble puis d'une adaptation régulière de la Nomenclature générale des actes professionnels.
Le codage des actes infirmiers doit favoriser une gestion dynamique de la Nomenclature générale des actes professionnels et garantir une approche médicalisée de la distribution des soins.
Les parties signataires entendent promouvoir des soins de haute qualité, par une prise en charge globale des malades par les infirmières, comportant notamment l'analyse de situation des patients, l'accomplissement de leur rôle propre, les contrôles préalables à l'exécution des soins, la surveillance et le dépistage des réactions immédiates et des effets secondaires, la relation d'aide thérapeutique, la transmission des informations et l'identification des besoins en suppléances.

Article 5 : Du paiement des honoraires

 Principe du règlement direct Le malade règle directement à l'infirmière ses honoraires. Seuls donnent lieu à remboursement par l'assurance maladie les actes pour lesquels l'infirmière atteste qu'ils ont été dispensés et rémunérés.
Pour les assurés bénéficiaires d'actes dispensés à titre gratuit, l'infirmière porte sur la feuille de soins la mention << acte gratuit >>, conformément à l'article 3 de la présente convention.
Pour les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires de pensions militaires ou de l'aide médicale, l'infirmière se conformera à la réglementation en vigueur.
Paiement différé
L'infirmière peut, sur demande de l'assuré, accepter le paiement différé de ses honoraires dans les conditions et limites définies à l'annexe II de la présente convention.
Dans ce cas, l'infirmière indique sur la feuille de soins la mention << paiement différé >> à la place de l'acquit des honoraires.

Article 6 : Du remboursement des soins infirmiers

 Les caisses s'engagent à rembourser les honoraires et les frais accessoires correspondant aux soins délivrés par les infirmières placées sous le régime de la présente convention, dans les conditions et sur la base des tarifs de la présente convention.

TITRE II - DES CONDITIONS D'EXERCICE ET DE LA QUALITÉ DES SOINS  Retour à la table des matières

 Article 7:  Des modalités d'exercice

 1. Principes 

Les infirmières sont tenues de faire connaître aux caisses :
- leur numéro d'inscription sur la liste préfectorale de leur département ;
- l'adresse de leur cabinet professionnel principal et/ou secondaire. Le cabinet professionnel peut être soit un cabinet personnel, soit un cabinet de groupe. Il doit être réservé à l'exercice de la profession d'infirmière.
Elles précisent leurs modalités d'exercice. Celui-ci peut être individuel ou en groupe avec ou sans création de personne morale.
Elles doivent par ailleurs transmettre aux caisses l'attestation de la ou des formation(s) nécessaires pour l'exercice de certains soins tels que prévus à la Nomenclature générale des actes professionnels.
Lorsqu'une infirmière a la qualité de salariée d'un membre d'une profession à compétence médicale ou d'un directeur de laboratoire, elle doit faire connaître aux caisses le nom, l'adresse et la qualité de son employeur, ainsi que l'indication de son propre numéro de sécurité sociale.
Les infirmières doivent faire connaître aux caisses toutes les modifications intervenues dans les conditions d'exercice de leur profession, dans un délai de deux mois maximum à compter de cette modification. La publicité s'entend de tout procédé visant par son contenu, sa forme, sa répétition, à attirer la clientèle vers un cabinet ou un établissement de soins déterminé. et s'obligent à ne pas utiliser comme moyen de publicité auprès du public la prise en charge des soins infirmiers par les caisses d'assurance maladie.
Pour donner lieu à remboursement sur la base des tarifs conventionnels, les soins dispensés doivent être effectués au cabinet professionnel de l'infirmière, au domicile du patient ou au substitut du domicile du patient.
Il appartient aux caisses de s'assurer que les conditions d'activité libérale sont bien respectées pour l'exercice sous convention.

2. Les remplaçantes

 La remplaçante d'une infirmière placée sous le régime de la présente convention est tenue de se conformer aux règles suivantes :
- être titulaire d'une autorisation de remplacement en cours de validité délivrée par le préfet du département de son domicile ;
- ne remplacer au maximum que deux infirmières simultanément ;
- conclure un contrat avec l'infirmière remplacée dès que le remplacement dépasse une durée de vingt-quatre heures ou s'il est d'une durée inférieure mais répétée ;
- justifier d'une activité professionnelle préalable telle que définie à l'article 9 de la présente convention dès lors qu'il s'agit d'un premier remplacement en exercice libéral sous convention.
L'infirmière remplacée vérifie que sa ou son remplaçant a bien effectué toutes les démarches nécessaires à l'exercice du remplacement sous convention.
En outre, la caisse d'assurance maladie pourra en tant que de besoin demander la communication du contrat de remplacement ainsi que le motif (maladie, congés, mandat électif, maternité, formation continue...).
L'infirmière remplaçante prend la situation conventionnelle de l'infirmière qu'elle remplace.
En conséquence, l'infirmière remplaçante ne peut remplacer, dans le cadre conventionnel, une infirmière interdite d'exercice ou de donner des soins aux assurés sociaux pendant la durée de la sanction.
L'infirmière remplacée s'interdit toute activité professionnelle en tant qu'infirmière dans le cadre de la présente convention au moment effectif de son remplacement.
Les caisses rechercheront les moyens permettant une meilleure identification des infirmières remplaçantes au travers, notamment, de l'attribution de feuilles de soins préidentifiées à leur nom.
Les parties signataires conviennent de revoir en tant que de besoin les conditions de remplacement sous convention.

3. Infirmières exerçant à titre libéral dans des établissements d'hébergement et structures accueillant des personnes âgées 

Les infirmières libérales intervenant dans ce type de structure sont tenues de respecter les modalités particulières définies à l'annexe V pour que les soins dispensés soient pris en charge par l'assurance maladie.
La commission paritaire départementale ou les caisses pourront, le cas échéant, demander communication du contrat ou du règlement intérieur.

4. De la qualité et du bon usage des soins 

Les infirmières placées sous le régime de la présente convention s'engagent à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice de leur profession et à maintenir leur activité dans des limites telles que les malades bénéficient de soins permanents, consciencieux, éclairés, attentifs et prudents, conformes aux données actuelles de la science.
A ce titre, les infirmières participent à la politique de régulation des dépenses et de qualité des soins.

Article 8 : Du contrôle médical :

 Lors des contrôles pratiqués par le service médical, le médecin-conseil s'abstient de donner au malade une appréciation sur le traitement et les soins effectués. Il s'abstient également de tout acte et de tout conseil thérapeutique.
En cas de refus médical ou administratif de prise en charge des soins, les procédures doivent être signifiées par les services administratifs des caisses.
En cas de difficultés entre un médecin-conseil et une infirmière sur la cotation des actes prescrits par le médecin traitant ou sur l'application de la Nomenclature générale des actes professionnels, le médecin-conseil et, à la requête de l'infirmière intéressée, le ou les syndicats visés à l'article 17 peuvent demander que ces difficultés soient soumises conjointement au médecin-conseil chef et au(x) président(s) du (ou desdits) syndicat(s) ou à leurs représentants qualifiés, en vue de parvenir à une conciliation des points de vue dans le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

TITRE III - DES CONDITIONS D'INSTALLATION EN EXERCICE LIBÉRAL SOUS CONVENTION  Retour à la table des matières

Article 9 : Des conditions d'installation en exercice libéral sous convention 

Paragraphe 1

 Principes 

Les parties signataires conviennent que la qualité des soins dispensés à titre libéral par les professionnelles relevant de la présente convention est garantie, dès lors qu'elles justifient d'une expérience professionnelle en soins généraux telle que définie ci-dessous.
Est reconnue toute expérience professionnelle acquise dans un établissement ou une structure, au sein d'un service organisé sous la responsabilité d'une infirmière cadre ou d'un médecin, dans lequel l'infirmière est amenée à dispenser des soins relevant de sa compétence à une population dont l'état de santé justifie des actes professionnels infirmiers diversifiés.
Cette expérience doit être acquise, à compter de l'obtention du DE ou de l'autorisation légale d'exercice, dans un établissement ou une structure installé(e) dans l'un des États membres de la Communauté européenne.
L'expérience professionnelle acquise s'apprécie comme suit.

Paragraphe 2 

Règle générale

 Peuvent s'installer immédiatement en exercice libéral sous convention les infirmières qui peuvent justifier d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, de trente-six mois au cours des six ans précédant la demande d'installation sous convention acquise :
- soit dans un établissement ou une structure tel que défini au paragraphe 1 ;
- soit en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées ;
- soit en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- soit pour partie dans un établissement ou une structure visé(e) au paragraphe 1 et le reste en tant qu'infirmière libérale conventionnée ou que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.
Les professionnelles qui justifient d'une expérience de moins de trente-six mois dans les six ans précédant la demande doivent compléter leur expérience professionnelle à due concurrence de trente-six mois, à moins qu'elles relèvent des cas particuliers suivants.

Paragraphe 3 

Cas particuliers 

Doivent justifier, dans les six ans qui précèdent la demande d'installation, d'une expérience complémentaire de douze mois équivalent temps plein dans un établissement ou une structure visé au paragrahe 1 :
- les professionnelles qui justifient, dans les six ans précédant la demande d'installation sous convention, de trente-six mois, équivalent temps plein, d'expérience professionnelle diversifiée en tant qu'infirmière ;
- les professionnelles qui justifient, dans une période de douze ans précédant la demande d'installation sous convention, d'une expérience professionnelle, équivalent temps plein, d'au moins trente-six mois :
- dans un établissement ou une structure visé(e) au paragraphe 1 ;
- et/ou en tant qu'infirmières libérales conventionnées ;
- et/ou en tant que remplaçantes d'infirmières libérales conventionnées.

Paragraphe 4 

Justificatifs d'activité ou d'expérience Il appartient aux professionnelles concernées de produire, à l'appui de leur demande d'installation ou de remplacement sous convention, la (ou les) attestation(s) d'activité validée(s) par le (ou les) employeur(s), permettant de vérifier que les conditions d'acquisition de l'expérience précitée sont bien remplies (durée, lieux, nature de l'expérience...).
Les infirmières libérales qui ont exercé sous convention ou les remplaçantes communiquent les attestations de paiement de cotisations sociales correspondant à leur activité et précisent la durée et le ou leurs lieux d'exercice.

TITRE IV - DE LA RÉGULATION DES DÉPENSES ET DE LA QUALITÉ DES SOINS  Retour à la table des matières

Les parties signataires rappellent la nécessité de parvenir à une régulation concertée et médicalisée de l'évolution des dépenses de soins infirmiers pris en charge par l'assurance maladie.
En outre, les parties conventionnelles entendent maintenir l'activité des professionnelles dans des conditions compatibles avec la distribution de soins de qualité.
La régulation est fondée sur une amélioration de la connaissance des besoins de la population, le développement de l'évaluation, la valorisation des soins de qualité et le respect de la Nomenclature générale des actes professionnels.

Article 10 : L'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses

 1. Principes 

Les parties signataires conviennent de mettre en place un mécanisme de régulation permettant de définir annuellement, par voie d'avenant à la convention, un taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie, relatif aux soins infirmiers médicalement utiles à la charge des régimes d'assurance maladie.
Cet objectif tient compte de la volonté des parties conventionnelles d'agir sur le volume des actes effectués par les professionnelles et de privilégier la qualité des soins et le développement des alternatives à l'hospitalisation. Il permet en outre de répondre aux besoins en soins infirmiers de la population, et notamment des personnes âgées.
Ce dispositif de régulation des dépenses porte sur l'ensemble des dépenses de soins infirmiers inscrits à la Nomenclature générale des actes professionnels et sur leurs frais accessoires, présentées au remboursement de l'assurance maladie au cours de l'année civile considérée. Cet objectif s'applique à compter du 1er janvier de l'année civile concernée.
Un mécanisme de régulation défini annuellement par les parties signataires permet d'assurer le respect de cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses.

2. Fixation 

Le taux d'évolution des dépenses présentées au remboursement de l'assurance maladie est défini annuellement par voie d'avenant à la convention dans les conditions fixées à l'article 14 de la présente convention et au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion de l'avenant annuel à la convention d'objectif et de gestion visée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Cet objectif prévisionnel d'évolution des dépenses peut être décliné au niveau de la région, par région administrative, également par voie d'avenant. A cet effet, un groupe de travail pourra être constitué afin d'étudier les conditions d'une déclinaison régionale de l'objectif national d'évolution des dépenses.
A défaut d'accord, les objectifs prévisionnels d'évolution des dépenses, national et régionaux, sont prorogés pour une période ne pouvant excéder un an.

3. Suivi 

Pour atteindre l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses, les parties signataires conviennent de mettre en place au niveau national un groupe de travail << Environnement médico-social >> chargé de mieux identifier les besoins de santé de la population au niveau local, d'évaluer le coût des soins et d'affiner le suivi de l'évolution des dépenses tant au niveau des praticiens que des actes.
Le groupe de travail rassemble les données relatives à l'offre globale de soins permettant de mieux cerner les spécificités régionales. Pour mener à bien ces travaux, le groupe de travail disposera notamment des statistiques élaborées par les caisses, des informations recueillies au sein des observatoires régionaux de la santé...
Les études menées doivent permettre d'élaborer des indicateurs de santé (nationaux et régionaux) et de définir les critères permettant d'optimiser une réponse organisée à la demande de soins infirmiers.
Par ailleurs, les parties signataires considèrent que les dispositions relatives à l'amélioration des conditions d'exercice comme de la qualité des soins dispensés, ainsi que les aménagements de la nomenclature soumis à la commission de la Nomenclature générale des actes professionnels, doivent permettre la réalisation de l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses.
Afin de suivre la bonne application des dispositions précitées, les parties signataires conviennent de se réunir au niveau national au moins chaque semestre. Un bilan d'étape est effectué au vu des données relatives au premier semestre de chaque année et porte notamment sur :
- l'application des modifications réglementaires mentionnées dans la présente convention ;
- l'application des dispositions conventionnelles prévues par la présente convention ;
- le suivi de l'évolution des dépenses de soins infirmiers remboursées par l'assurance maladie ;
- le suivi des seuils annuels d'activité individuelle tel que défini à l'article 11 de la présente convention ;
- les rajustements nécessaires, après analyse des responsabilités respectives, si l'objectif national prévisionnel d'évolution des dépenses est dépassé, entraînant si besoin un report de date d'application des revalorisations tarifaires.

Article 11: Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience

 1. Principes

 Les parties signataires conviennent de définir un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience compatible avec la qualité des soins telle que définie à l'article 7, paragraphe 4, de la présente convention. Au-delà de ce seuil annuel d'efficience, qui constitue un engagement des professionnelles à maintenir leur activité dans des conditions compatibles avec une distribution de soins de qualité, ces dernières reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté, dans le respect de la procédure prévue au présent article.
L'activité prise en compte pour le calcul du seuil annuel d'activité individuelle est celle de l'infirmière libérale conventionnée, ainsi que celle de ses éventuelles remplaçantes, remboursée au cours de l'année civile considérée.
Le seuil annuel prévu dans la présente convention est défini par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne à temps plein, répartie sur une année. L'examen en commission paritaire locale, au regard de ce seuil, des activités à temps partiel tient compte du temps effectivement consacré par la professionnelle à son activité d'infirmière libérale.

2. Fixation

 Le seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience est fixé à 23 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée.
Exceptionnellement, dans les seules situations limitativement énumérées ci-après et dûment constatées par les commissions paritaires locales, le seuil annuel d'activité individuelle est fixé à 24 000 coefficients AMI et/ou AIS remboursés au cours de l'année civile considérée :
- surcroît temporaire mais important d'activité résultant d'un afflux saisonnier de population, induisant notamment des soins nombreux en cabinet ;
- modification substantielle et dûment constatée des conditions d'exercice au sein du cabinet au cours de l'année considérée qui entraîne un surcroît exceptionnel d'activité (décès d'une associée...) ;
- activité individuelle constituée pour l'essentiel de soins spécialisés tels que définis à la Nomenclature générale des actes professionnels ;
- activité importante directement liée aux modalités d'exercice spécifiques dans les zones où la densité des infirmières libérales par rapport à la population est faible, pour permettre l'égal accès de tous les assurés sociaux aux soins infirmiers.
Le seuil d'efficience étant déterminé par rapport à une durée moyenne d'activité quotidienne répartie sur une année, est par ailleurs fixé un seuil d'alerte de 18 000 coefficients AMI et/ou AIS, qui permet de prendre en compte la diversité des modes d'exercice au regard de la qualité des soins.
Les activités libérales qui dépassent ce seuil d'alerte et qui, compte tenu notamment du nombre de jours d'activité, de la durée quotidienne de cette activité et de la dispersion de la population, semblent incompatibles avec la qualité des soins sont examinées par les commissions paritaires locales dans le cadre du suivi intermédiaire de l'activité individuelle dans les conditions fixées ci-dessous.

3. Suivi du seuil 

Le suivi du seuil est effectué au moins une fois par an, à partir des relevés individuels d'activité transmis par la caisse primaire à chaque professionnelle, dans le courant du troisième trimestre pour l'activité du premier semestre de l'année considérée (suivi intermédiaire), dans le courant du premier trimestre de l'année suivante pour l'activité de l'ensemble de l'année considérée (suivi de fin d'exercice).
Les relevés indiquent le montant total des actes exprimés en coefficients et les honoraires réalisés par chaque professionnelle et/ou son remplaçant. Il indique par ailleurs les montants, correspondant à ces coefficients, pris en charge par les régimes d'assurance maladie.

Suivi intermédiaire

 Dans le souci de concertation et d'une meilleure information des professionnels, les commissions paritaires départementales, à l'issue du premier semestre de l'année civile, peuvent examiner la situation des professionnelles dont l'activité, au bout de six mois à compter du 1er janvier de l'année considérée, conduit à penser que le seuil d'alerte devrait être dépassé en fin d'exercice.
La caisse primaire, pour le compte des autres régimes, informe les professionnelles concernées de ses constatations par lettre recommandée avec accusé de réception dans le courant du troisième trimestre de l'année considérée.
Cette information précise la faculté pour l'infirmière concernée de présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale dans les trente jours suivant la réception de cette information. La caisse informe simultanément la commission paritaire départementale des dossiers des professionnelles concernées.
A compter de la date de réception de cette information simultanée à l'infirmière et à la commission paritaire départementale :
- l'infirmière concernée dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations écrites à la commission paritaire départementale ;
- la commission paritaire départementale dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour examiner les dossiers concernés et, le cas échéant, les observations écrites des infirmières. Elle peut à titre exceptionnel, dans le cadre de ce délai, convoquer la professionnelle en cause pour information complémentaire.
Passé ce délai de quarante-cinq jours, la commission adresse un avis à la caisse sur les dossiers qui lui ont été transmis.
La caisse, s'il y a lieu, informe l'infirmière des conclusions de l'examen de son dossier et, le cas échéant, du risque qu'elle encourt en cas de dépassement du seuil en fin d'année. S'agissant d'une action menée à titre d'information et de concertation entre les caisses et la profession, aucune sanction conventionnelle ne peut tre prise sur la base du non-respect du seuil d'efficience.
Suivi de fin d'exercice Chaque professionnelle dont l'activité individuelle dépasse le seuil annuel tel que défini au présent article est tenue, après mise en oeuvre de la procédure décrite à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention, de reverser à la caisse primaire de son lieu d'exercice principal une partie des montants remboursés par l'assurance maladie correspondant à ce dépassement.

4. Calcul du reversement par la caisse

 Le dépassement du seuil d'efficience annuel entraîne, après mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention, un reversement constitué d'une partie des dépenses remboursées par l'assurance maladie, effectué par la professionnelle à la CPAM du lieu d'exercice professionnel principal.
Le calcul du reversement s'effectue à partir du relevé individuel d'activité annuel du professionnel concerné : il indique le nombre total de coefficients et honoraires pour la période considérée ainsi que le total des remboursements correspondant à ces honoraires.
Pour calculer l'assiette du reversement, la caisse procédera ainsi :

a. Calcul du coût pour l'assurance maladie d'un coefficient moyen : il correspond au rapport entre le total des remboursements des actes et le nombre total de coefficients indiqués dans le relevé d'activité.

b. Le coût d'un coefficient moyen multiplié par le nombre de coefficients réalisés au-delà du seuil d'efficience constitue la dépense de l'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus par la professionnelle en dépassement de ce seuil.
Cette somme finale représente l'assiette du reversement. Le montant total du reversement est égal à :
70 % de cette assiette en cas de premier manquement ;
90 % de cette assiette en cas de récidive.

5. Notification du reversement 

Le reversement est effectué à la caisse primaire pour le compte des autres régimes. En cas d'existence d'un cabinet secondaire, le reversement est effectué à la caisse primaire du lieu d'exercice professionnel principal.
La professionnelle est informée par la caisse primaire de son lieu d'exercice principal du montant du reversement dû, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours suivant l'avis rendu par la commission paritaire départementale, conformément à l'article 19, paragraphe 3, de la présente convention.
La notification doit mentionner les voies de recours offertes à l'infirmière concernée. Celle-ci dispose des voies de recours de droit commun. Par ailleurs, elle doit prévoir les délais dans lesquels l'infirmière doit s'acquitter du montant du reversement dû.
Passé ce délai, la caisse prend, le cas échéant, dans le respect de la réglementation en vigueur, les dispositions qui s'imposent pour recouvrer sa créance.


Article 12 : Références professionnelles infirmières et recommandations de bonnes pratiques 

Les parties signataires conviennent de procéder dans un premier temps à la sélection de thèmes susceptibles de donner lieu à des recommandations de bonnes pratiques élaborées par l'ANAES, qui permettront en particulier de formaliser les procédures relatives à la réalisation des soins infirmiers. Ces recommandations sont destinées à promouvoir la qualité des soins infirmiers.


TITRE V - DE LA FIXATION ET DE LA RÉVISION DES HONORAIRES  Retour à la table des matières

Article 13 : De la fixation et de la révision des honoraires

1. Fixation des honoraires

 L'infirmière établit ses honoraires conformément aux dispositions de la présente convention et aux tarifs en vigueur au jour de la réalisation de l'acte. Par frais accessoires, on entend l'indemnité forfaitaire de déplacement (IFD) et l'indemnité horo-kilométrique (IK). et les majorations correspondant aux soins dispensés aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sont fixés à l'annexe I de la présente convention.

2. Dépassements

 L'infirmière peut appliquer un dépassement d'honoraire dans les deux situations suivantes :
- circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu dues à une exigence particulière du malade (DE) ;
- lorsque le déplacement n'est pas prescrit (DD).
Elle indique le motif du dépassement sur la feuille de soins (DE ou DD) et avertit l'assuré dès le début des soins.
Dans les cas prévus ci-dessus, l'infirmière fixe ses honoraires avec tact et mesure et indique le montant total perçu sur la feuille de soins.


Article 14 : Révision des honoraires

 Les parties signataires conviennent de se rencontrer une fois par an en vue d'analyser les données économiques générales, celles relatives à l'assurance maladie, et notamment aux dépenses de soins infirmiers.
Une ventilation statistique détaillée est établie par les caisses pour permettre une juste appréciation du poids des dépenses afférentes aux soins infirmiers dans l'ensemble des actes dispens

Par pierrette sniil971
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Samedi 1 décembre 2007

Décret relatif aux règles professionnelles des infirmier et infirmières

J.O. Numéro 41 du 18 Février 1993

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

TABLEDES MATIÈRES
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
CHAPITRE III Devoirs envers les confrères
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2;
Vu le code pénal;
Vu la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap;
Vu le décret no 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral;
Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23 avril 1992;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE 

 CHAPITRE Ier Devoirs généraux

Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

Art. 3. - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la santé publique.

Art. 4. - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

Art. 5. - L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

Art. 6. - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

Art. 7. - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Art. 8. - L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

Art. 9. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

Art. 10. - Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

Art. 11. - L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

Art. 12. - Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

Art. 13. - Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Art. 14. - L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

Art. 15. - L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

Art. 16. - L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Art. 17. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Art. 18. - Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 19. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Art. 20. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Art. 21. - Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

Art. 22. - L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

Art. 23. - L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

Art. 24. - Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 25. - L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

Art. 26. - L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

Art. 27. - Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du livre II bis du code de la santé publique.

Art. 28. - L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

Art. 29. - L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Art. 30. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

Art. 31. - L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

Art. 32. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL

CHAPITRE Ier Devoirs généraux  

Art. 33. - L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

Art. 34. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet du département, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret du 9 novembre 1979 susvisé.

Art. 35. - Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Art. 36. - L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

Art. 37. - La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

Art. 38. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 39. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 40. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les acte effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Art. 41. - Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du code de la santé publique.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

 

CHAPITRE III Devoirs envers les confrères   

Art. 42. - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Art. 43. - Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles 6 et 22 ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée au troisième alinéa ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

Art. 44. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES   

Art. 45. - Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES   

Art. 46. - Tout manquement aux règles professionnelles est susceptible d'entraîner des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers instituée par l'article L.482-1 du code de la santé publique.

Art. 47. - Les dispositions de l'article 33 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Arrêté du 24 novembre 2003 relatif aux emballages des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine


J.O n° 298 du 26 décembre 2003 page 22167    NOR: SANP0324585A


Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 98/34/CE du 22 juin 1998 modifié prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2002/0468/F ;

Vu la directive du Parlement européen et du Conseil 2000/54/CE du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième directive particulière au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive du Conseil 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail) ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1311-1, L. 1312-1, L. 1312-2, L. 1335-2, L. 1421-4, R. 1335-1, R. 1335-2, R. 1335-3, R. 1335-4, R. 1335-6, R. 1335-8 et R. 1335-9 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 231-60 et suivants, et notamment l'article R. 231-64 ;

Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 541-7 ;

Vu la loi n° 42-263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1999 relatif au contrôle des filières d'élimination des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques ;

Vu l'arrêté du 1er juin 2001 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit « arrêté ADR ») ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 5 mars 2002 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 18 juillet 2003,

Arrêtent :

Article 1

Est soumis aux dispositions du présent arrêté tout emballage utilisé pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques d'origine humaine définis aux articles R. 1335-1 et R. 1335-9 du code de la santé publique.

TITRE 1er : DISPOSITIONS CONCERNANT LES DÉCHETS D'ACTIVITÉS DE SOINS À RISQUES INFECTIEUX ET ASSIMILÉS

Article 2

Les déchets perforants sont tous les matériels et matériaux piquants ou coupants destinés à l'abandon par le producteur, identifiés par l'article R. 1335-1 du code de la santé publique. Cette définition comprend notamment les déchets perforants équipés ou non de tout dispositif de sécurité visant à protéger les utilisateurs. Ces déchets sont placés dès leur production dans les emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté. De même, en cas d'utilisation d'un appareil de destruction des déchets perforants, tous les résidus de cette destruction sont placés dans un emballage visé aux articles 5 et 6 du présent arrêté.

Article 3

Les sacs en plastique et les sacs en papier doublés intérieurement de matière plastique, à usage unique, réservés à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Ces sacs répondent à la norme NF X 30-501 (février 2001) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française. Lorsque la limite de remplissage, garantissant la fermeture correcte du sac et la protection sanitaire des opérateurs, est atteinte, dans le respect des durées d'entreposage définies par l'arrêté du 7 septembre 1999 susvisé relatif aux modalités d'entreposage des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés et des pièces anatomiques, le sac en plastique est fermé définitivement avant d'être déposé dans un emballage mentionné aux articles 4, 5 et 8 du présent arrêté.

Article 4

Les caisses en carton avec sac en plastique, autrement nommées « emballages combinés », à usage unique, et réservées à la collecte des déchets solides d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, ne peuvent recevoir des déchets perforants que si ceux-ci sont préalablement conditionnés dans des boîtes et minicollecteurs mentionnés à l'article 6 du présent arrêté, définitivement fermés. Les caisses en carton avec sac en plastique sont repérées comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,25 kilogramme par litre.

Elles sont équipées d'une fermeture provisoire et d'une fermeture définitive. La fermeture provisoire est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, peut être réouvert sans être détérioré. La fermeture définitive est constituée par un dispositif qui, une fois qu'il a été actionné pour la fermeture, demeure inviolable manuellement sans détérioration. Avant la fermeture définitive des caisses en carton, les sacs doivent être fermés à l'aide d'un lien solidaire de l'emballage. Le maintien du sac intérieur est assuré par un collage périphérique au niveau de la limite de remplissage des caisses. Le collage ne fait pas obstacle à la fermeture du sac. Les caisses sont équipées d'un dispositif de préhension externe qui garantit l'absence de contact entre les mains de l'utilisateur et le sac intérieur. Les schémas de montage, d'ouverture et de fermeture des caisses figurent clairement sur l'emballage.

Les caisses visées à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :

- essais d'étanchéité à l'eau (20 % de la capacité avec un maximum de 6 litres) en position normale pendant soixante-douze heures ;

- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999) pour une masse d'essais égale à 1,5 fois la masse brute maximale, ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de gerbage, selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

Article 5

Les fûts et jerricans en plastique à usage unique sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté. Leur conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur ; leur volume n'excède pas 60 litres et leur masse brute maximale autorisée correspond au moins à une masse volumique minimale de 0,4 kilogramme par litre. Ils sont équipés d'une fermeture provisoire, d'une fermeture définitive et d'un dispositif de préhension identique à celui décrit pour les caisses en carton.


Les fûts et jerricans en plastique visés à cet article satisfont au minimum aux essais suivants :

- essais d'étanchéité à l'eau (30 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures ;

- essais de levage prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de perforation prévus par la norme NF X 30-500 (décembre 1999), ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française ;

- essais de gerbage selon les modalités de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé.

Article 6

Les boîtes et minicollecteurs pour déchets perforants sont à usage unique. Le niveau minimum d'exigence requis pour ces boîtes et minicollecteurs correspond à la norme NF X 30-500 (décembre 1999) ou toute autre norme d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, pour autant que cette dernière offre un niveau de sécurité au moins équivalent à la norme française.

Article 7

Les déchets liquides répondant à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, non destinés à un prétraitement par désinfection, sont placés, dès leur production, dans un emballage de recueil à usage unique dont la conception est adaptée à la maîtrise des risques sanitaires et aux besoins de l'utilisateur. L'emballage doit satisfaire à des essais d'étanchéité à l'eau (80 % de la capacité) en position retournée pendant soixante-douze heures. Pour son transport, l'emballage est fermé définitivement avant d'être déposé, si nécessaire, dans un emballage rigide préservant le premier contenant de tout risque de perforation ou d'écrasement. Ces emballages sont repérés comme indiqué à l'article 11 du présent arrêté.

Article 8

Le grand emballage et le grand récipient pour vrac sont des emballages réutilisables rigides, destinés à recevoir les déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés, définis à l'article R. 1335-1 du code de la santé publique, préalablement conditionnés. Ils doivent être homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré. Leur conception permet un nettoyage et une désinfection aisés. Les parois intérieures et extérieures des grands emballages et des grands récipients pour vrac sont nettoyées et désinfectées après chaque déchargement complet, sur le site d'incinération, de désinfection ou de regroupement. Cette disposition s'applique dans tous les cas et même en l'absence de fuite. Les procédures de nettoyage et de désinfection doivent être formalisées par écrit et tenues à la disposition des services de l'Etat compétents territorialement. Le dispositif de fermeture du grand emballage et du grand récipient pour vrac permet une fermeture complète.

Article 9

Lorsque les emballages, visés aux articles 4 à 7 du présent arrêté, sont également utilisés en tant qu'emballages de transport, et donc homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, ils ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

Lorsque les emballages, visés aux articles 3 à 7 du présent arrêté, sont placés pour leur transport dans un grand emballage homologué au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé pour l'usage considéré, le grand emballage et les emballages qu'il contient ne sont pas soumis à l'obligation d'être placés dans un grand récipient pour vrac, prévue par l'article R. 1335-6 du code de la santé publique.

Article 10

Les essais prévus par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont réalisés par les organismes agréés par le ministre chargé des transports pour homologuer les emballages destinés au transport des matières dangereuses, conformément aux dispositions de l'article 39 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé. Ces organismes délivrent des certificats de conformité des emballages valables pour une durée de cinq ans.

Article 11

Les emballages utilisés pour le conditionnement des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés portent, sauf indications contraires :

- un repère horizontal indiquant la limite de remplissage ;

- la mention : « Déchets d'activités de soins à risques infectieux » en toutes lettres, à l'exception des emballages visés aux articles 3 et 6 du présent arrêté. Pour les grands emballages et pour les grands récipients pour vrac, cette mention doit apparaître sur deux côtés opposés et en caractères distinctement lisibles à plusieurs mètres ;

- la mention : « Masse brute maximale à ne pas dépasser ... kilogrammes ». Cette disposition s'applique uniquement aux emballages mentionnés aux articles 4 et 5 du présent arrêté ;

- l'étiquette de danger biologique de la directive du Conseil n° 2000/54/CE susvisée. Cette disposition n'a pas lieu d'être appliquée pour les emballages également utilisés pour le transport, et à ce titre munis d'une étiquette de danger conforme au modèle n° 6.2 de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé ;

- la couleur dominante des emballages, parfaitement identifiable, est le jaune ;

- un pictogramme visible pour l'utilisateur et précisant qu'il est interdit de collecter des déchets perforants, pour les emballages mentionnés aux articles 3, 4 et 8 du présent arrêté, s'ils ne sont pas préconditionnés dans des emballages visés aux articles 5 et 6 du présent arrêté ;

- le nom du producteur doit figurer sur chaque emballage ou grand emballage ou grand récipient pour vrac.

TITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES PIÈCES ANATOMIQUES D'ORIGINE HUMAINE

Article 12

Les pièces anatomiques d'origine humaine sont, si nécessaire, conditionnées de manière appropriée dès la production. Elles sont ensuite collectées dans des emballages rigides, compatibles avec la crémation, homologués au titre de l'arrêté du 1er juin 2001 ADR susvisé, pour l'usage considéré. Les emballages sont fermés de façon définitive avant leur transport. Ils sont repérés comme indiqué à l'article 13 du présent arrêté.

Article 13

Les emballages utilisés pour le conditionnement des pièces anatomiques d'origine humaine portent la mention « Pièces anatomiques d'origine humaine destinées à la crémation » en toutes lettres. Sur chaque emballage doit figurer le nom du producteur.


TITRE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 14

Les emballages contenant des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques sont manutentionnés par du personnel formé à cet effet. La manutention des emballages visés par le présent arrêté est réduite au minimum nécessaire, et elle doit être réalisée de manière à éviter tout risque de contamination.

Article 15

Les dispositions prévues par le présent arrêté, à l'exception de l'article 5, entrent en vigueur dans un délai de un an à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.

Les dispositions de l'article 5 du présent arrêté entrent en vigueur dans un délai de deux ans à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République française, y compris pour les marchés conclus avant la date de publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.


Article 16

Le directeur général de la santé, le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, la directrice générale de l'alimentation et le directeur des relations du travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 novembre 2003.

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Pour le ministre et par délégation :Le directeur des relations du travail, J.-D. Combrexelle

La ministre de l'écologie et du développement durable, Pour la ministre et par délégation : Le directeur de la prévention des pollutions et des risques, T. Trouvé

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par pierrette sniil971
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Samedi 1 décembre 2007

Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation des anticancéreux injectables


JO n° 298 du 23 décembre 2004 page 21821 texte n° 8


Arrêté du 20 décembre 2004 fixant les conditions d'utilisation desanticancéreux injectables inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique

NOR: SANP0424326A

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 5126-4,

Arrête :

Article 1

La dispensation par des pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile en dehors d'une hospitalisation à domicile des médicaments anticancéreux injectables, figurant sur la liste de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique et répondant aux conditions prévues par le point 3 de l'annexe doit être réalisée dans le cadre d'un réseau de santé en cancérologie, constitué et fonctionnant au sens de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique, et ayant intégré dans sa charte les conditions d'utilisation décrites en annexe. A défaut, cette dispensation est subordonnée à la signature d'une convention comportant les conditions d'utilisation décrites en annexe. La signature d'une convention doit intervenir dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté. Pendant ce délai, la dispensation par les
pharmacies à usage intérieur en vue d'une administration à domicile de ces médicaments en dehors d'une hospitalisation à domicile est autorisée de façon exceptionnelle pour poursuivre les traitements en cours.

Article 2

La convention prévue à l'article 1er est passée entre la personne morale titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique et chacun des professionnels de santé libéraux, médicaux ou non médicaux, et effectuant des chimiothérapies à domicile. Au sein de l'établissement de santé, elle est signée par le représentant légal de l'établissement et cosignée par les médecins prescripteurs et le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur.

Lorsque la pharmacie à usage intérieur qui dispense les médicaments n'est pas dans l'établissement où exerce le médecin prescripteur, la convention est également cosignée par le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur qui dispense ces médicaments et le représentant légal de l'établissement dans lequel il exerce.
La convention est notifiée à l'ARH et à l'URCAM. Chacun s'engage à respecter les conditions prévues par cette convention.

Article 3

Un bilan annuel de l'activité de dispensation en vue d'une administration à domicile hors hospitalisation à domicile est adressé par l'établissement de santé à l'ARH et à l'URCAM. Ce bilan comprend notamment :

- la file active des patients pris en charge en chimiothérapie anticancéreuse administrée à domicile ;

- le nombre de préparations de chimiothérapies anticancéreuses reconstituées ou préparées à la pharmacie à usage intérieur pour une administration à domicile (hors hospitalisation à domicile) ;

- la liste des médicaments délivrés pour une chimiothérapie à domicile.

Article 4

Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation de soins et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 décembre 2004.

Philippe Douste-Blazy

A N N E X E

CONDITIONS D'UTILISATION DES ANTICANCÉREUX INJECTABLES ADMINISTRÉS PAR UN PROFESSIONNEL AU DOMICILE

Introduction

A terme (2006-2007), l'administration à domicile des traitements du cancer s'effectuera dans le cadre de réseaux de santé en cancérologie soumis à des conditions concernant entre autres la qualité et la sécurité de la dispensation et de l'administration des médicaments. Dans l'attente, le dispositif transitoire mis en place par le présent arrêté assortira la dispensation au public de médicaments anticancéreux injectables de la liste de rétrocession prévue à l'article L. 5126-4 de conditions d'utilisation.

1. L'utilisation des anticancéreux injectables à domicile respecte les recommandations de l'ANAES et de la Haute Autorité de santé et le résumé des caractéristiques des produits.

2. La dispensation des anticancéreux injectables administrés à domicile est réalisée après l'accord du patient dûment informé des conditions de traitement. Cette dispensation s'accompagne de supports d'information écrits, délivrés à tous les intervenants, qui comprennent :

- les coordonnées des référents dans l'établissement pour avis et décision d'hospitalisation en cas d'urgence ;

- les protocoles de soins, les protocoles d'urgence et les protocoles de conduite à tenir au regard des événements indésirables envisageables en vigueur dans l'établissement de santé ou élaborés dans le cadre de la présente convention ;

- les procédures définissant les modalités de fourniture des dispositifs médicaux utilisés ;

- les procédures définissant les modalités de transport des médicaments au domicile dans le respect de la confidentialité et de la traçabilité des produits et précisant les conditions de leur conservation au domicile du patient, notamment la durée de stabilité et la température, y compris le respect de la chaîne du froid ;

- l'ordonnance de prescription de la chimiothérapie, y compris avec ses modalités pratiques d'administration, qui sera établie en plusieurs exemplaires et destinée aux différents professionnels participant à la prise en charge (l'infirmier en charge de l'administration au domicile, le médecin qui donne l'accord pour l'administration des anticancéreux, le pharmacien
hospitalier ou pharmacien gérant en charge de la dispensation des anticancéreux rétrocédés, le médecin traitant et le pharmacien d'officine quand nécessaire) et au malade ;

- la procédure qui décrit les conditions d'élimination des déchets générés par l'administration des anticancéreux (déchets d'activités de soins à risque infectieux et déchets toxiques en quantités dispersées). Cette procédure comporte les différentes étapes : le conditionnement et la récupération au domicile du patient, le transport et le stockage dans un lieu approprié avant leur destruction dans une structure agréée pour le faire. A défaut de tout autre prestataire de service, l'élimination des
déchets est assurée par l'établissement de santé qui a rétrocédé le médicament et est à la charge du producteur des soins. Une convention détermine les modalités de facturation de cette élimination.

3. La chimiothérapie à domicile des anticancéreux injectables est réservée à l'administration parentérale. La pose d'une voie veineuse profonde doit systématiquement être envisagée.

4. Les médicaments anticancéreux administrés à domicile sont reconstitués et/ou préparés dans la pharmacie à usage intérieur dans l'établissement du praticien prescripteur selon les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2001 et en conformité avec les bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5. On entend par spécialité reconstituée un médicament issu d'une opération de mélange simple, notamment d'une solution, d'une poudre, d'un lyophilisat avec un solvant pour usage parentéral selon les indications mentionnées dans le résumé des caractéristiques de l'AMM de la spécialité.

5. La durée de conservation et, le cas échéant, les conditions particulières de conservation des spécialités reconstituées et des préparations rétrocédées doivent être documentées par le pharmacien de la pharmacie à usage intérieur et inscrites sur l'emballage. Elles doivent être compatibles avec le délai prévisionnel d'administration au patient et à la stabilité du
produit.

6. Préalablement à l'administration d'une chimiothérapie anticancéreuse à domicile, les infirmiers doivent avoir suivi une formation spécifique prévue dans la circulaire DGS/OB n° 381 du 2 mars 1990 ou dans le cadre de leur formation initiale.

7. L'infirmier s'assure de l'accord du médecin prescripteur ou du médecin traitant avant de débuter chaque cure de traitement selon des modalités pratiques clairement définies dans les protocoles.

8. Avant l'administration du produit, l'infirmier contrôle la conformité avec la prescription et vérifie l'aspect du produit, les date et heure de péremption et l'intégrité du contenant.

9. L'administration à domicile d'une chimiothérapie faite par l'infirmier implique une surveillance constante pendant toute la durée de la perfusion et la possibilité d'intervention d'un médecin, à l'exception des perfusions continues sur plus d'un jour. Elle implique en outre une surveillance des suites de la perfusion en fonction des conditions décrites dans les RCP du
produit
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Samedi 1 décembre 2007

Circulaire relative à l'application du décret de compétence.

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ

Circulaire DGS/PS n° 97-412 du 30 mai 1997

Circulaire DGS/PS n° 97/412 du 30 mai 1997, relative à l'application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.
Date d'application : immédiate

Résumé : Application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé.

Textes de références :

Décret n° 81-539 du 12 mai 1981 modifié relatif à l'exercice de la profession d'infirmier.
Décret n° 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières
Décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession. d'infirmier.
Décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale.

Circulaires abrogées ou modifiées : néant.

Mon attention a été appelée sur les difficultés d'interprétation de certaines des dispositions du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé. La présente circulaire a pour objet de répondre aux questions qui ont été le plus fréquemment posées depuis la publication de ce texte.

 I - Stimulation musculaire et utilisation d'appareils d'électrothérapie pour effectuer des drainages lymphatiques 
II - Injections de produits radioactifs
III - Pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation 
IV - Insulinothérapie
V - Injections de produits analgésiques par voie péridurale ou intrathécale
VI - Prélèvements en vue d'analyses de biologie médicales


I - Stimulation musculaire et utilisation d'appareils d'électrothérapie pour effectuer des drainages lymphatiques 

Un certain nombre d'infirmiers invoquant plusieurs dispositions de l'article 3 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susmentionné relatives à l'hygiène de patients, effectuent des drainages lymphatiques par électrostimulation musculaire. Une telle interprétation est erronée. En effet, ces activités, aux termes de l'article 7 a) et h) et du décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute pris en application de l'article L 487 du code de la santé publique, constituent des massages relevant de la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes.
Leur dispense par des infirmiers constitue pour ceux-ci un exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.

II - Injections de produits radioactifs 

Conformément à l'article 4 du décret du 15 mars 1993 susvisé, les infirmiers sont autorisés à accomplir sur prescription médicale les actes ou soins infirmiers suivants : scarifications, injections et perfusions autres que celles visées à l'article 5 du décret en cause, administration de médicaments.
Je souligne que les produits radioactifs, en l'absence de toute mention dans ce texte les excluant expressément, peuvent valablement être injectés par les infirmiers et ce, d'autant plus qu'il s'agit de médicaments radiopharmaceutiques.
Les dispositions du décret n° 84-710 du 17 juillet 1984 fixant les catégories de personnes habilitées à effectuer certains actes d'électroradiologie médicale, permettent également aux manipulateurs d'électroradiologie médicale d'effectuer des injections de ces produits. En conséquence, l'une comme l'autre de ces professions sont compétentes en ce domaine.

III - Pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation 

L'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susmentionné permet à l'infirmier de participer en présence d'un médecin à l'application de différentes techniques et notamment à la pose d'un plâtre ou d'une autre immobilisation.
Cette formulation signifie que le médecin pose le plâtre en fonction du diagnostic qu'il a établi et que l'infirmier l'assiste dans l'exécution de cet acte.
Il convient de rappeler par ailleurs que l'article 4 du texte en cause autorise l'infirmier à réaliser, sur prescription médicale, l'ablation d'un plâtre ou d'une autre immobilisation.

IV - Insulinothérapie 

Selon l'article 6 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 visé en objet, l'infirmier participe en présence d'un médecin à l'application de différentes techniques, notamment l'insulinothérapie. La technique à laquelle il est fait référence dans cet article est utilisée exclusivement en psychiatrie et consiste en l'injection de doses d'insuline suffisantes pour obtenir un coma hypoglycémique. Compte tenu des risques particuliers présentés par celle-ci, la présence d'un médecin est indispensable.
L'insulinothérapie, telle qu'elle est décrite ci-dessus, ne doit pas être confondue avec les injections quotidiennes ou pluriquotidiennes d'insuline administrées par l'infirmier sur prescription médicale aux personnes atteintes de diabète, conformément à l'article 4 du décret en cause. 

V - Injections de produits analgésiques par voie péridurale ou intrathécale 

Conformément à l'article 7 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 susvisé, seuls les infirmiers anesthésistes et les infirmiers préparant un diplôme d'État d'infirmier anesthésiste sont habilités à réinjecter notamment, en vue d'anesthésie locorégionales, des médicaments anesthésiques dans un cathéter péridural ou intrathécal mis en place préalablement par un médecin, la première injection étant réalisée par celui-ci. Le monopole attribué par cet article aux infirmiers anesthésistes diplômés d'État et aux infirmiers préparant le diplôme d'État d'infirmier anesthésiste, ne s'applique que pour la participation à des actes d'anesthésie ou de réanimation per opératoire. Tel est l'interprétation donnée par l'Académie Nationale de Médecine, consultée lors de l'élaboration de ce texte, et qui, saisie après sa publication de l'interprétation à donner à l'article 7 du décret susmentionné a indiqué que celui-ci « ne concerne que les techniques d'anesthésie en vue d'une intervention (anesthésie générale, anesthésie locorégionale, réanimation per opératoire) ».
En ce qui concerne l'injection de médicaments en vue d'analgésie ou de sédation par voie péridurale ou intrathécale prescrits en cas de douleurs rebelles aux thérapeutiques usuelles, la mise en place du dispositif implantable ainsi que la première injection du médicament prescrit qui permet de déterminer les posologies optimales sont effectuées par le médecin. Les réinjections suivantes peuvent être réalisées, sur prescription médicale, par un infirmier dans le cadre de l'article 4 du décret n° 93 - 345 du 15 mars 1993 susvisé.
L'exécution et la surveillance du traitement sont effectués par l'infirmier sous la responsabilité du médecin prescripteur.
L'ablation du dispositif implantable relève de la compétence exclusive du médecin en raison des risques particuliers que présente la réalisation de cet acte. 

VI - Prélèvements en vue d'analyses de biologie médicales 

Selon les dispositions de l'article 4 du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 visé en objet, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription, médicale des prélèvements de sang veineux ou capillaire, de prélèvements non sanglants effectués au niveau de téguments, des phanères ou des muqueuses directement accessibles, des tests à la sueur et des recueils de sécrétions lacrymales, des recueils aseptiques des urines.
Aux termes de l'article 5 du même décret, l'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment des prélèvements de sang artériel pour gazométrie.
Il est précisé également que l'infirmier transmet des indications techniques se rapportant à ces prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale. Celles-ci sont transmises sous la forme d'une fiche de renseignements qui accompagne les prélèvements destinés au laboratoire concerné.
Il résulte des dispositions de l'arrêté du 2 novembre 1994 relatif à la bonne exécution des analyses de biologie médicale que l'infirmier doit au fur et à mesure des prélèvements effectués, identifier chacun d'entre eux en précisant sur chaque récipient :
- le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance du patient
- la date et l'heure du prélèvement.
Les résultats des analyses de biologie médicale jouant un rôle essentiel pour établir le diagnostic et prescrire les soins adaptés, l'identification de chaque récipient doit être scrupuleusement réalisée. En cas de difficultés, un contact doit s'établir avec un biologiste du laboratoire de biologie médicale.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser dans les meilleurs délais la présente circulaire aux différents partenaires intéressés et de me faire connaître, sous le présent timbre, les observations éventuelles que son application pourrait susciter.

Le Directeur Général de Santé,
Jean-François GIRARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Dimanche 2 décembre 2007

Décret relatif aux règles professionnelles des infirmier et infirmières

J.O. Numéro 41 du 18 Février 1993

TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Décret no 93-221 du 16 février 1993 relatif aux règles professionnelles des infirmiers et infirmières

TABLEDES MATIÈRES
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL
CHAPITRE Ier Devoirs généraux
CHAPITRE II Devoirs envers les patients
CHAPITRE III Devoirs envers les confrères
TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 478 et L. 482;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-12-1 et L. 162-12-2;
Vu le code pénal;
Vu la loi no 90-602 du 12 juillet 1990 relative à la protection des personnes contre les discriminations en raison de leur état de santé ou de leur handicap;
Vu le décret no 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier;
Vu le décret no 92-741 du 29 juillet 1992 relatif à l'exercice en commun des professions paramédicales sous forme de société d'exercice libéral;
Vu les avis de la commission des infirmiers du Conseil supérieur des professions paramédicales en date des 27 mars et 23 avril 1992;
Le Conseil d'État (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 473 du code de la santé publique, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D'EXERCICE 

 CHAPITRE Ier Devoirs généraux

Art. 2. - L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

Art. 3. - L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu du décret pris en application des articles L. 372, L. 473 et L. 761-11 du code de la santé publique.

Art. 4. - Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.
L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

Art. 5. - L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

Art. 6. - L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

Art. 7. - Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en oeuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Art. 8. - L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

Art. 9. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution basée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

Art. 10. - Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.
Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soins infirmiers qui feraient courir au patient un risque injustifié.

Art. 11. - L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

Art. 12. - Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

Art. 13. - Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Art. 14. - L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer.
Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

Art. 15. - L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

Art. 16. - L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Art. 17. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité.
Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.
Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Art. 18. - Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 19. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.
Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Art. 20. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche, une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation.
Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Art. 21. - Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

Art. 22. - L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

Art. 23. - L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

Art. 24. - Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire suivie devant la commission de discipline mentionnée à l'article L. 482-1 du code de la santé publique, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 25. - L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quels que soient l'origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses moeurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

Art. 26. - L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

Art. 27. - Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du livre II bis du code de la santé publique.

Art. 28. - L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.
L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

Art. 29. - L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.
Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.
Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.
L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.
En cas de mise en oeuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Art. 30. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article 41 ci-après.

Art. 31. - L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

Art. 32. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en oeuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

TITRE II RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D'EXERCICE LIBÉRAL

CHAPITRE Ier Devoirs généraux  

Art. 33. - L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

Art. 34. - L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet du département, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret du 9 novembre 1979 susvisé.

Art. 35. - Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Art. 36. - L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

Art. 37. - La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que ses nom, prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité.
La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

Art. 38. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Art. 39. - Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

CHAPITRE II Devoirs envers les patients   

Art. 40. - L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.
Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement.
Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.
Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les acte effectués.
L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Art. 41. - Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers mentionnée à l'article L. 482 du code de la santé publique.
Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins.
Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

 

CHAPITRE III Devoirs envers les confrères   

Art. 42. - Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière.
L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

Art. 43. - Le remplacement d'un infirmier ou d'une infirmière est possible pour une durée correspondant à l'indisponibilité de l'infirmier remplacé. Toutefois, un infirmier ou une infirmière interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi entre les deux parties.
Un infirmier ou une infirmière d'exercice libéral peut se faire remplacer soit par un confrère d'exercice libéral, soit par un infirmier ou une infirmière n'ayant pas de lieu de résidence professionnelle. Dans ce dernier cas, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement délivrée par le préfet du département de son domicile et dont la durée maximale est d'un an, renouvelable.
L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris dans une association d'infirmier ou un cabinet de groupe.
Lorsque l'infirmier ou l'infirmière remplacé exerce dans le cadre d'une société civile professionnelle ou d'une société d'exercice libéral, il doit en informer celle-ci.
Durant la période de remplacement, l'infirmier ou l'infirmière remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des dispositions des articles 6 et 22 ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplacé doit informer les organismes d'assurance maladie en leur indiquant le nom du remplaçant ainsi que la durée et les dates de son remplacement. Dans le cas où le remplaçant n'a pas de lieu de résidence professionnelle, l'infirmier ou l'infirmière remplacé indique également le numéro et la date de délivrance de l'autorisation préfectorale mentionnée au troisième alinéa ci-dessus.
L'infirmier ou l'infirmière remplaçant qui n'a pas de lieu de résidence professionnelle exerce au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé et sous sa propre responsabilité.
L'infirmier ou l'infirmière d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier ou l'infirmière remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.
Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier ou l'infirmière remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier ou de l'infirmière remplacé.
Un infirmier ou une infirmière qui a remplacé un autre infirmier ou une autre infirmière pendant une période totale supérieure à trois mois ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il pourrait rentrer en concurrence directe avec l'infirmier ou l'infirmière remplacé, et éventuellement avec les infirmiers ou les infirmières exerçant en association avec celui-ci, à moins que le contrat de remplacement n'en dispose autrement.

Art. 44. - L'infirmier ou l'infirmière ne peut, dans l'exercice de sa profession, employer comme salarié un autre infirmier, un aide-soignant, une auxiliaire de puériculture ou un étudiant infirmier.

TITRE III RÈGLES APPLICABLES AUX INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES SALARIES   

Art. 45. - Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels.
L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES   

Art. 46. - Tout manquement aux règles professionnelles est susceptible d'entraîner des poursuites devant la commission de discipline des infirmiers instituée par l'article L.482-1 du code de la santé publique.

Art. 47. - Les dispositions de l'article 33 entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la publication du présent décret.

Art. 48. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre:
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL VAUZELLE Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Par pierrette sniil971
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Dimanche 2 décembre 2007

Décret de compétence no 2002-194 du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier

 

 

 

 

J.O. Numéro 40 du 16 Février 2002 page 3040 -
NOR : MESP0220026D

 

 

 

 

Art. 1er. - L'exercice de la profession d'infirmier comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif.

 

 

 

 


Art. 2. - Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

- 1 De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
- 2 De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
- 3 De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
- 4 De contribuer à la mise en oeuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
- 5 De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoin, leur entourage.

 

 

 

 


Art. 3. - Relèvent du rôle propre de l'infirmier les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes.
Dans ce cadre, l'infirmier a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions de l'article 5 ci-après. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en oeuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

 

 

 

 


Art. 4. - Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médico-psychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article 3.

 

 

 

 


Art. 5. - Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :
- Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;
- Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;
- Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;
- Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ; vérification de leur prise ; surveillance de leurs effets et éducation du patient ;
- Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 ci-après, et changement de sonde d'alimentation gastrique ;
- Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;
- Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire de changement de sondes vésicales ;
- Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;
- Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;
- Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;
- Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;
- Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;
- Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;
- Ventilation manuelle instrumentale par masque ;
-Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;
- Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;
- Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;
- Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;
- Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux visés à l'article 6 ci-après ;
- Prévention et soins d'escarres ;
- Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
- Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;
- Toilette périnéale ;
-Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;
-Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;
- Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;
- Irrigation de l'oeil et instillation de collyres ;
- Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;
- Surveillance de scarifications, injections et perfusions visées aux articles 6 et 8 ci-après ;
- Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;
- Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;
- Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;
- Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;
- Surveillance des cathéters, sondes et drains ;
- Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article 9, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;
- Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;
- Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes :
a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène (pH) ;
b) Sang : glycémie, acétonémie ;
- Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;
- Aide et soutien psychologique ;
- Observation et surveillance des troubles du comportement ;
- Dans le domaine de la santé mentale, l'infirmier accomplit en outre les actes ou soins suivants :
a) Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;
b) Activités à visée sociothérapeutique individuelle ou de groupe ;
c) Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;
d) Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient.

 

 

 

 


Art. 6. - Outre les actes et activités visés aux articles 11 et 12, l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

- Scarifications, injections et perfusions autres que celles visées au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après, instillations et pulvérisations ;
- Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;
- Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;
- Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;
- Injections, et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :
a) De produits autres que ceux visés au deuxième alinéa de l'article 8 ci-après ;
b) De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article 10 ci-après.
Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;
- Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus ;
- Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;
- Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;
- Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;
- Ablation du matériel de réparation cutanée ;
- Pose de bandages de contention ;
- Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ; renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;
- Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;
- Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 9 ci-après ;
- Instillation intra-urétrale ; injection vaginale ;
- Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;
- Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ; soins et surveillance d'une plastie ;
- Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;
- Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;
- Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;
- Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;
- Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoin, aide instrumentale ;
- Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;
- Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;
- Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article 9 ci-après ;
- Mesure de la pression veineuse centrale ;
- Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;
- Pose d'une sonde à oxygène ; installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;
- Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;
- Saignées ;
- Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;
- Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;
- Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;
- Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;
- Recueil aseptique des urines ;
- Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale ;
- Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;
- Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;
- Mise en oeuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, et des protocoles d'isolement.

 

 

 

 


Art. 7. - L'infirmier est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

 

 

 

 


Art. 8. - L'infirmier est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :

- Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ;
- Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;
- Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;
- Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;
- Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;
- Pose de dispositifs d'immobilisation ;
- Utilisation d'un défibrillateur manuel ;
- Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article 10 ci-après ;
- Techniques de régulation thermique y compris en milieu psychiatrique ;
- Cures de sevrage et de sommeil.

 

 

 

 


Art. 9. - L'infirmier participe à la mise en oeuvre par le médecin des techniques suivantes :
- Première injection d'une série d'allergènes ;
- Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;
- Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;
- Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles visées à l'article 6 ci-dessus ;
- Actions mises en oeuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ;
- Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;
- Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;
- Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;
Transports sanitaires :
a) Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
b) Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;
Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

 

 

 

 


Art. 10. - L'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste-réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :

- 1 Anesthésie générale ;
- 2 Anesthésie loco-régionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;
- 3 Réanimation peropératoire.
Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole.
En salle de surveillance postinterventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques.
Les transports sanitaires visés à l'article 9 du présent décret sont réalisés en priorité par l'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.
L'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'Etat.

 

 

 

 


Art. 11. - Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :

- 1 Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;
- 2 Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;
- 3 Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;
- 4 Soins du nouveau-né en réanimation ;
- 5 Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.
Art. 12. - Les activités suivantes sont exercées en priorité par l'infirmier titulaire du diplôme d'Etat de bloc opératoire et l'infirmier en cours de formation préparant à ce diplôme :

- 1 Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;
- 2 Elaboration et mise en oeuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;
- 3 Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;
- 4 Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;
- 5 Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés.
En per-opératoire, il exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur.
Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.

 

 

 

 


Art. 13. - En l'absence d'un médecin, l'infirmier est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en oeuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient.
En cas d'urgence et en dehors de la mise en oeuvre du protocole, l'infirmier décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

 

 

 

 


Art. 14. - Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants :

- Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;
- Encadrement des stagiaires en formation ;
- Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;
- Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;
- Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;
- Education à la sexualité ;
- Participation à des actions de santé publique ;
- Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire.
Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.

 

 

 

 


Art. 15. - Le décret no 81-539 du 12 mai 1981 relatif à l'exercice de la profession d'infirmier et le décret no 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier sont abrogés.

 

 

 

 


Art. 16. - La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

 

 

 

Fait à Paris, le 11 février 2002.

 

 

 

 

Lionel Jospin

 

 

 

 

Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou

 

 

 

 

Le ministre délégué à la santé,

 

 

 

 

Bernard Kouchner

 

 

 

 

 

 

 

Par pierrette sniil971
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